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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 5/09 – 15/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge unique
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
A.M.________, à La Croix-sur-Lutry, recourante,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 9 al. 1, 11 et 12 LVLAMal; 23 al. 2 RLVLAMal
Par courrier du 23 décembre 2008, l'assurée a formé
opposition au prononcé du 18 décembre 2008 de l'OCC, au motif qu'elle
recevait uniquement un montant de 1'249 fr. de rente AI. Elle précisait
qu'elle s'acquittait elle-même de ses factures et qu'elle était endettée.
Le 5 février 2009, l'OCC a rendu une décision sur opposition,
qui retenait en substance les éléments suivants :
-
Pour la période de subventionnement au 1
er
janvier 2008, le
revenu déterminant était fixé en fonction du revenu net
découlant de la taxation fiscale 2005. Une nouvelle période de
subventionnement débutait au 1
er
janvier 2009 pour laquelle le
revenu déterminant était fixé en fonction du revenu net
découlant de la taxation fiscale 2006.
-
Le revenu net des contribuables était de 51’300 fr. pour
l'année fiscale 2005 et de 55'300 fr. pour l'année fiscale 2006,
la fortune de 20'000 fr. (2005) et de 29'000 fr. (2006).
-
3 -
-
La limite du revenu déterminant permettant d'attribuer un
subside pour le paiement des primes de l'assurance obligatoire
des soins pour adultes était de 46'000 fr. pour l'année 2008 et
de 50'000 fr. pour l'année 2009.
-
Aucun droit aux subsides ne pouvait être reconnu.
Le 11 février 2009, A.M.________ a précisé à l'OCC, qu'elle
demandait des subsides uniquement pour elle-même, et non pour son
époux. Il ressort des pièces produites par l'OCC, qu’il lui a alors été
répondu, par téléphone, que le cumul des revenus s’imposait s’agissant
d’un couple marié.
B.Par acte du 13 février 2009, l'assurée a recouru au Tribunal
cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle expose que les
montants retenus par l'OCC, à titre de revenu, sont inexacts et mentionne
un revenu mensuel de 3'900 fr. pour son époux provenant de sa caisse de
pension et de 1'247 fr. de rente AI pour elle-même. Le revenu mensuel
cumulé de son couple s'élèverait ainsi à 5'147 fr.
Dans sa réponse du 25 mars 2009, l'OCC propose le rejet du
recours et le maintien de la décision sur opposition attaquée. Il indique
avoir également calculé le revenu déterminant sur la base de la situation
la plus récente, selon l'art. 12 LVLAMal, qui aboutit à un revenu
déterminant de 58’200 fr. Le détail du calcul est le suivant :
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Rente AI Mme A.M.________14’976 fr.
-
Rente CIP de M. B.M.________47’943 fr.
-
Total62’919 fr.
Déductions légales :
-
Cotisations AVS-AI-APG890 fr.
-
Cotisations d’assurance-maladie 3’800 fr.
-
Total4’690 fr.
-
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Revenu déterminant arrondi :58’200 fr.
La réponse de l'intimé a été communiquée le 26 mars 2009 à
la recourante, qui n’a pas réagi.
E n d r o i t :
1.La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique, notamment, aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 28 al. 1 LVLAMal [loi d'application vaudoise
du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01]).
La cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en
tant que juge unique, car le montant des subsides complémentaires
réclamés, pour la période couverte par la décision attaquée, est
manifestement inférieur à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable en la
forme, compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin
d'année (art. 95 al. 1 et art. 96 al. 1 let. c LPA-VD).
3.La contestation porte uniquement sur le revenu déterminant le
droit au subside pour les primes de l'assurance obligatoire des soins pour
la période à compter du 1
er
janvier 2008.
4.a) Au terme de l'art. 9 al. 1 LVLAMal, les assurés de condition
économique modeste assujettis à ladite loi au sens de son art. 2 peuvent
bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes
de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés comme
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assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu
est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux
articles 11 et 12 (al. 2).
Conformément à l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant
le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion
des déductions sociales). Selon son alinéa 2, pour chaque enfant à charge
du requérant, jusqu'à la fin de l'année de ses 18 ans ou, s'il est en
apprentissage ou aux études, au plus tard jusqu'à la fin de l'année de ses
25 ans, le revenu net du requérant est diminué d'un montant fixé par le
Conseil d'Etat.
Le revenu net ainsi déterminé est, en vertu de l'art. 11 al. 3
LVLAMal, augmenté d'un montant équivalant à 5% de la fortune imposable
supérieure à un certain seuil fixé par le Conseil d'Etat (en l'occurrence,
100'000 fr. pour les personnes mariées, respectivement en 2009 et 2008
[art. 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 septembre 2008 concernant les
subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2009, FAO des
23 et 26 septembre 2008 et art. 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 3
octobre 2007 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie
obligatoire en 2008]).
Les limites de revenu applicables pour l'année 2009 ont été
fixées par arrêté du Conseil d'Etat du 17 septembre 2008; la limite à partir
de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside s'élève à 50'000 fr. pour
un adulte dans une famille (art. 1 de l'arrêté, paragraphe A2), montant
applicable à la recourante. S’agissant de 2008, cette limite a été fixée à
46'000 fr (art. 1, paragraphe A2 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 octobre
2007).
Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté la période fiscale de
référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11
al. 4, 1
ère
phrase, LVLAMal). En présence d'une taxation non entrée en
force ou d'office, ainsi qu'en l'absence de données fiscales, le revenu
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déterminant peut être calculé par l'OCC conformément à l'art. 12 LVLAMal
(art. 11 al. 4, 2
ème
phrase, LVLAMal).
Pour la période de subventionnement 2009, la période fiscale
de 2006 est prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 5
de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 septembre 2008). Pour la période de
subventionnement 2008, c’est la période fiscale de 2005 qui est
pertinente (art. 5 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 octobre 2007).
Le revenu déterminant résultant de l'application de la méthode
prévue à l'art. 11 LVLAMal peut être écarté au profit de celui déterminé
conformément à l'art. 12 LVLAMal. L'alinéa 1, 1
ère
phrase de l'art 12
LVLAMal dispose que, lorsque l'OCC se trouve en présence d'une situation
financière réelle qui s'écarte de 20 % ou plus du revenu déterminant au
sens de l'art. 11 LVLAMal, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur
cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base d'une
déclaration fournie par le requérant.
b) Selon l'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre
1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1), l'OCC peut s'écarter du
revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant
s'écarte de 20 % ou plus de celui-ci, notamment :
a) lorsqu'un assuré est au chômage;
b) lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré;
c) lors de la fin ou du début d'une activité lucrative;
d) lors d'une taxation fiscale intermédiaire;
e) lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne
répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par
l'article 17.
5.a) En l'espèce, l'OCC a calculé le revenu déterminant de la
recourante et de son époux conformément à la règle de l'art. 11 LVLAMal.
Selon les informations qu'il a obtenues auprès de l'Administration
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cantonale des impôts, le revenu déterminant valable pour 2008 était de
51'300 fr. et celui valable pour 2009 de 55'300 fr. Il a constaté qu'il n'y
avait pas lieu d'appliquer la déduction forfaitaire pour les enfants (art 11
al. 2 LVLAMal), ceux-ci étant, selon les informations fournies par la
recourante, salariés mais non apprentis. Enfin, la fortune étant inférieure à
100'00 fr., il n'en a pas été tenu compte dans le calcul du revenu
déterminant.
L'OCC a ensuite procédé à un calcul comparatif avec le revenu
déterminant de la recourante et de son époux établi selon la règle
dérogatoire de l'art. 12 LVLAMal. Le revenu déterminant ainsi obtenu
s'élevait à 58’200 fr. La différence entre ce revenu et ceux établis selon
l'art. 11 LVLAMal étant inférieure à 20 %, ce sont ces derniers qui ont été
retenus par l'intimé.
b) Sans contester l'application de la loi dans sa lettre, la
recourante soutient que le calcul de l’autorité intimée est erroné.
Cependant, elle n’offre aucun élément de preuve à l’appui de ses allégués.
Il n’y a dès lors aucun motif permettant de mettre en doute les calculs,
clairs et convaincants, effectués par l’autorité intimée. En effet, les
revenus déterminants ont été calculés selon la règle légale de l'art 11
LVLAMal et d'après les informations recueillies auprès de l'autorité fiscale
compétente. En outre, ils ne sont infirmés par aucune pièce au dossier
constitué. Au surplus, même si la recourante semble avoir abandonné ce
moyen en cours de procédure, il convient de préciser que c’est à juste titre
que l’autorité a tenu compte du revenu de l’époux de la prénommée, dès
lors que l’article 9 al. 1 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux, RSV 642.11) prévoit l’addition des revenus et fortunes des
époux faisant ménage commun, ce qui est le cas de la recourante et de
son époux.
Dès lors que le présent litige est soumis comme on l'a vu à la
règle de l'art. 11 LVLAMal, le revenu déterminant issu de la taxation fiscale
de la recourante et de son époux, conformément aux prescriptions de
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droit cantonal, ne peut être remis en cause (cf. aussi TAss VD, LAVAM
12/07-18/2007, jugement du 24 mai 2007).
c) La décision entreprise échappe donc à toute critique.
6.Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que le recours, entièrement
mal fondé, doit être rejeté. La décision attaquée doit en conséquence être
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme A.M.________
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :