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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 22/09 - 1/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.W.________ et B.W.________, à Aigle, recourants,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 9, 11 et 12 al. 1 LVLAMal, 23 al. 2 RLVLAMal
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2 -
E n f a i t :
A.A.W.________ et B.W.________ ont déposé une demande de
subside de l'assurance-maladie le 7 juillet 2009 auprès de l'Agence
d'assurances sociales, à Aigle. Ils ont deux enfants, nés en 1997 et 1999.
A l'appui de leur requête, ils ont produit un rapport sur leur situation
financière actuelle (recettes et dépenses mensuelles, fortune), une copie
de leur déclaration d'impôt 2008 et une copie de la fiche de salaire du
mois de janvier 2009 de B.W..
Par décision du 23 avril 2009, confirmée par décision sur
opposition du 4 août 2009, l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-
maladie et accidents (ci-après : l'OCC) a confirmé le refus du droit à tout
subside à A.W. et B.W.________, au motif qu'en application de l'art.
12 LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie, RSV 832.01), leur situation financière réelle était
supérieure aux limites légales de 50'000 fr. (adultes) et 65'000 fr.
(enfants). Le détail du revenu déterminant réel se présentait comme suit :
Revenu annuels
-
votre salaireFr. 64'314.-
-
revenu d'indépendante de votre épouseFr.24'000.-
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revenu brut de votre fortune immobilièreFr.1'400.-
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allocations familialesFr.4'800.-Fr. 94'514.-
Déductions forfaitaires légales
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cotisations d'assurance-maladieFr.6'400.-
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frais de transport professionnelFr.2'372.-
-
frais de repas professionnelsFr.3'000.-
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autres frais professionnelsFr.1'929.-
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2 enfants à chargeFr. 16'000.-./. Fr. 29'701.-
Fortune
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fortune mobilière et immobilièreFr. 410'000.-
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franchise LVLAMalFr. 100'000.-
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solde à 5 %Fr. 310'000.-+ Fr. 15'500.-
Revenu déterminant arrondiFr.80'300.-
B.A.W.________ et B.W.________ ont recouru contre la décision sur
opposition du 4 août 2009 par acte du 3 septembre 2009, en concluant
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3 -
implicitement à l'octroi d'un subside de l'assurance-maladie. Ils admettent
que l'OCC, pour des motifs d'équité, ne se fonde pas sur le revenu
déterminant fiscal 2006, mais sur leur situation financière actuelle en se
référant à leur déclaration d'impôt 2008, ceci malgré le fait que ladite
situation financière actuelle ne s'écarte pas de plus de 20 % du revenu
déterminant 2006. En revanche, ils estiment que le chiffre de 310'000 fr.
retenu en ce qui concerne la fortune imposable est erroné, car l'OCC n'a
pas tenu compte de leur dette hypothécaire de 340'000 fr., « ce qui
change considérablement le calcul ». A toutes fins utiles, les recourants
ont produit une copie de leur décision de taxation définitive pour les
années 2006 et 2007.
Par réponse du 6 octobre 2009, l'OCC a conclu au rejet du
recours. Il a corrigé le montant déterminant arrondi à 79'900 fr. au lieu de
80'300 fr. et donné les explications suivantes :
Revenu, corrigé à 94'134 fr. au lieu de 94'514 fr. :
-
le salaire 2009 de B.W.________ a été annualisé selon la fiche
de salaire de janvier 2009, soit 4'918 fr. x 13 = 63'934 fr.
(montant corrigé);
-
le salaire 2009 d'indépendante de A.W.________ a été
annualisé selon le rapport sur la situation financière, soit
2'000 fr. x 12 = 24'000 francs;
-
le revenu brut de la fortune mobilière a été calculé à 2 % de
sa valeur (70'000 fr. selon le rapport sur la situation
financière), soit à 1'400 francs;
-
les allocations familiales pour les deux enfants, à raison de
200 fr. par mois pour chaque enfant, s'élèvent à 4'800
francs;
-
la valeur locative du bien immobilier étant inférieure aux
frais d'entretien et intérêts passifs, ces éléments n'ont pas
été pris en considération.
Déductions légales, corrigées à 29'690 fr. au lieu de 29'701
fr. :
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-
les cotisations d'assurance-maladie (6'400 fr.), les frais de
transport professionnel (2'372 fr., soit 10 km entre Aigle et
Monthey), les frais de repas (3'000 fr.) et les autres frais
professionnels (1'918 fr., soit 3 % de 63'934 fr., montant
corrigé) correspondent aux forfaits applicables selon les
instructions générales sur la manière de remplir la
déclaration d'impôt des personnes physiques;
Fortune :
-
les biens mobilier (70'000 fr.) et immobilier (340'000 fr.)
s'élèvent à 410'000 fr., montant duquel a été déduit la
franchise de 100'000 francs;
-
la fortune à considérer correspond à 5 % du revenu de
310'000 fr. ainsi obtenu, soit à 15'500 francs;
-
conformément à la jurisprudence cantonale, les dettes
hypothécaires ne sont pas prises en compte.
Invités le 12 octobre 2009 à se déterminer sur la réponse de
l'OCC, les recourants n'ont pas répondu dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause
relève de la compétence du Tribunal cantonal statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
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5 -
2.Est litigieux le point de savoir si les recourants ont droit à un
subside de l'assurance-maladie.
3.Revenu et fortune
a) Aux termes de l'art. 9 LVLAMaI (loi d'application vaudoise
du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01), les
assurés de condition économique modeste assujettis à la loi au sens de
l'art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie
de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont
considérés comme assurés de condition économique modeste les
personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant
calculé conformément aux art. 11 et 12 (al. 2).
Selon l'art. 11 LVLAMaI, le revenu déterminant le droit au
subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des
déductions sociales) (al. 1). Pour chaque enfant à charge du requérant,
jusqu'à la fin de l'année de ses 18 ans ou, s'il est en apprentissage ou aux
études, au plus tard jusqu'à la fin de l'année de ses 25 ans, le revenu net
du requérant est diminué d'un montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 2). Le
revenu net est par ailleurs augmenté d'un montant équivalant à 5 % de la
fortune imposable supérieure au montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 3).
Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence
prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (al. 4).
b) Les paramètres applicables et la période fiscale de
référence ont été définis par le Conseil d'Etat dans l'arrêté du 17
septembre 2008 concernant les subsides aux primes de l'assurance-
maladie obligatoire en 2009, RSV 832.00.300909.1 (ci-après : l'arrêté).
Selon l'art. 1 de l'arrêté, la limite supérieure de revenu
déterminant applicable à un adulte dans une famille, à partir de laquelle
l'assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 50'000 fr. (A2) et la limite
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supérieure du revenu déterminant applicable à un enfant, à partir de
laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 65'000 fr. (B3).
Selon l'art. 4 de l'arrêté, le revenu déterminant tient compte
de la part de fortune imposable qui excède 50'000 fr. pour les célibataires
et 100'000 fr. pour les personnes mariées. Selon l'art. 5, la période fiscale
2006 est prise en compte dans le calcul du revenu déterminant.
c) En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12
al. 1, 1
ère
phrase LVLAMal dispose que lorsque l'OCC se trouve en
présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20 % ou plus du
revenu déterminant, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette
situation en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration
fournie par le requérant. En vertu de l'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement
du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application
vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1), l'OCC
peut s'écarter du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle
du requérant s'écarte de 20 % ou plus de celui-ci, notamment lorsqu'un
assuré est au chômage (a), lors du décès du conjoint ou du partenaire
enregistré (b), lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (c), lors
d'une taxation fiscale intermédiaire (e), ou lorsque, nonobstant la taxation
fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de
condition économique modeste fixés par l'article 17 du règlement.
4.Déductions
a) Selon l'art. 24 let. b LI (loi sur les impôts directs cantonaux
du 4 juillet 2000, RSV 642.11), la valeur locative des immeubles ou de
parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de
son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est
considérée comme un élément du rendement de la fortune immobilière,
imposé dans le cadre de l'impôt sur le revenu.
b) De jurisprudence cantonale constante, les déductions
forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels
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qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la
déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts
directs cantonaux en vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs
aux dépenses réelles du contribuable (CASSO LAVAM 10/09-8/2009 du 15
juin 2009, TAss VD LAVAM 9/08-17/2008 du 6 août 2008, TAss VD LAVAM
44/06-24/2007 du 4 juillet 2007). La déduction pour les frais d'entretien
d'immeubles correspond au 1/5 de la valeur locative (TAss VD LAVAM
16/06-10/2007 du 22 janvier 2007) et celle pour les intérêts passifs est
conforme à l'exigence légale de la prise en compte de la situation
financière de l'assuré (TAss VD LAVAM 56/08-9/2008).
c) Selon l'art. 3 de l'arrêté, conformément à l'article 11 al. 2
LVLAMal, le montant porté en diminution du revenu déterminant pour
chaque enfant, en apprentissage ou aux études, à charge complète du
requérant, est fixé à 16'000 fr. pour deux enfants.
d) De jurisprudence fermement établie, l'OCC est fondé à faire
abstraction, dans ses décisions, des charges hypothécaires et des revenus
provenant d'immeubles dont les intéressés sont propriétaires. Il peut dès
lors tenir compte, dans le calcul du revenu déterminant, de la fortune que
représente la propriété d'immeubles estimés à leur valeur réelle, bien que
ceux-ci soient grevés de dettes hypothécaires. Il ne saurait en effet être
question d'attendre qu'un propriétaire vende son ou ses immeubles pour
adapter le subside à la situation réelle; on peut au contraire
raisonnablement exiger de lui qu'il mette son patrimoine en valeur et le
réalise en cas de rendement insuffisant avant de solliciter un subside pour
le paiement de l'assurance obligatoire ses soins (CASSO LAVAM 2/09-
18/2009 du 9 octobre 2009, CASSO LAVAM 15/09-17/2009 du 23
septembre 2009, TAss VD LAVAM 6/07-14/2008 du 8 septembre 2008,
TAss VD LAVAM 44/07-32/2007 du 10 octobre 2007).
5.Les recourants demandent que leur dette hypothécaire de
340'000 fr. soit prise en compte dans le calcul du droit au subside. L'OCC
considère pour sa part que cela ne se justifie pas conformément à la
jurisprudence cantonale vaudoise.
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En l'espèce, vérifié d'office, le revenu déterminant actuel est le
suivant :
Revenu :
-
la fiche de salaire de B.W.________ du mois de janvier 2009
indique un salaire mensuel net de 4'918 fr. qui a été
annualisé; le montant de 63'934 fr. corrigé par l'OCC dans sa
réponse du 6 octobre 2009 s'avère exact (= 4'918 fr. x 13);
-
le rapport sur la situation financière indique, pour l'activité
indépendante de A.W.________, un salaire mensuel net de
2'000 fr. qui a été annualisé; le montant de 24'000 fr. est
correct (= 2'000 fr. x 12);
-
le rapport sur la situation financière indique une fortune
mobilière de 70'000 fr., dont un intérêt de 2 % doit
effectivement être pris en compte dans le calcul du revenu
des époux;
-
les allocations familiales versées pour les deux enfants (soit
200 fr. pour chaque enfant x 12) s'élèvent à 4'800 francs;
-
enfin, c'est à juste titre que l'OCC n'a pas pris en compte la
valeur locative, dès lors que celle-ci est inférieure aux frais
d'entretien et intérêts passifs provenant de la déclaration
d'impôt 2008 (cf. supra, consid. 4a).
Déductions légales :
-
les déductions forfaitaires prises en compte, soit 6'400 fr.
pour les cotisations d'assurance-maladie, 2'372 fr. pour les
frais de transport professionnel, 3'000 fr. pour les frais de
repas et 1'918 fr. pour les autres frais professionnels, sont
correctes (cf. supra, consid. 4b);
-
la déduction de 16'000 fr. pour deux enfants à charge est
conforme aux dispositions légales (cf. supra, consid. 4c).
Fortune :
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9 -
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le total de la fortune imposable est de 310'000 fr., soit le
total des biens mobilier et immobilier (70'000 fr. + 340'000
fr.), moins la franchise de 100'000 fr. (cf. supra, consid. 3b);
-
la fortune à considérer correspond à 5 % de 310'000 fr, soit
à 15'500 fr. (cf. supra, consid. 3a);
-
conformément à la jurisprudence cantonale, les dettes
hypothécaires ne sont pas prises en compte (cf. supra,
consid. 4d).
En définitive, en additionnant le montant du revenu (94'134
fr.) et de la fortune (15'500 fr.), moins les déductions forfaitaires (29'690
fr.), on aboutit à un revenu déterminant réel arrondi à 79'900 fr., ce qui
est supérieur aux deux limites de 50'000 fr. et 65'000 fr. applicables aux
adultes en famille et à leurs enfants respectivement. C'est donc à bon
droit que l'OCC a refusé aux recourants le droit à tout subside de
l'assurance-maladie.
6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
7.Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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10 -
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.W.________ et B.W.________
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :