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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 19/08 - 20/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 septembre 2009
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
C.________, à Belmont-sur-Lausanne, recourant,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET
ACCIDENTS (ci-après : OCC), à Lausanne, intimé.
Art. 9 al. 1 LVLAMal, 9 al. 2 LVLAMal, 12 al. 1 LVLAMal et 23 al.
2 RLVLAMal
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2 -
E n f a i t :
A.C.________, né en 1948, est au bénéfice d’un subside pour le
paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins.
Lors d’une procédure de révision, l’OCC a invité l’assuré, par
courrier du 20 août 2008, à lui communiquer ses revenus actuels.
L’intéressé l’a alors informé, le 27 août 2008, qu’il recevait une pension
alimentaire de 2'500 fr. de la part de son père et qu’il n’avait aucun autre
revenu.
Par prononcé du 4 septembre 2008, l’OCC a octroyé à l’assuré
un subside mensuel de 36 fr. à compter du 1
er
septembre 2008.
L’assuré s’est opposé à ce prononcé le 6 septembre 2008, en
se prévalant d’un jugement rendu en septembre 2006 dans le cadre d’une
action alimentaire par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qui fixait
le minimum vital de l’intéressé à 2'502 fr. 70, soit 1'100 fr. de base
mensuelle pour une personne seule, 1'000 fr. de loyer, 344 fr. 70
d’assurance-maladie et 58 fr. de frais de transport.
Sur la base de ces éléments, l’OCC a procédé, le 15 septembre
2008, au calcul du nouveau revenu déterminant de l’assuré, dont le détail
est le suivant :
Revenus
Pension alimentaire30'000 fr.
Déductions
Cotisations AVS-AI-APG445 fr.
Assurance-maladie./. 1'900 fr.
Revenu déterminant27'600 fr.
Par prononcé du 25 septembre 2008, l’OCC a augmenté le
subside octroyé à l’assuré à 43 fr. par mois dès le 1
er
septembre 2008.
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3 -
L’assuré a formé opposition contre ce prononcé le 12 octobre
2008, indiquant qu’il pensait pouvoir continuer à bénéficier du même
subside qu’auparavant, dès lors qu’il se trouvait dans la même situation
qu’un bénéficiaire du revenu d’insertion, même si sa situation civile s’était
modifiée.
Par décision du 29 octobre 2008, l’OCC a confirmé son
prononcé du 25 septembre précédent, expliquant avoir procédé au calcul
du revenu déterminant en tenant compte des ressources financières
réelles de l’assuré, sur la base des éléments fournis par ce dernier.
B.C.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances le 9 novembre 2008, en concluant implicitement à son
annulation, faisant valoir les mêmes griefs que ceux invoqués dans son
opposition du 12 octobre 2008. Il se plaint en outre de l’entrée en vigueur
immédiate de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 7 janvier 2009, l’OCC conclut au rejet du
recours. Il allègue que le revenu déterminant de 27'600 fr., établi sur la
base des informations fournies par le recourant, est inférieur à la limite
légale de 32'000 fr. pour une personne seule, de sorte qu’il ouvre le droit
au subside tel que fixé dans la décision litigieuse. Il ajoute que dans la
mesure où l’intéressé n’est plus bénéficiaire du revenu d’insertion, sa
prime d’assurance-maladie n’est plus intégralement subsidiée jusqu’à
concurrence de la prime cantonale de référence, mais doit se déterminer
en fonction de son revenu déterminant réel. L’OCC a notamment produit
un prononcé du 14 novembre 2008, arrêtant à 68 fr. le subside mensuel à
partir du 1
er
janvier 2009.
Sur demande du juge instructeur, les décisions de taxation du
recourant pour l’année 2005 ont été produites, attestant un revenu
imposable de 0 franc.
E n d r o i t :
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4 -
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c’est à juste
titre que l’OCC a réduit le subside dont bénéficiait le recourant à compter
du 1
er
septembre 2008, en particulier si l’intimé était en droit de tenir
compte de la situation économique réelle de l’intéressé.
a) A teneur de l'art. 9 al. 1 et 2 LVLAMal (loi d'application
vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV
832.01), les assurés de condition économique modeste assujettis à ladite
loi au sens de son art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement
de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins ;
sont considérés comme assurés de condition économique modeste, les
personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant
calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.
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5 -
Les limites de revenu applicables pour l'année 2008 ont été
fixées par arrêté du Conseil d'Etat du 3 octobre 2007 (ci-après: l'arrêté) ;
elles s'élèvent à 32'000 fr. pour une personne seule (art. 1).
Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le droit au
subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des
déductions sociales). Le revenu net retenu par cette disposition
correspond à celui qui résulte du chiffre 650 de la déclaration fiscale.
L'art. 11 al. 4, 1
ère
phrase, LVLAMal dispose que le Conseil
d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en
compte dans le calcul du revenu déterminant. Pour la période de subside
2008, le revenu déterminant doit être calculé sur la base de la période
fiscale 2005 (art. 5 de l'arrêté).
b) L'art. 12 al. 1, 1
ère
phrase, LVLAMal prévoit que, lorsque
l'OCC se trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte
de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11, il peut, pour
des motifs d'équité, se fonder sur cette situation en calculant le revenu
déterminant sur la base d'une déclaration fournie par le requérant.
Selon l'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre
1996 concernant la LVLAMal, RSV 832.01.1), l'OCC peut s'écarter du
revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant
s'écarte de 20% ou plus de celui-ci, notamment lorsqu’un assuré est au
chômage (let. a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré
(let. b), lors de la fin ou du début d’une activité lucrative (let. c), lors d’une
taxation fiscale intermédiaire (let. d) et lorsque, nonobstant la taxation
fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de
condition économique modeste fixés par l'art. 17 (let. e).
c) En vertu de l'art. 16 LVLAMal, seules les primes de
l'assurance obligatoire des soins donnent droit à un subside.
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6 -
Selon l'art. 17 LVLAMal, le subside est progressif en fonction
inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 (al. 1). Il est
calculé à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont
fixés par le Conseil d'Etat (al. 2). Le Conseil d'Etat limite le subside à un
montant maximum correspondant à une prime cantonale de référence,
indépendante de la prime exigée par l'assureur (al. 3, 1ère phrase). La
différence entre le subside déterminé et la prime effective facturée par
l'assureur est à la charge de l'assuré (al. 4).
Les formules mathématiques permettant de calculer le subside
sont définies à l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces
formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté
concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire.
d) En l’occurrence, si l’on se base sur la décision de taxation
2005, le revenu net correspondant au revenu déterminant au sens de l’art.
11 LVLAMal est de 0 franc.
En revanche, si l’on prend pour base de calcul les éléments
fournis par le recourant, à savoir le fait qu’il touche une pension
alimentaire de 30'000 fr. (2'500 fr. x 12), force est de constater qu’il existe
une différence de plus de 20% entre ces deux revenus, de sorte que c’est
à juste titre que l’OCC a appliqué le régime dérogatoire prévu par l’art. 12
LVLAMal, en tenant compte de la situation financière réelle l’intéressé. Au
demeurant, celui-ci n’étant plus au bénéfice du revenu d’insertion, il n’est
pas totalement subsidié (cf. art. 18 LVLAMal).
Les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux
forfaits légaux fiscaux, tels qu'ils résultent des Instructions générales sur
la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et
sur la loi sur les impôts directs cantonaux (LI, RSV 642.11), en vigueur,
quand bien même ceux-ci sont inférieurs aux dépenses réelles du
contribuable (TASS VD LAVAM 51/03 – 33/2004 du 23 juin 2004 ; TASS VD
LAVAM 32/03 – 8/2004 du 30 janvier 2004).
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7 -
En l’espèce, vérifiées d’office, les déductions prise en
considération par l’OCC à hauteur de 1'900 fr. à titre de cotisations
d’assurance-maladie et de 445 fr. à titre des cotisations AVS-AI-APG pour
les personnes sans activité lucrative s’avèrent exactes.
e) En définitive, le revenu déterminant s’élève donc à 27'655
fr. (30'000 fr. – 1'900 fr. – 445 fr.) et ouvre droit à un subside mensuel de
43 fr. tel que calculé par l’OCC selon les formules mathématiques prévues
à l’art. 21 RLVLAMal.
3.Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit
donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise
(entrée en vigueur immédiatement en l’absence d’effet suspensif au
recours ; cf. art. 28 al. 2 LVLAMal), étant précisé que le prononcé du 14
novembre 2008 ne fait pas l’objet de la présente procédure.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par C.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 29 octobre 2008 par l’Organe cantonal
de contrôle de l'assurance maladie et accidents est maintenue.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :