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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 6/15 - 4/2016
ZJ15.028983
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 18 janvier 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
S., à [...], demanderesse,
et
H., à [...], défendeur.
Art. 22 al. 1 LFLP, 122 al. 1 CC, 281 al. 3 CPC, 15 al. 2 LPP, 7, 8
OLP, 12 OPP2
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E n f a i t :
A.S., née [...] le [...] 1970 (ci-après également : la
demanderesse ou l'ex-épouse), et H. (ci-après également : le
défendeur ou l'ex-époux), né le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1992 à
[...].
Par jugement du [...] 2015, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de [...] (ci-après: le Tribunal civil) a prononcé le divorce
des époux. Il en ressort que la demanderesse n'a pas acquis d'avoir de
prévoyance professionnelle durant le mariage. Le chiffre V du dispositif de
ce jugement ordonnait le partage par moitié des prestations de sortie de
H., calculées pour la durée du mariage, le dossier étant transmis
d'office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin de
procéder à ce partage.
Le 9 juillet 2015, le Tribunal civil a transmis la cause à la Cour
de céans précisant que le jugement de divorce était devenu définitif et
exécutoire le [...] juin 2015.
B.Par courrier du 13 juillet 2015, la juge instructrice de la Cour
des assurances sociales a requis de la Fondation institution supplétive LPP
à Zurich qu'elle lui communique, dans l'hypothèse où le défendeur
disposait d'un avoir auprès d'elle, le montant de l'avoir acquis pour la
durée du mariage, soit du [...] 1992 au [...] 2015. Par courrier du même
jour à la Centrale du 2
ème
pilier, Fonds de garantie LPP à Berne, la juge lui
a demandé de communiquer toute information au sujet des avoirs de
prévoyance du défendeur. La juge a également requis, à cette même date,
du Fonds X. à [...] et de la Caisse de pensions R.________ à [...],
qu'elles lui communiquent, le cas échéant, le montant des prestations de
sortie acquises par H.________ pendant la durée du mariage, étant précisé
que si ce dernier était déjà titulaire d'une prestation de libre passage
avant le mariage, les intérêts courus sur cette somme durant le mariage
devaient être retranchés du montant capitalisé total à cette date-ci. Le 13
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juillet 2015, la juge instructrice a également requis un extrait du compte
individuel AVS de H.________ auprès de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS, que cette dernière lui a remis le 22 juillet 2015.
Dans une lettre du 14 juillet 2015, la Caisse de pensions
R.________ a indiqué que la prestation de sortie acquise par l'intéressé
pendant la durée du mariage était de 60'376 fr., confirmant le caractère
réalisable de la division.
Par courrier du 22 juillet 2015, le Fonds X.________ a informé la
juge instructrice que la prestation de sortie du défendeur acquise pendant
le mariage s'élevait à 9'394 fr. 60, confirmant également le caractère
réalisable du partage.
La Centrale du 2
ème
pilier, Fonds de garantie LPP, a répondu le
16 juillet 2015 qu'il y avait lieu de prendre contact directement avec la
Fondation institution supplétive LPP.
Par courrier du 6 août 2015, la Fondation institution supplétive
LPP a indiqué que la prestation de sortie acquise par le défendeur pendant
la durée du mariage était de 2'264 fr. 07, confirmant le caractère
réalisable du partage, sous réserve qu'aucun cas de prévoyance ne
survienne avant l'entrée en force du jugement de divorce, étant précisé
qu'à ce jour, la fondation n'avait pas connaissance de la survenance d'un
tel cas.
C.Le 10 août 2015, la juge instructrice a transmis les courriers
précités aux parties, leur précisant que selon les attestations du 14 juillet
2015 de la Caisse de pensions R., du 22 juillet 2015 du Fonds
X. et du 6 août 2015 de la Fondation institution supplétive LPP,
H.________ avait accumulé une prestation de libre passage de 72'034 fr. 70
(soit 60'376 fr. + 9'394 fr. 60 + 2'264 fr. 07) durant le mariage, alors que
S.________ n'avait accumulé aucun avoir. A défaut de déterminations
contraires des parties dans un délai au 7 septembre 2015, la juge les
informait qu'il serait procédé au partage selon ces constatations. Dans le
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même délai, l'ex-épouse était invitée à ouvrir un compte de libre passage
et à en communiquer les coordonnées à la Cour des assurances sociales.
Les parties ne se sont pas déterminées.
E n d r o i t :
1.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît
des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en
cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let.
d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]).
En l'absence de contestations des parties sur le montant des
prestations de sortie à partager, il incombe au juge instructeur de statuer
comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.a) L'art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le marriage sont partagées conformément aux art.
122 et 123 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux
art. 280 et 281 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272). Jusqu'au 31 décembre 2010, l'art. 22 al. 1 LFLP se référait aux art.
141 et 142 CPC, qui ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281
CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à
celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de
sortie n'est, comme en l'espèce, pas fixé par le juge du divorce. Dans une
telle situation, le juge du divorce fixe la clé de répartition pour le partage
des prestations de sortie et la communique, avec les autres informations
mentionnées à l’art. 281 al. 3 CPC, au tribunal compétent selon l’art. 25a
LFLP (cf. THOMAS GEISER/CHRISTOPH SENTI, nos 14-15 ad art. 25a LFLP, in :
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Schneider/Geiser/Gächter (édit.), Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010).
Dans le canton de Vaud, il s’agit de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 93 let. d LPA-VD).
b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).
c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1). La somme ainsi obtenue
est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier
(ATF 129 V 251 consid. 2.3). La date de l’entrée en force du jugement de
divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF
133 V 288 consid. 4.3.3).
3.a) En l’espèce, le Tribunal civil a transmis la cause à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal pour que la prestation de
sortie de H., acquise pendant la durée du mariage, soit partagée
par moitié, S. n'ayant accumulé pour sa part aucun avoir de
prévoyance durant le mariage. Aucun cas de prévoyance n’étant survenu
avant le divorce, et en l'absence de contestations des parties sur les
documents transmis par les institutions de prévoyance concernées (cf. art.
111 al. 1 LPA-VD), il peut donc être procédé au partage par moitié sur la
base des éléments chiffrés recueillis en cours d’instruction.
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b) Sur la base des éléments recueillis auprès des institutions
de prévoyance concernées, il ressort que H.________ a acquis pendant la
durée du mariage, soit du [...] 1992 au [...] 2015, des prestations de sortie
de 60'376 fr. auprès de la Caisse de pensions R.________ (cf. attestation du
14 juillet 2015) et de 9'394 fr. 60 auprès du Fonds X.. Il est
également au bénéfice d'un avoir de libre passage de 2'264 fr. 07
constitué durant le mariage auprès de la Fondation Z. (compte de
libre passage n° [...]). En définitive, l'avoir de prévoyance accumulé par le
défendeur pendant la durée du mariage s'élève à 72'034 fr. 70.
c) S.________ n'ayant accumulé aucun avoir de prévoyance
durant le mariage, seul celui acquis par le défendeur doit être partagé
entre les ex-époux. La moitié de ce montant, soit 36'017 fr. 35, doit être
transféré sur un compte de libre passage auprès de la Z., la
demanderesse n'ayant pas communiqué à la Cour les coordonnées d'un
compte de libre passage de son choix (cf. art. 4 al. 2 LFLP et art. 60 al. 5
LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]).
La pratique tolère assez largement, malgré l'impératif de l'art.
3 al. 1 LFLP, l'affiliation simultanée à diverses institutions de prévoyance,
comme tel est le cas en l'espèce pour l'ex-époux débiteur (cf. JACQUES-
ANDRÉ SCHNEIDER, la prévoyance professionnelle et le divorce, in : RSA 2000
p. 257). Aussi convient-il d'effectuer une répartition du montant dû par les
institutions de prévoyance de l'ex-époux au pro rata du montant qu'elles
détiennent par rapport à l'avoir total accumulé par l'ex-époux durant le
mariage, entre les trois institutions auprès desquelles il est affilié, de la
manière suivante:
Montant
à
transférer
à l'ex-
épouse
Part due par la
Caisse de pensions
R.
Part due par le
Fonds X.________
Part due par la
Fondation
institution
supplétive LPP
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7 -
36'017
fr. 35
Avoir accumulé par
l'ex-époux auprès de
la Caisse de pensions
R.k :
60'376 fr.
Avoir accumulé par
l'ex-époux auprès du
Fonds X. :
9'394 fr. 60
Avoir accumulé par
l'ex-époux auprès de
la Fondation
institution supplétive
LPP :
2'264 fr. 07
Part due
proportionnellement :
83.8% (montant
arrondi)
Part due
proportionnellement :
13% (montant
arrondi)
Part due
proportionnellement :
3.2% (montant
arrondi)
Part chiffrée :
30'182 fr. 50
(arrondi)
Part chiffrée :
4'682 fr. 30
(arrondi)
Part chiffrée :
1'152 fr. 60
(arrondi)
d) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en
l’espèce 30'182 fr. 50, 4'682 fr. 30 et 1'152 fr. 60, les institutions de
prévoyance débitrices doivent en outre verser un intérêt compensatoire
(consid. 4 ci-après) et, en cas de retard, un intérêt moratoire (consid. 5 ci-
après ; ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3.).
4. a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1).
Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant
de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l’art. 12 OPP 2. Si le règlement prévoit un taux d'intérêt supérieur pour
l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable. En revanche, l’institution
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de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de
prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal,
voire nul (ATF 129 V 251 consid. 4.1 ; cf. TF 9C_227/2009 du 25 septembre
2009, consid. 3.2.3 et 3.2.4).
Le taux d’intérêt minimal est d'au moins de 1,75% pour la
période du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2015 et d'au moins 1,25% à
compter du 1
er
janvier 2016 (art. 12 OPP 2 let. h et i).
b) En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt
compensatoire est le [...] juin 2015, soit le jour de l’entrée en force du
jugement de divorce (cf. ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3 ; TF
9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.2.2). Le taux d’intérêt
compensatoire payable sur le montant que doivent transférer les
institutions de prévoyance, soit 30'182 fr. 50, 4'682 fr. 30 et 1'152 fr. 60,
est d’au moins 1,75% du [...] juin 2015 au 31 décembre 2015 et d'au
moins 1,25% à compter du 1
er
janvier 2016. Si les règlements des
institutions de prévoyance concernées prévoient des taux plus élevés,
ceux-ci sont applicables.
- a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15
al. 2 LPP et 7 OLP en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt
minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%.
Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe
le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le
31
ème
jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF
129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi
réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire
jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours
suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31
ème
jour dès l’entrée en force du présent arrêt, la Caisse de pension R.,
le Fonds X. et la Fondation institution supplétive LPP seront
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débiteurs d’un intérêt moratoire de 2,25% l’an (soit 1,25% + 1%), en sus
du montant à transférer (respectivement de 30'182 fr. 50, 4'682 fr. 30 et
1'152 fr. 60) augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à
ce qui précède.
- a) Compte tenu de ce qui précède, la Caisse de pension
R., le Fonds X. et la Fondation institution supplétive LPP
prélèveront respectivement sur l’avoir de prévoyance de H.________ un
montant de 30'182 fr. 50, 4'682 fr. 30 et 1'152 fr. 60 en capital, plus un
intérêt compensatoire d'au moins 1,75 % l’an du [...] juin 2015 au 31
décembre 2015 et de 1,25% à compter du 1
er
janvier 2016, qu’ils
transféreront en faveur de S.________ sur un compte de libre passage
auprès de la Fondation institution supplétive LPP. En cas de retard dans le
transfert, les institutions de prévoyance verseront en outre un intérêt
moratoire de 2,25% sur le montant à transférer.
b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP),
ni dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
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I.Ordre est donné à la Caisse de pensions R.________ de
prélever sur l’avoir de prévoyance deH., un
montant de 30'182 fr. 50 (trente mille cent huitante-deux
francs et cinquante centimes) en capital, plus intérêt d'au
moins 1,75% l'an du 30 juin au 31 décembre 2015 et d'au
moins 1,25% à compter du 1
er
janvier 2016, et de
transférer ce montant sur un compte de libre passage au
nom de S. auprès de la Fondation institution
supplétive LPP.
II. Ordre est donné au Fonds X.________ de prélever sur
l’avoir de prévoyance de H.________ un montant de 4'682
fr. 30 (quatre mille six cent huitante-deux francs et trente
centimes) en capital, plus intérêt d'au moins 1,75% l'an
du 30 juin au 31 décembre 2015 et d'au moins 1,25% à
compter du 1
er
janvier 2016, et de transférer ce montant
sur un compte de libre passage au nom de S.________
auprès de la Fondation institution supplétive LPP.
III. Ordre est donné à la Fondation institution supplétive LPP
de prélever sur l'avoir de prévoyance de H.________ un
montant de 1'152 fr. 60 (mille cent cinquante-deux francs
et soixante centimes) en capital, plus intérêt d'au moins
1,75% l'an du 30 juin au 31 décembre 2015 et d'au moins
1,25% à compter du 1
er
janvier 2016, et de transférer ce
montant sur un compte de libre passage au nom de
S.________ auprès de la Fondation institution supplétive
LPP.
IV. En cas de retard dans le transfert de la prestation de
sortie, les institutions de prévoyance précitées devront un
intérêt moratoire d'au moins 2,25% l'an, dès l'entrée en
force du présent jugement, sur le montant de la
prestation de sortie à transférer.
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V. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-S., à [...],
-H., à [...],
-
Caisse de pensions R., à [...],
-Fonds X., à [...],
-Fondation institution supplétive LPP, à Zurich,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :