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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 14/09 - 13/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 juillet 2009
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
1/ A.L.,
2/ B.L.,
tous deux à Bex, recourants,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET
ACCIDENTS (ci-après : OCC), à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 20 mai 2009 par A.L.________ et
B.L.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 27 avril
2009 par l'OCC et leur refusant l'octroi de subsides,
vu la réponse déposée le 1
er
juillet 2009 par l'OCC,
vu le courrier envoyé par les recourants le 9 juillet 2009, dans
lequel ces derniers déclarent retirer leur recours, tout en précisant qu'ils
maintiennent "quand même que ce n'est pas de cette manière que l'état
aide réellement les familles" ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer
des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni n'est alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-A.L.________ et B.L.________, à Bex
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, à
Lausanne
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :