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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 2/17-27/2017
ZJ17.007972
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 10 juillet 2017
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
G., à [...], demanderesse, représentée par Me Sébastien Pedroli,
avocat à Payerne,
et
Q., à [...], défendeur.
Art. 122 CC ; art. 122 LFLP
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: la demanderesse), née en [...], et
Q.________ (ci-après: le défendeur), né en [...], se sont mariés le [...] à [...].
Par jugement du 16 décembre 2016, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la [...] a prononcé le divorce des conjoints
susmentionnés. Selon le chiffre V du dispositif du jugement de divorce, il y
a lieu de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle
accumulés durant la durée du mariage par les époux et de transférer
d'office l'affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
pour qu'elle procède au calcul de la prestation de sortie à partager.
Ce jugement est devenu définitif exécutoire le 11 février 2017.
Le 22 février 2017, le Tribunal d'arrondissement de la [...] a
saisi la Cour de céans pour procéder au partage des avoirs de prévoyance
professionnelle conformément au jugement de divorce rendu le 16
décembre 2016.
B.Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance et
de libre passage concernées qu'elles communiquent les éléments
nécessaires au partage des avoirs de prévoyance des parties.
Les différentes pièces versées au dossier dans le cadre de
l'instruction de la cause ont permis d'établir qu'au jour de l'entrée en force
du jugement de divorce, Q.________ disposait d'une prestation de libre
passage de 13'729 fr. auprès de la Fondation B.________ (cf. attestation du
10 mai 2017 de la fondation).
Quant à G., au moment de l'entrée en force du
jugement de divorce, elle possédait une prestation de sortie de 5'855 fr.
40 auprès de Caisse de pension W (cf. courrier du 2 mai 2017 de
la caisse de pension).
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C.Par courrier du 15 mai 2017, le Juge instructeur a communiqué
aux parties que les institutions de prévoyance LPP avaient chacune fait
connaître le montant de la prestation de sortie constituée par chaque ex-
époux durant le mariage, les renseignements complets étant transmis en
annexe. Le Juge instructeur leur a imparti un délai pour produire leurs
déterminations et formuler leurs réquisitions éventuelles.
Le 1
er
juin 2017, la demanderesse a requis la production par la
Centrale du 2
ème
pilier, de la liste exhaustive des institutions auprès
desquelles le défendeur avait cotisé durant le mariage. Elle a réservé
ensuite la possibilité de préciser ses déterminations une fois cette liste
connue.
Par courrier du 2 juin 2017, le Juge instructeur a remis à la
demanderesse une copie de la réponse du 19 avril 2017 de la Centrale du
2
ème
pilier ainsi que de celle de la Caisse de pension [...] à ses demandes
de renseignements. Il a également transmis une copie des autres pièces
concernant la prévoyance professionnelle du défendeur, que le Tribunal
d'arrondissement de la [...] avait communiquées à la Cour des assurances
du Tribunal cantonal.
Par courrier du 14 juin 2017, la demanderesse a indiqué au
Juge instructeur qu'elle n'avait pas de remarque particulière à formuler
suite à son courrier du 15 mai 2017 et qu'elle ne s'opposait pas au partage
de l'avoir LPP tel que proposé.
Ces échanges de courriers ont été communiqués par le
Tribunal au défendeur, lequel n'a pas procédé.
E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal
connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la
prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat
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enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
En l'absence de contestation des parties, il incombe au juge
unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par les ex-époux Q.________ et G.________
pendant le mariage.
3.De nouvelles dispositions relatives au partage de la
prévoyance professionnelle en cas de divorce sont entrées en vigueur le
1
er
janvier 2017. Celles-ci ne sont toutefois applicables qu'aux procès en
divorce pendants devant les autorités cantonales (Anne-Sylvie Dupont, Les
nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le
nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance,
Bâle 2016, p. 98, nn. 133-134).
En l'espèce, bien que le jugement soit entré en force en février
2017, il a été rendu en décembre 2016 et n'a pas été contesté, de sorte
que l'ancien droit est applicable.
4.a) L'art. 22 al. 1 aLFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur
le libre passage dans le prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 ; RS
831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises
durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 aCC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, dans sa version en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2016 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 aCPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008, dans sa version en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2016 ; RS 272). Pour chaque conjoint, la prestation
de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de
sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
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libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage ; pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de
libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts
dus au moment du divorce ; les paiements en espèces effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 aLFLP).
b) Aux termes de l'art. 122 aCC, lorsque l'un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2). La date de l'entrée en force du jugement de divorce
est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V
288 consid. 4.3.3 et la référence citée).
5.a) En l'espèce, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la [...] a transmis la cause au Tribunal cantonal pour
que les prestations de sortie respectives des époux, acquises pendant la
durée du mariage, soient partagées par moitié. Aucun cas de prévoyance
n'est survenu avant le divorce. Il peut donc être procédé au partage sur la
base des éléments chiffrés recueillis en cours d'instruction, étant précisé
qu'il n'a pas été établi que les parties aient été affiliées à une institution
de prévoyance avant le mariage.
b) Les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par
Q.________ pendant le mariage sont déposés auprès de la Fondation
B.Fondation B. pour un montant total de 13'729 francs.
Pour sa part, pendant la durée du mariage et jusqu'à l'entrée
en force du jugement de divorce, G.________ a acquis une prestation de
libre passage de 5'855 fr. 40.
Au regard de ce qui précède, le montant à partager est de
7'873 fr. 60, dont la moitié s'élève à 3'936 fr. 80 ([13'729 – 5'855.40] /
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2).C'est ce montant de 3'936 fr. 80 qui devra être transféré en faveur de
l'institution de prévoyance de la demanderesse.
- La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas
en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt
compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit dès
l’entrée en force du jugement de divorce. En l’occurrence, le jour
déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 11 février
7.a) Compte tenu de ce qui précède, la Fondation B.________
prélèvera sur le compte de libre passage de Q.________ (compte n° 0254-
1374735-21-384) un montant de 3'936 fr. 80 en capital et le transférera,
avec un intérêt compensatoire de 0,20% dès le 11 février 2017, sur le
compte de prévoyance professionnelle de G.________ auprès de Caisse de
pension W________ (n° AVS 756.8661.1814.29, contrat 3'687'573). Le
montant de l’intérêt compensatoire correspond à celui pratiqué par la
Fondation B.________ pour ses comptes de libre passage, selon les
renseignements qu’elle a communiqués au Tribunal.
b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP
par renvoi de l'art. 25a al. 1 LFLP). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
c) Une équitable indemnité de 300 fr. (TVA comprise) doit être
allouée à Me Stéphane Pedroli pour la défense d’office de G.________
(art. 18 al. 5 LPA-VD ; 2 al. 1 let. a, 2 al. 3 et 4 RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3]). L'indemnité sera supportée par le canton, provisoirement (art.
122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie
qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD).
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7 -
Par ces motifs,
le juge unique :
I. Ordonne à la Fondation B.________ de débiter du compte de
libre passage (n°0254-1374735-21-384) de Q.________ la
somme de 3'936 fr. 80 (trois mille neuf cent trente-six francs
et huitante centimes), avec intérêt compensatoire de 0.20%
l'an dès le 11 février 2017, et de verser ce montant en faveur
de G.________ sur le compte dont elle est titulaire auprès de
Caisse de pension W________ (n° AVS 756.8661.1814.29,
contrat 3'687'573).
II.Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
III.Fixe l'indemnité d'office de Me Stéphane Pedroli, conseil
de G.________ à 300 fr. (trois cents francs), TVA comprise, pour
la procédure devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
Le juge unique : La greffière :
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8 -
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Sébastien Pedroli (pour G.________),
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Q.,
-Fondation B.,
-Caisse de pension W________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :