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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 5/15 - 48/2015
ZJ15.026451
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
C., à [...], demandeur, représenté par Me Olivier Burnet, avocat à
Lausanne,
et
Y., à [...], défenderesse, représentée par Me Henriette Dénéréaz
Luisier, avocate à Vevey.
Art. 122 CC; 22 al. 1 LFLP; 111 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t :
A.Y., née [...] le [...], et C., né le [...], se sont
mariés le [...] à [...]. Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal
d’arrondissement de [...] a prononcé leur divorce. Les chiffres VIII et IX du
dispositif de ce jugement ordonnent le partage par moitié des prestations
de libre passage acquises par chaque partie durant le mariage et
prévoient la transmission du dossier à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal pour qu’elle détermine les montants à partager
conformément à ce qui précède.
Le jugement a fait l’objet d’un recours devant la Chambre des
recours du Tribunal cantonal, qui ne portait toutefois pas sur le principe du
divorce ni sur la question du partage des avoirs de prévoyance.
Néanmoins, le dossier de la cause n’a pas été immédiatement transmis à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède
conformément aux chiffres VIII et IX du dispositif du jugement de divorce.
Après diverses péripéties procédurales, la Chambre des
recours a partiellement admis le recours. Par arrêt du 6 décembre 2010,
elle a réformé le jugement entrepris sur certains points; sur d’autres
points, elle a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal
d’arrondissement de [...] pour instruction complémentaire et nouveau
jugement. Le 23 février 2015, ce tribunal a statué à nouveau, en
constatant, en ce qui concerne notamment les chiffres VIII et IX du
dispositif du jugement du 26 mai 2010, qu’ils étaient définitifs et
exécutoires. Le jugement du 23 février 2015 a fait l’objet d’un appel
devant la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal.
B.Le 23 juin 2015, C.________, représenté par Me Olivier Burnet, a
demandé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de
procéder au partage des prestations de libre passage de la prévoyance
professionnelle conformément au jugement du 26 mai 2010.
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Le 26 juin 2015, le juge instructeur a demandé à la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal de lui communiquer le jugement du 26
mai 2010 ainsi que les autres pièces du dossier relatives aux avoirs de
prévoyance professionnelle des ex-époux. Le 30 juin 2015, le Président de
la Cour d’appel civile lui a transmis les pièces demandées, parmi
lesquelles une attestation de la L.________ (ci-après : L.), du 11
décembre 2009, et une attestation de F., du 5 octobre 2009.
Le 10 juillet 2015, le juge instructeur a requis de F.,
ainsi que de la L. qu’ils lui communiquent le montant de la
prestation de libre passage acquise respectivement par Y.________ et
C.________ pendant la durée du mariage, soit du 14 novembre 1986 au 26
mai 2010. Le 15 juillet 2015, la L.________ a fait état d’une prestation de
libre passage de 177’922 fr. 15 acquise par C., pendant la durée
du mariage. Elle précisait qu’elle n’avait pas tenu compte d’un avoir de
libre passage de 9’065 fr. 90 à la date du mariage, auprès de la N.,
dans la mesure où aucun avoir de libre passage d’une précédente
institution de prévoyance ne lui avait été transféré. La L.________ a
également produit une attestation du 8 décembre 2009 de la N.,
d’après laquelle C. était sorti de l’institution le 31 octobre 1991 et
avait fait transférer une prestation de sortie d’un montant de 33'188 fr. 60
à une nouvelle institution de prévoyance, le 18 novembre 1991.
Le 20 août 2015, F.________ a communiqué une attestation du
13 août 2015, d’après laquelle la prestation de libre passage acquise par
Y.________ au 26 mai 2010 était de 28’002 fr. 73, dont 16’606 fr. 61 acquis
pendant la durée du mariage.
Le 27 août 2015, le juge instructeur a invité C.________ à
préciser à quelle institution de prévoyance la N.________ avait transféré le
montant de 33’188 fr. 60 en novembre 1991 ou si cette prestation avait
été versée en espèces, cas échéant pour quel motif.
Le 8 septembre 2015, C.________ a exposé que la prestation de
libre passage en question avait été transférée à la G.________. Il précisait
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être sorti de cette institution le 30 juin 1996, les parties ayant
conjointement demandé le paiement en espèces de la prestation de sortie
sur un compte ouvert auprès de O.. Le versement avait été
effectué le 25 septembre 1996 et avait été investi dans son cabinet
médical, qui avait été traité comme un acquêt dans la liquidation du
régime matrimonial. A l’appui de ces allégations, C. a produit
divers documents, dont un certificat de prévoyance de la G., du 17
avril 1996, établissant qu’il pouvait prétendre à une prestation de sortie
de 146’334 fr. 85, comprenant notamment une prestation de libre passage
de 33’188 fr. 60 qu’il avait apportée lors de son entrée dans l’institution. Il
a également produit une annonce de sortie de la G., pour le 30
juin 1996, une copie non signée d’une demande conjointe des époux C-
Y.________ de versement en espèces de la prestation de sortie, sur un
compte privé au nom d’C., et une copie d’un extrait de compte
bancaire auprès de O., attestant le versement d’un montant de
155’886 fr. par la G., le 25 septembre 1996.
Entre-temps, le 1
er
septembre 2015, à la demande du juge
instructeur, la L. a attesté que les intérêts qu’elle pratiquait
étaient de 2% en 2010 et 2011, de 1.5% en 2012 et 2013, et de 1.75% en
2014 et 2015.
Le 10 septembre 2015, le juge instructeur a communiqué aux
parties les réponses de la L.________ et de F.. Il a également
communiqué à Y., représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier,
la détermination du 8 septembre 2015 de son ex-époux, avec les annexes.
Il a constaté que sur la base de ces documents, la prestation de libre
passage acquise par C.________ pendant le mariage, à prendre en
considération pour la partage, serait de 177’922 fr. 15, alors que la
prestation de libre passage acquise par Y.________ pendant le mariage, à
prendre en considération pour le partage, serait de 16’606 fr. 60. Le
tribunal prendrait en considération un taux d’intérêt de 2% pour la période
du 1
er
juin 2010 au 31 décembre 2011, de 1.5% pour la période du 1
er
janvier 2014. Les parties disposaient d’un délai au 30 septembre 2015
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pour se déterminer, étant précisé que si elles entendaient contester les
montants mentionnés, il leur appartiendrait de préciser sur quels points
portaient leur désaccord. A défaut, la procédure simplifiée prévue par l’art.
111 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36) serait appliquée et le partage effectué sur la
base des montants communiqués par les institutions de prévoyance.
C.________ n’a pas émis d’objection. Pour sa part, Y.________ a
produit, le 30 septembre 2015, une attestation établie le 4 septembre
2012 par F., dont il ressort que l’avoir de libre passage qu’elle
avait acquis pendant la durée du mariage s’élevait à 11'289 fr. 76 et non à
16’606 fr. 61. Elle a par ailleurs exposé ne pas se souvenir d’avoir donné
son accord au versement en espèces de la prestation de sortie acquise par
son ex-conjoint auprès de la G.. Elle a demandé que cette
institution soit invitée à produire l’original de la demande de versement en
espèces, portant sa signature.
Le 2 octobre 2015, le juge instructeur a constaté que la
G.________ ne détenait plus d’avoir de prévoyance à partager et a invité
Y.________ à préciser si elle entendait prendre des conclusions contre cette
institution, cas échéant lesquelles. Le même jour, le juge instructeur a
rendu attentif F.________ à l’apparente contradiction entre les attestations
qu’il avait établies les 4 septembre 2012 et 13 août 2015, en lui
demandant de préciser laquelle correspondait à la réalité, en motivant sa
détermination.
Le 2 novembre 2015, Y.________ a exposé qu’elle ne souhaitait
prendre aucune conclusion contre la G.. Elle souhaitait néanmoins
que cette dernière soit invitée à produire l’original de la demande
conjointe de versement en espèces, portant sa signature. Elle a par
ailleurs requis de son ex-conjoint qu’il produise tout document concernant
l’avoir de libre passage constitué du 1
er
janvier 1990 au 1
er
novembre
1991, dans la mesure où il ressortait de l’attestation de la G. qu’il
était entré dans cette institution en novembre 1991 seulement, alors qu’il
avait auparavant déjà travaillé comme chef de clinique dès 1990.
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Le 5 novembre 2015, C.________ s’est opposé à ces
réquisitions.
Entre-temps, le 3 novembre 2015, le juge instructeur a
constaté qu’au vu des objections soulevées par Y., la procédure
simplifiée prévue par les art. 110 al. 1 et 2, et 111 al. 1 LPA-VD ne pouvait
pas être appliquée. Il a informé les parties qu’elles seraient invitées
ultérieurement à déposer un mémoire comprenant leurs conclusions
motivées et qu’il statuerait ensuite sur les mesures d’instruction requises.
Le 9 novembre 2015, C. s’est déterminé en requérant
l’application de la procédure simplifiée, étant d’avis que les objections de
son ex-épouse ne devaient pas être considérées comme une contestation
et qu’elles étaient, quoi qu’il en soit, tardives.
Le 19 novembre 2015, après une relance, F.________ a
confirmé, sans autre précision, que l’attestation du 13 août 2015
d’Y.________ était correcte et valable.
Le 27 novembre 2015, le juge instructeur a communiqué cette
détermination aux parties en leur impartissant un délai au 17 décembre
2015 pour déposer leurs mémoires avec leurs conclusions motivées.
Le 3 décembre 2015, Y.________ a déclaré renoncer aux
mesures d’instruction requises; elle a proposé qu’il soit renoncé au dépôt
de conclusions motivées et que la cause soit liquidée selon la procédure
simplifiée.
Le 8 décembre 2015, le juge instructeur a informé les parties
que le délai pour déposer un mémoire était rapporté et qu’au vu de la
dernière détermination d’Y.________, rien ne s’opposait désormais à
l’application de la procédure simplifiée prévue par les art. 110 al. 1 et 2, et
111 al. 1 LPA-VD, conformément à sa lettre du 10 septembre 2015 aux
parties. Un jugement serait donc prochainement notifié.
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E n d r o i t :
1.a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité; RS
831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises
durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art. 280 et 281
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Jusqu’au 31
décembre 2010, l’art. 22 al. 1 LFLP se référait aux art. 141 et 142 CC, qui
ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement,
la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en
tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en
l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce. Dans une telle situation, le
juge du divorce fixe la clé de répartition pour le partage des prestations de
sorties et la communique, avec les autres informations mentionnées à
l’art. 281 al. 3 CPC, au tribunal compétent selon l’art. 25a LFLP. Dans le
canton de Vaud, il s’agit de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a été
saisie conformément à ce qui précède, de sorte qu’il convient de procéder
au partage des prestations de sortie selon la clé de répartition fixée par le
juge du divorce.
2.Les attestations de prévoyance établies par F., le 13
août 2015, et la L., le 15 juillet 2015, ont été adressées aux parties
conformément à la procédure prévue par l’art. 110 al. 2 LPA-VD.
Après une demande de clarification de la part d’Y.,
compte tenu d’attestations apparemment contradictoires établies par
F., cette dernière a confirmé que l’attestation du 13 août 2015
était bien exacte, sans autre précision. Après cet incident, les parties n’ont
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plus soulevé d’objection à ce que le montant de la prestation de sortie
acquise pendant le mariage, selon cette attestation, soit pris en
considération pour le partage, dans le cadre de la procédure simplifiée
prévue par l’art. 111 al. 1 LPA-VD. Il convient donc de retenir, pour l’ex-
épouse, une prestation de sortie à partager de 16’606 fr. 60.
Pour sa part, la L.________ a attesté une prestation de libre
passage de 177’922 fr. 15 acquise pendant le mariage par C.. Il
ressort des explications de cette institution de prévoyance, ainsi que de
celles d’C. et des pièces que ce dernier a produites, que les avoirs
de prévoyance de ce dernier, à la date du 25 septembre 1996, ont été
intégralement versés en espèces sur un compte privé au nom d’C..
On doit donc admettre qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération une
prestation de sortie de ce dernier au moment du mariage, ni d’autre avoir
de prévoyance que celui mentionné par la L., soit une prestation
de sortie à partager de 177’922 fr. 15. Dans ce contexte, on soulignera
qu’après avoir laissé entendre qu’elle pourrait contester ce montant en
raison du versement en espèces effectué le 25 septembre 1996, au motif
qu’elle ne se souvenait plus avoir donné son accord, Y.________ y a
finalement renoncé puisqu’elle a retiré sa demande d’instruction
complémentaire sur ce point et s’est rallié à la proposition du juge
instructeur de statuer selon la procédure simplifiée. On doit donc
admettre, en l’absence de contestation de l’épouse, que son
consentement a bien été donné à l’époque. Au demeurant,
indépendamment du fait que ce versement a pu être traité comme un
acquêt et être déjà partagé par moitié par le juge du divorce, des
prétentions fondées sur une éventuelle absence de consentement écrit de
l’épouse au versement en espèces (cf. art. 5 al. 2 LFLP) seraient selon
toute vraisemblance prescrites compte tenu du temps écoulé depuis ce
versement, soit plus de 19 ans à ce jour.
3.En définitive, la prestation de sortie à partager est, pour
Y., de 16’606 fr. 60, et pour C. de 177’922 fr. 15. La
différence (161’315 fr. 55), partagée par moitié (80’657 fr. 75), doit être
transférée par la L.________ à F.________ en faveur d’Y.________.
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4.a) Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable
à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant
de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). En
revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt
applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être
inférieur au taux minimal, voire nul (ATF 129 V 251 consid. 4.1). En
l’espèce, selon les renseignements communiqués par la L., le taux
d’intérêt pratiqué par cette institution correspond au taux d’intérêt
minimal fixé par l’art. 12 OPP 2, soit 2% en 2010 et 2011, 1.5% en 2012 et
2013, et 1.75% dès 2014. Il convient donc de s’y référer pour constater
que le montant de 80’657 fr. 75 à transférer au F. en faveur
d’Y.________, porte intérêt à 2% l’an pour la période du 26 mai 2010 au
31 décembre 2011, à 1.5% l’an pour la période du 1
er
janvier 2012 au 31
décembre 2013, et à 1.75% l’an dès le 1
er
janvier 2014. L’intérêt court
jusqu’au moment du transfert ou de la demeure.
b) Si, comme dans le cas d’espèce, le juge de la prévoyance
fixe le montant de la prestation de sortie, un intérêt moratoire est dû dès
le 31
ème
jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF
129 V 251 consid. 5). Cet intérêt correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.40) et 7 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.425), en corrélation avec l’art. 12 OPP 2,
au taux d’intérêt minimal LPP, augmenté de 1%, soit 2.75% selon le taux
d’intérêt minimum actuellement en vigueur (1.75% + 1%). L’institution de
prévoyance débitrice sera réputée en demeure et devra acquitter cet
intérêt moratoire si le montant à transférer – intérêt compensatoire
jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les 30 jours
suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
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5.Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens (art. 73 al.
2 LPP).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la L.________ de prélever sur l’avoir de
prévoyance d’C.________ un montant de 80’657 fr. 75 (quatre-
vingt mille six cent cinquante-sept francs et septante-cinq
centimes) en capital, plus intérêt annuel de 2% du 26 mai
2010 au 31 décembre 2011, de 1.5% du 1
er
janvier 2012 au 31
décembre 2013 et de 1.75% dès le 1
er
janvier 2014, et de
transférer ce montant à F.________ sur le compte de libre
passage ouvert en faveur d’Y..
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la
L. versera en outre un intérêt moratoire de 2.75% l’an
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sur la prestation de sortie à partager, dès l’entrée en force du
présent jugement.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Olivier Burnet (pour C.),
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour Y.),
-L.,
-F.,
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué au :
-Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :