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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 5/16 - 23/2016
ZJ16.017493
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 4 août 2016
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
X.A., à [...], demandeur,
et
Z.A., à [...], défenderesse, représentée par
Me Matthieu Genillod, avocat, à Lausanne.
Art. 122 CC ; art. 22 LFLP ; art. 7 et 8a al. 1 OLP ; art. 12 OPP 2.
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2 -
E n f a i t :
A.X.A.________ (ci-après également : le demandeur), né le
[...] 1955, et Z.A.________ (ci-après également : la défenderesse), née le
[...] 1969, tous deux de nationalité serbe et monténégrine, ont contracté
mariage le [...] 2006 à [...].
Ils se sont séparés le [...] 2007.
X.A.________ a introduit une demande unilatérale en divorce en
date du 17 septembre 2014.
A l’occasion d’une audience de conciliation et de mesures
provisionnelles du 19 décembre 2014 appointée par le Tribunal
d’arrondissement [...], les époux ont produit une convention réglant
l’intégralité des effets de leur divorce, signée à la même date, dont le
chiffre III a notamment la teneur suivante :
« [...] III. CAISSE DE PENSIONS
Parties consentent au partage par moitié de leurs avoirs de libre
passage accumulés pendant la durée de leur mariage et jusqu’au 30
septembre 2014. [...] »
Par jugement du 29 janvier 2016, le Tribunal d’arrondissement
[...] a prononcé le divorce des époux A.________ et ratifié la convention sur
les effets du divorce du 19 décembre 2014 (chiffres II et III du dispositif). Il
a en outre ordonné « le partage par moitié des prestations de sortie de
Z.A.________ calculées de la durée du mariage le [...] 2006 jusqu’au 30
septembre 2014 », la cause étant transférée d’office pour exécution dudit
partage dès l’entrée en force du jugement de divorce à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (chiffres IV et V du dispositif).
En date du 14 avril 2016, le Tribunal d’arrondissement [...] a
transmis le jugement précité, considéré comme « définitif et exécutoire
dès le
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5 mai 2016 », à la Cour de céans, en y joignant les pièces utiles relatives
aux institutions de prévoyance professionnelle connues des parties.
B.Par correspondances du 21 avril 2016, le juge instructeur a
sollicité les institutions de prévoyance susmentionnées, à savoir la
Fondation C.________ pour X.A.________ et le Fonds E.________ pour
Z.A.. Il a requis de connaître le montant de la prestation de sortie
constituée durant la période déterminante du [...] 2006 au 30 septembre
2014 pour chacun des ex-conjoints. Les intérêts échus sur les sommes
concernées devaient être retranchés du montant capitalisé au
30 septembre 2014.
En outre, à la même date, le juge instructeur s’est adressé au
Fonds de garantie LPP afin de rechercher des avoirs de prévoyance
professionnelle éventuellement oubliés par les ex-époux A..
Le juge instructeur a également demandé la production des
comptes individuels des ex-conjoints auprès de la Caisse de compensation
P..
En date du 26 avril 2016, le Fonds de garantie LPP a indiqué
n’avoir trouvé aucune concordance avec les annonces transmises par les
institutions de prévoyance professionnelle dans le cas de Z.A.. En
revanche, s’agissant de X.A., en sus d’un avoir de prévoyance
géré par la Fondation C., le D.________ avait annoncé un avoir de
prévoyance oublié.
Partant, le 29 avril 2016, le juge instructeur a sollicité de cette
dernière fondation le montant de la prestation de sortie constitué par le
demandeur durant la période déterminante du [...] 2006 au 30 septembre
C.Le 4 mai 2016, la Caisse de compensation P.________ a fait
parvenir à la Cour de céans les comptes individuels des ex-conjoints.
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Il ressort de ces documents, eu égard à X.A.________, que ce
dernier a notamment exercé une activité lucrative de janvier à décembre
2006 auprès de la société N.________SA, ainsi que de janvier à décembre
2012 auprès de la société O.Sàrl. Durant les années 2007 à 2009,
il n’a en revanche acquitté aucune cotisation sociale, tandis que durant les
années 2010 et 2011, ainsi que de 2013 à 2014, il a revêtu le statut de
personne sans activité lucrative et cotisé à ce titre.
Quant à Z.A., elle a pour l’essentiel exercé des
activités lucratives de courte durée, où les gains dégagés s’avéraient
inférieurs au salaire minimal annuel soumis à cotisations LPP, ce entre
2006 et 2010, ainsi que de 2012 à 2013. Durant ces périodes, elle a
également émargé à l’assurance-chômage et perçu des indemnités fixées
sur un salaire journalier inférieur au montant minimal imposant le
paiement de cotisations LPP. En définitive, seule une activité lucrative
déployée auprès de la société H.SA entre juin 2010 et décembre
2011 lui a permis de dégager des revenus supérieurs au seuil LPP. Elle a
au surplus cotisé en qualité de personne sans activité lucrative en 2014.
D.S’agissant de la défenderesse, le Fonds E. a
communiqué, par pli du mai 2016, que la prestation de sortie était nulle au
jour du mariage, soit le [...] 2006, et de 1'875 fr. 95 au 30 septembre
- Il a précisé que la défenderesse était affiliée depuis le 9 août 2010,
sans qu’elle n’eût procédé à aucun versement unique. L’entier de la
prestation de sortie avait été acquis pendant le mariage. Dès le 1
er
janvier
2012, le compte était maintenu sans cotisations.
S’agissant du demandeur, la Fondation C.________ a signalé, en
date du 6 mai 2016, un avoir de prévoyance nul à la date du mariage le
[...] 2006 et une prestation de libre passage constituée durant le mariage
à hauteur de 562 fr. 51, intérêts compris, sous déduction des frais, au 30
septembre 2014 (compte de libre passage n° [...]).
Le D.________ a pour sa part communiqué, en date du 9 mai
2016 que le demandeur comptabilisait un avoir de prévoyance total de
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656 fr. 95 au
31 décembre 2015 (compte de libre passage n° [...])
Le Fonds E., la Fondation C. et le D.________ ont
attesté du caractère réalisable du partage des prestations de libre
passage.
E.Les parties ont eu l’occasion de se déterminer sur les pièces
réunies par le juge instructeur. La défenderesse a indiqué ne pas avoir
d’observation à formuler le 11 juillet 2016, tandis que le demandeur ne
s’est pas manifesté.
Sur requête du juge instructeur, le D.________ a précisé le
26 juillet 2016, que le demandeur totalisait une prestation de libre
passage de
584 fr. 75 à la date du [...] 2006, majorée à 653 fr. 85 au 30 septembre
2014, ce qui correspondait à une prestation de libre passage de 69 fr. 10
acquise durant le mariage.
Copie de cette écriture a été adressée aux parties pour
information le 27 juillet 2016.
E n d r o i t :
1.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît
notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation
de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art.
93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ;
RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
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En l’absence de contestation des parties, il incombe au juge
instructeur de statuer comme juge unique sur la base des pièces du
dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi du
Tribunal d’arrondissement [...], le partage par moitié des avoirs de
prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux X.A.________ et
Z.A.________ à compter de la date de leur mariage le [...] 2006 jusqu’au 30
septembre 2014, celle-ci correspondant à la date arrêtée par la convention
sur les effets du divorce du 19 décembre 2014.
3.a) L'art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ;
RS 831.42), dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011, prévoit
qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage
sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du
10 décembre 1907 ;
RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272).
Jusqu'au 31 décembre 2010, la disposition susmentionnée se
référait aux art. 141 et 142 CC, qui ont été abrogés et remplacés par les
art. 280 et
281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est
identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des
prestations de sortie n'est pas fixé devant le juge du divorce.
b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
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divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).
c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
d) Selon l'art. 281 al. 3 CPC (dès le 1
er
janvier 2011 ; pour la
période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2010 : cf. art. 142 al. 2 aCC), à
l'entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d'office
l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP.
e) La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la
somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants
respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme
obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le
résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus
élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le
montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à
l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251
consid. 2.3 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] B 115/03 du 3 juin 2004
consid. 5.2).
4.a) En l’espèce, s’agissant du demandeur, il est établi que ses
avoirs de prévoyance professionnelle acquis notamment durant le mariage
sont déposés auprès de la Fondation C.________ et du D..
Il ressort du décompte communiqué en date du 6 mai 2016 par
la Fondation C., que le montant de la prestation de libre passage
constituée durant le mariage, respectivement du [...] 2006 au 30
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septembre 2014, s’élève à
562 fr. 51.
Quant au D., il a indiqué le 26 juillet 2016 que le
montant acquis du [...] 2006 au 30 septembre 2014 se monte à 69 fr. 10.
Le total des avoirs à partager dans le cas du demandeur est
donc de 631 fr. 61 (562 fr. 51 + 69 fr. 10).
b) S’agissant de la défenderesse, l’instruction a permis de
déterminer que ses avoirs de prévoyance professionnelle sont déposés
auprès du Fonds E..
En particulier, ce dernier a signalé le 4 mai 2016 que le
montant de la prestation de sortie à partager à la date du 30 septembre
2014 se monte à
1'875 fr. 95.
Il convient de préciser que dans la mesure où le montant des
revenus réalisés par la défenderesse dans le cadre des activités déployées
de 2006 à 2010, ainsi qu’en 2012 et 2013, est a priori inférieur au montant
minimal imposant le paiement de cotisations au 2
e
pilier, on présumera
que la défenderesse n’a pas cotisé pour la prévoyance professionnelle sur
ces montants-là.
c) Au regard de ce qui précède, le montant à partager est ainsi
de 1’244 fr. 34, dont la moitié s’élève à 622 fr. 17 ([1’875 fr. 95 – 631 fr.
61 ] : 2), arrondi à 622 fr. 15.
5.a) En vertu de l’art. 26 LFLP, le Conseil fédéral édicte
notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt
moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP (ordonnance
fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.425).
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Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage
à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7
OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2
(ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1% pour
l’intérêt moratoire.
L’art. 12 OPP 2 prévoit un taux d’au moins 1,75% dès le
1
er
janvier 2014 (let. h), cette disposition ne prévoyant pas de modification
de ce taux en 2015 (sur ce point voir également la décision du 22 octobre
2014 du Conseil fédéral, in : Bulletin de la prévoyance professionnelle
[BPP] n° 137 du
20 novembre 2014, ch. 900). En revanche, ce taux a été abaissé à 1,25%
à partir du 1
er
janvier 2016 (art. 12 let. i OPP 2 ; cf. également : BPP n° 140
du
12 novembre 2015, ch. 923).
b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le
cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt
compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit in casu
dès le 30 septembre 2014.
Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que
doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au
moins 1,75% l’an à partir du 30 septembre 2014 (art. 12 let. h OPP 2),
réduit à au moins 1,25% l’an dès le 1
er
janvier 2016 (art. 12 let. i OPP 2),
jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux
supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.
c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond,
conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP,
augmenté de 1%, soit 2,25%.
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Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe
le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31
e
jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid.
5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si
le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert
inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du
jugement de l’autorité de céans.
6.Au vu de ce qui précède, le Fonds E.________ devra débiter du
compte de libre passage de Z.A., la somme de 622 fr. 15, avec
intérêt compensatoire d’au moins 1,75% l’an à compter du 30 septembre
2014, puis d’au moins 1,25% l’an dès le 1
er
janvier 2016.
Ce montant sera versé en faveur de X.A., sur le
compte de libre passage n° [...] dont il est titulaire auprès de la Fondation
C.________, en l’absence de toute indication du demandeur à cet égard
(cf. Jacques- André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter, LPP et
LFLP, Berne 2010, n. 32 ad art. 22 LFLP).
7.a) Selon l'art. 73 al. 2 LPP, sur renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP, la
procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe,
gratuite de sorte que le présent jugement est rendu sans frais.
b) Il n'y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens (art. 91 et
99 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné au Fonds E.________ de prélever sur l’avoir de
libre passage de Z.A.________ un montant de 622 fr. 15 (six
cent vingt-deux francs et quinze centimes), plus intérêt annuel
d’au moins 1,75% du 30 septembre 2014 au 31 décembre
2015, puis d’au moins 1,25% pour la période débutant le 1
er
janvier 2016, et de transférer ce montant sur le compte de
libre passage n° [...] détenu par X.A.________ auprès de la
Fondation C..
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, le
Fonds E. versera en outre un intérêt moratoire d’au
moins 2,25% dès le 31
e
jour suivant l’entrée en force du
présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à
transférer.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié par l'envoi de photocopies
à :
-X.A., à [...],
-Me Matthieu Genillod, à Lausanne (pour Z.A.),
-Fondation C., à [...],
-D., à [...],
-Fonds E.________, à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
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et communiqué au Tribunal d’arrondissement [...].
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :