TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 3/09 - 14/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 7 avril 2009
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
Z.________, à Sainte-Croix, recourant,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS (ci-après: OCC), à Lausanne, intimé.
Art. 83 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la décision sur opposition du 18 décembre 2008, confirmant
un prononcé du 3 avril précédent, par laquelle l'OCC refuse à Z.________ et
à sa famille l’octroi de subsides pour le paiement des primes d’assurance
obligatoire des soins,
vu le recours interjeté par l'assuré le 18 janvier 2009, qui
produit de nombreuses pièces et demande une réévaluation de sa
situation,
vu la réponse de l'OCC du 16 mars 2009, qui indique que le
calcul du revenu déterminant effectué sur la base des éléments fournis
par le recourant à l’appui de son recours justifie l’octroi de subsides
rétroactivement au 1
er
septembre 2007 et informe la Cour qu'il rendra
prochainement de nouveaux prononcés annulant sa décision litigieuse,
vu les prononcés du 26 mars 2009, par lesquels l'OCC octroie
au recourant et à sa famille les subsides annoncés dans sa réponse du 16
mars 2009,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est recevable en la forme,
abstraction faite même des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60
al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1]);
attendu que l’art. 83 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36) prévoit qu’en lieu et place de
ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision
partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité
poursuivant alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est
pas devenu sans objet (al. 2),
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qu’en l’espèce, par ses prononcés rendus le 26 mars 2009,
l’OCC a fait application de cette disposition en procédant au réexamen de
la décision litigieuse et en révoquant celle-ci, pour rendre une nouvelle
décision rectificative à l’avantage du recourant,
qu’il y a lieu de prendre acte de cette nouvelle décision,
motivée en tant qu’elle se rapporte à la réponse de l’OCC du 16 mars
2009,
qu’il convient ainsi de constater que le présent litige se trouve
vidé de son objet, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle (art. 94
al. 1 let. c LPA-VD) ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais in casu, ni
d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD) ;
attendu que la présente cause ressortit à la compétence du
juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet par décision rectificative du 26
mars 2009, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Z.________
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :