406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 3/19 - 26/2019 ZJ19.033442 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 8 août 2019
Composition : Mme B E R B E R A T , présidente M.Piguet et Mme Durussel, juges Greffière:MmeParel
Cause pendante entre : A.J., à Z. (Italie), demandeur, et B.J., à D. (Autriche), demanderesse,
Art. 63 al. 1bis et 64 al. 1bis LDIP ; 7 al. 1 et 93 let. d LPA-VD
que le 1 er janvier 2017 sont entrés en vigueur les art. 63 al. 1 bis et 64 al. 1 bis LDIP, lesquels attribuent aux tribunaux suisses une compétence exclusive pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle,
3 - que l’art. 64 al. 1 bis LDIP précise qu’en l'absence de compétence des tribunaux suisses pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps au sens de l’art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents, qu’avec cette nouvelle législation, un jugement de divorce prononcé à l’étranger sur la prévoyance constituée en Suisse ne sera pas reconnu, si bien qu’une procédure complémentaire est nécessaire (Anne- Sylvie Dupont, les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n° 130 p. 97), que les tribunaux suisses sont dès lors compétents pour connaître du partage de la prévoyance professionnelle accumulée par A.J.________ auprès d’Q.________ à G.________ (VD) pendant la durée du mariage ; attendu que la compétence d’ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et de fixer la clé de répartition appartient à la juridiction civile (cf. art. 280 ss CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), qu’en vertu de l’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ; s'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 LDIP),
4 - que la Cour de céans, qui connaît dans le canton de Vaud des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), n’est compétente que pour procéder, sur renvoi du juge civil, au calcul des avoirs de prévoyance constitués durant le mariage, puis pour ordonner leur partage aux institutions de prévoyance professionnelle selon le mode de répartition que la justice civile a préalablement déterminé, que la Cour de céans n’est dès lors pas compétente pour connaître de la demande adressée les 23 et 24 juillet 2018 par A.J.________ et B.J., celle-ci relevant des juridictions civiles, que cette demande doit par conséquent être déclarée manifestement irrecevable ; attendu que l’art. 7 al. 1 LPA-VD prévoit que l’autorité qui s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge compétente, qu’en l’espèce, le divorce des demandeurs ayant été prononcé à l’étranger, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents (art. 64 al. 1 bis LDIP), étant précisé que le jugement rendu le 6 décembre 2018 n’a pas encore fait l’objet d’une reconnaissance en Suisse au sens des art. 25 ss LDIP, que l’institution de prévoyance Q. ayant son siège à G.________ (VD), il y a lieu de transmettre la demande de A.J.________ et B.J.________ au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey (art. 87 et ss LOJV [loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]), comme objet de sa compétence,
5 - qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP, sur renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP), ni d'allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande déposée les 23 et 24 juillet 2019 par A.J.________ et B.J.________ est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.J., à Z. (Italie), -B.J., à D. (Autriche), -Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
6 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :