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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 3/16-26/2016
ZJ16.009913
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
F., à [...], demanderesse, représentée par Me Nicolas Perret, avocat
à Nyon,
et
X., à [...], défendeur.
Art. 122 CC ; art. 22 al. 1 et 2 LFLP ; art. 7 et 8a al. 1 OLP.
Le 1
er
mars 2016, le Tribunal d’arrondissement de [...] a saisi
le Tribunal de céans pour procéder au partage des avoirs de prévoyance
professionnelle conformément au jugement de divorce du 9 décembre
2015.
Le 21 mars 2016, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a produit les extraits des comptes individuels des ex-
époux.
B.Les différentes pièces versées au dossier dans le cadre de
l'instruction de cette affaire ont permis de mettre en exergue les éléments
suivants :
a) S’agissant de X., la Caisse de pensions M. a
déclaré dans un courrier du 6 avril 2016 que le défendeur n’était plus
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assuré auprès d’elle depuis le 28 février 2009. Elle expliquait avoir versé
le montant de 7'971 fr. 85 à la T.________ le 10 septembre 2012. Elle
précisait que le défendeur était entré dans sa caisse de pension le
1
er
janvier 2007, que l’avoir à la date du mariage lui était inconnu et
qu’aucune prestation de libre passage n’était « jamais venue » [réd. :
n’avait jamais été versée]. La caisse joignait à son courrier un décompte
de prestation de sortie du 6 septembre 2012, attestant du transfert de
7'971 fr. 85 à la T..
Dans un courrier du 7 avril 2016, la D. (ci-après : la
D.) a mentionné que le mariage était antérieur à la date d’entrée
du défendeur dans son institution et que depuis son affiliation, aucune
prestation de libre passage ne lui avait été transférée en faveur de
l’intéressé. La prestation de libre passage au moment du mariage était
donc de 0 franc. La prestation de sortie acquise au 2 février 2016 était de
37'202 fr. 70. La D. confirmait en outre le caractère réalisable du
transfert de la prestation de libre passage.
Les L.________ ont attesté le 8 avril 2016 qu’aucun cas de
prévoyance n’avait été annoncé pour le défendeur durant son affiliation
auprès de leur caisse de pension. Il était précisé que le transfert de
48'676 fr. 60 le 2 février 2016 de la prestation de sortie du défendeur sur
la police de prévoyance professionnelle de la demanderesse était
réalisable.
Le 12 avril 2016, la Z.________ a signalé au juge instructeur que
le défendeur avait quitté la caisse le 31 décembre 2012 et que son avoir
de prévoyance professionnelle avait été transféré sur une police de libre
passage auprès des L..
Selon le courrier du 13 avril 2016 de la T., la prestation
de libre passage du défendeur à la date du 2 février 2016 se montait à
8'279 fr. 16. Les avoirs de prévoyance au 13 octobre 2005, soit à la date
du mariage, s’élevaient à 0 franc. La T.________ confirmait en outre le
caractère réalisable du partage de l’avoir de prévoyance du défendeur.
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Le 13 avril 2016, le juge instructeur a fait savoir aux L.________
que le courrier du 8 avril 2016 ne répondait pas aux exigences légales en
la matière. Il expliquait qu’il ressortait d’un courrier adressé par les
L.________ au Tribunal d’arrondissement de [...] le 9 février 2015 qu’un
montant de 136'258 fr. leur avait été versé à titre de prestation de libre
passage par la Z.. Il leur impartissait dès lors un délai au 25 avril
2016 pour le renseigner sur la date du versement de ce montant ainsi que,
si possible, sur la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre
passage existant au moment de la conclusion du mariage, et des intérêts
courus sur cette somme jusqu’au jour où le jugement de divorce est
devenu définitif et exécutoire, ainsi que pour le renseigner sur les
éventuels paiements en espèce effectués pendant le mariage, qui
expliqueraient la diminution du montant de la prestation, avec mention de
la date et du montant de ceux-ci.
Le 20 avril 2016, les L. ont communiqué au juge
instructeur les renseignements suivants :
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Elles précisaient qu’aucun paiement en espèce n’était
intervenu durant le mariage sur les polices mentionnées.
b) Quant à F., la Caisse de pensions M. a
attesté le 29 avril 2016 que la prestation de libre passage de la
demanderesse au moment du mariage se montait à 16'497 fr. 80 et
qu’elle était de 20'298 fr. 25 avec les intérêts inclus jusqu’au moment du
divorce. La prestation de libre passage au moment du divorce était de
51'141 fr. 75. La prestation de libre passage à partager au 2 février 2016
était donc de 30'843 fr. 50. La caisse précisait notamment qu’aucun
capital n’avait été utilisé pour l’encouragement à la propriété du
logement, que l’accord était réalisable et qu’aucun cas de prévoyance
n’était survenu pour la demanderesse.
C.Par courrier du 17 mai 2016, le juge instructeur a communiqué
aux parties le montant des prestations de sortie constituées par chacun
des époux durant le mariage et leur a imparti un délai pour produire leurs
déterminations et formuler leurs réquisitions.
Le 18 août 2016, le conseil de la demanderesse a fait savoir au
juge instructeur que sa mandante acceptait la proposition formulée et
requérait le partage de la prévoyance telle qu’indiquée.
Le défendeur n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
connaît notamment des contestations et prétentions en partage de la
prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat
enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi
cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
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En l’absence de contestation des parties, comme c’est le cas
en l’espèce, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique
sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi du juge
du divorce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle
accumulés par les ex-époux [...] durant leur mariage.
3.a) Selon l’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux
art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile fédéral du 19 décembre
2008 ; RS 272). L’art. 22 al. 2 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la
prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la
prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la
prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les
paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en
compte.
b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
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c) La référence au moment de la survenance du cas de
prévoyance ne concerne que le conjoint pour lequel un cas de prévoyance
s’est réalisé ; il faut en revanche tenir compte de la prestation de sortie au
moment du divorce s’agissant du conjoint pour lequel un cas de
prévoyance n’est pas survenu (François Vouilloz, Le partage des
prestations de sortie et l’allocation de l’indemnité équitable, in : SJ 2010 lI
p. 67 ss, spéc. p. 86 s.). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que
l’art. 122 CC était applicable lorsque l’un des conjoints percevait des
prestations de l’assurance-vieillesse ou de l’assurance-invalidité mais
n’avait jamais disposé d’une prévoyance professionnelle et qu’aucun cas
de prévoyance n’était survenu pour l’autre époux (ATF 136 III 449 consid.
3 ; TF 5A_147/2011 et 5A_154/2011 du 24 août 2011 consid. 5.3).
d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288
consid. 4.3.3 et réf. cit.). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul
de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants
respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme
obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le
résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus
élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le
montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à
l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid.
2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2)
4.a) En l’espèce, s’agissant de la demanderesse, il est établi que
ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage sont
déposés auprès de la caisse de pensions F.. Il ressort ainsi du
décompte du 29 avril 2016 de cette caisse que la prestation de libre
passage à partager au 2 février 2016 était de 30'843 fr. 50.
b) S’agissant du défendeur, il ressort de l’instruction que ses
avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage sont
déposés auprès de la D., de la T.________ et des L.. Selon le
décompte du 7 avril 2016 de la D., la prestation de libre passage
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du défendeur au 2 février 2016 est de 37'202 fr. 70. Pour ce qui est de la
prestation de sortie au sein de la T., elle se monte à 8'279 fr. 16
au moment du divorce, conformément au courrier du 13 avril 2016 de
cette fondation. Enfin, le défendeur dispose d’une prestation de libre
passage auprès des L. à hauteur de 48'676 fr. 60 à la date du
divorce. Le montant total des avoirs du défendeur au jour du divorce se
monte donc à 94'158 fr. 46 (37'202 fr. 70 + 8'279 fr. 16 + 48'676 fr. 60).
c) Au regard de ce qui précède, le montant à partager est ainsi
de 63’314 fr. 96, dont la moitié s’élève à 31’657 fr. 48 ([94'158 fr. 46 –
30'843 fr. 50] : 2).
5.a) En vertu de l’art. 26 LFLP, le Conseil fédéral édicte
notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt
moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP (ordonnance
fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425). Il a ainsi
soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt
compensatoire (art. 8a OLP) et à un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux
de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance
fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt
moratoire. L’art. 12 OPP 2 prévoit ainsi un taux d’au moins 1,25 % pour la
période à partir du 1
er
janvier 2016 (let. i).
b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le
cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt
compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 c. 7.1), soit dès l’entrée
en force du jugement de divorce. En l’occurence, le jour déterminant pour
le calcul de l’intérêt compensatoire est le 2 février 2016, jour de l’entrée
en force du jugement de divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire
payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance
débitrice est par conséquent d’au moins 1,25 % l’an à partir du 2 février
2016 (art. 12 let. i OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure,
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sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de
prévoyance.
c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond,
conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP,
augmenté de 1 %, soit 2,25 % (cf. art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.40] qui renvoie à l’art. 12 OPP 2). En cas de retard de versement,
un intérêt moratoire sera dû dès le 31
e
jour suivant l’entrée en force du
présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 4.2.2).
6.Au vu de ce qui précède, la D.________ devra débiter du compte
de libre passage de X.________ la somme de 31'657 fr. 48, avec intérêt
compensatoire d’au moins 1,25 % l’an depuis le 2 février 2016, et verser
ce montant en faveur de F.________ sur le compte dont elle est titulaire
auprès de la Caisse de pensions M.________.
7.Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux
désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou
des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de
témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et réf. cit.). Il n'y a donc
pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens
(art. 91 et 99 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique :
I. Ordonne à la D.________ de débiter du compte de libre passage
de X.________ la somme de 31'657 fr. 48 (trente et un mille six
cent cinquante-sept francs et quarante-huit centimes), avec
intérêt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an dès le 2 février
2016, et de verser ce montant en faveur de F.________ sur le
compte de libre passage dont elle est titulaire auprès de la
Caisse de pensions M..
II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la
somme à transférer, au taux de 2,25 % l’an à partir du 31
e
jour
suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de
recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué
définitivement sur le recours.
III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Nicolas Perret (pour F.),
-X.,
-Office fédéral des assurances sociales,
-D.,
-Caisse de pensions M.________,
par l'envoi de photocopies.
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11 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: