406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 5/18 - 13/2021 ZJ18.041066 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 25 mars 2021
Composition : Mme R Ö T H E N B A C H E R , présidente MmesDessaux et Durussel, juges Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : B., à [...] ([...]), demandeur, représenté par Me Jean-Marc Reymond, avocat à Lausanne, et Z., à [...] ([...]), défenderesse, représentée par Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne.
Art. 22 et 22a LFLP ; 122 et 123 et 124e al. 1 CC ; 7 et 8a OLP
2 - E n f a i t : A.B.________ (ci-après : le demandeur), né en 1967, de nationalité [...], et Z.________ (ci-après : la défenderesse), née en 1977, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2002. Le 22 juillet 2013, B.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] d’une demande unilatérale en divorce. Par jugement du 3 juillet 2018, devenu définitif et exécutoire dès le 14 septembre 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a notamment prononcé le divorce des époux B.________ et Z.________ et ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les époux durant leur mariage. Le 27 septembre 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a transmis le dossier de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède à une instruction complémentaire et à la détermination du montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager. B.A la demande de la juge instructrice de la Cour de céans, les documents suivants ont été produits :
un extrait des comptes individuels (CI) de chacune des parties auprès de la Caisse cantonale [...] de compensation AVS ;
une attestation du 5 janvier 2018 de F.SA, indiquant une prestation de sortie de B. au 22 juillet 2013 de 6'509 fr. 60 pour son activité auprès d’A.________SA;
une attestation du 5 février 2019, mentionnant une affiliation auprès de la Fondation de prévoyance C.________ et des sociétés affiliées du 1 er janvier 2006 au 31 juillet 2006 pour l’activité de B.________ auprès d’Y.________SA
3 - avec une prestation de sortie de 16'616 fr. 45 versée le 11 août 2006 à la Fondation de prévoyance S.________ ;
un courrier du 15 février 2019 de la Fondation D.________LPP (ci-après : la Fondation D.LPP), confirmant le caractère réalisable du partage de l’avoir de prévoyance de B. et mentionnant une prestation de libre passage de 19'234 fr. 06 au 22 juillet 2013 ;
un extrait du compte d’avoir de prévoyance de B.________ auprès de la Fondation D.________LPP, dont il ressort qu’un montant de 11'343 fr. 50 a été versé par C.________SA à la Fondation D.________LPP le 4 septembre 2014 ;
un courrier du 18 septembre 2019, précisant que B.________ a été affilié à la Fondation de prévoyance S.________ du 1 er janvier 2007 au 31 mai 2009 et que son avoir avait été transféré sur un compte de libre passage auprès du D.________Fondation de libre passage 2e pilier (ci-après : D.________Fondation de libre passage 2e pilier) le 29 juin 2009 ;
un courrier du 30 janvier 2020 du D.Fondation de libre passage 2e pilier, précisant que les prestations de libre passage de B., d’un montant de 158'322 fr. 98, avaient été versées à celui-ci le 7 décembre 2009 en raison de l’exercice d’une activité indépendante ;
un courrier du 28 février 2019 de la Fondation D.LPP, confirmant le caractère réalisable du partage de l’avoir de prévoyance de Z. ;
une attestation de F.________SA du 7 octobre 2019, pour l’activité déployée par la défenderesse auprès d’E.________SA du 1 er décembre 2011 au 29 février 2012, indiquant une prestation de sortie de 1'119 fr. au 29 février 2012, transférée chez C.________SA le 6 septembre 2012 ;
un courrier d’C.SA du 11 octobre 2019, indiquant que la défenderesse avait été assurée du 15 mars 2012 au 31 juillet 2014 pour son activité auprès de l’Institut O. et que la prestation de libre passage à sa sortie
4 - se montait à 13'445 fr. 50, montant transféré sur un compte de libre passage auprès de la Fondation G.________ ;
un courrier du 5 décembre 2019 de la Fondation G., précisant que la prestation de sortie de Z. avait été transférée à la Caisse de pension J.________ en 2016 et qu’une prestation de sortie lui avait été transférée le 16 octobre 2014 par la Caisse de retraite X.________ ;
une attestation d’C.SA du 23 décembre 2019, mentionnant une prestation de libre passage de Z. de 7'848 fr. 55 au 22 juillet 2013. Par courrier du 27 avril 2020, la juge instructrice a transmis copie aux parties des documents produits, en leur impartissant en délai au 29 juin 2020 pour se déterminer et formuler des réquisitions. Par déterminations du 29 juin 2020, le demandeur a soutenu que sa prestation de sortie à partager s’élevait à 25'743 fr. 66 (19'234 fr. 06 + 6'509 fr. 60) et que celle de la défenderesse se montait à 22'413 fr. 05 (1'119 fr. + 7'848 fr. 55 + 13'445 fr. 50). Il a en outre relevé que la défenderesse ne pouvait faire valoir aucune prétention sur la somme retirée pour l’activité indépendante, dès lors qu’elle avait donné son accord à ce retrait. Enfin, il a requis que la Caisse de pension J.________ produise une attestation permettant de déterminer la prestation de sortie de la défenderesse qui s’ajouterait au montant de 22'413 fr. 05 précité. Le 17 août 2020, la défenderesse s’est déterminée. Elle a en particulier requis qu’C.________SA soit interpellée pour déterminer si une partie du montant de 11'343 fr. 50 versé le 4 septembre 2014 à la Fondation D.________LPP avait été acquis pendant le mariage. Elle a également soutenu que son éventuel accord pour le retrait du capital auprès du D.________Fondation de libre passage 2e pilier ne signifiait pas qu’elle avait renoncé à ses prétentions sur la somme reçue à ce titre et que, partant, l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avérait impossible du fait de ce versement, si bien qu’elle était créancière d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124e
5 - CC et qu’il fallait renvoyer la cause au juge du divorce, seul compétent pour statuer sur ce point. Par courrier du 8 septembre 2020, le demandeur s’est opposé à l’interpellation d’C.________SA, relevant que la Fondation D.________LPP avait, sur la base d’un dossier complet, indiqué une prestation de libre passage de 19'234 fr. 06 au 22 juillet 2013, date du dépôt de la demande en divorce et qu’il n’y avait ainsi pas lieu de revenir sur ce calcul. Il a également fait valoir que le partage n’était pas impossible dès lors qu’il subsistait des avoirs LPP à partager et que la prétendue réduction des expectatives de prévoyance de la défenderesse n’avait pas eu pour effet de léser ses intérêts dans la mesure où la somme retirée avait été affecté à la création d’une entreprise dans laquelle elle avait travaillé avec pouvoir de signature individuelle et où cette somme avait servi au paiement de dettes communes du couple, notamment des arriérés de loyer. Enfin, le demandeur s’est opposé à ce que la cause soit transmise au juge du divorce. E n d r o i t :
Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Au vu de la contestation des parties sur le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager, la cause relève de la compétence de la Cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 111 al. 2 LPA- VD).
Le 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur une modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Dans la mesure où le divorce des parties a été prononcé après
4.a) En l’espèce, il convient de déterminer le montant – lequel fera l’objet du partage – des prestations de sortie accumulé par le demandeur et par la défenderesse entre la date du mariage le [...] 2002 et le jour du dépôt de la demande en divorce le 22 juillet 2013.
b/aa) A cet égard, il ressort de l’ensemble des informations recueillies auprès des institutions de prévoyance LPP, en particulier de l’attestation de F.SA du 5 janvier 2018 que la prestation de sortie de B. s’élevait à 6'509 fr. 60 au 22 juillet 2013.
5.a) L’art. 26 LFLP, dont la teneur en vigueur est similaire à celle prévalant avant le 1 er janvier 2017, prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec l’OLP. Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 fixe un taux d’au moins 1 % pour la période à partir du 1 er janvier 2017 (let. j).
Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31 e
jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer –intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
b) Selon l’art. 73 al. 2 LPP, par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais. c) Dans la mesure où le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force, aucune partie
11 - ne peut ainsi prétendre avoir eu gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est exclu. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Ordre est donné à la Fondation D.LPP, [...], Case postale, [...], de transférer du compte de libre passage no [...] de B. sur le compte de libre passage no [...] de Z., ouvert auprès de cette même Fondation, un montant de 6'591 fr. 20 (six mille cinq cent nonante et un francs et vingt centimes) en capital, intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an à partir du 14 septembre 2018 en sus. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la Fondation D.LPP versera en outre un intérêt moratoire de 2% l’an sur la prestation de sortie à transférer, à partir du 31 e jour suivant l’entrée en force du présent jugement. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Marc Reymond (pour B.), -Me Mireille Loroch (pour Z.), -Fondation D.________LPP,
12 - -Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au :
Tribunal civil de l’arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :