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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 3/15 - 7/2016
ZJ15.015207
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 3 février 2016
Composition : M.M É T R A L , président
MmesRöthenbacher et Pasche, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
Z., à [...], demanderesse, représenté par Me Alain-Valéry Poitry, à
Nyon,
et
V., à [...], défendeur.
Art. 122, 123 et 124 CC ; 22 LFLP ; 12 OPP2 ; 111 al. 2 LPA-VD
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E n f a i t :
A.Z., née le 15 mai 1953 et V., né le
18 avril 1950, se sont mariés le 7 avril 1978. Le 21 janvier 2010, Z.________
a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil
d’arrondissement de [...]. Celui-ci a prononcé le divorce le 27 janvier 2015
et a ordonné, notamment, le partage par moitié de la prévoyance
professionnelle de V.________ – Z.________ n’étant titulaire d’aucun avoir de
prévoyance. Le Tribunal civil d’arrondissement de [...] a transmis la cause
à la Cour des assurances sociales pour qu’elle procède au partage, le
jugement de divorce étant entré en force le 14 avril 2015.
B.Il résulte des documents produit par le Tribunal civil
d’arrondissement de [...] et des pièces requises par la Cour des
assurances sociales auprès des différentes institutions de prévoyance
auprès desquelles V.________ est assuré ou a été assuré les éléments
suivants :
-
V.________ est affilié en prévoyance professionnelle auprès
de la Fondation G.; ci-après : Fondation G.) ;
la prestation de sortie auprès de cette fondation, le 14 avril
2015, était de 1'215'569 fr. 95 ;
-
V.________ est affilié en prévoyance professionnelle auprès
de la Fondation M.________ (jusqu’au 31 décembre 2014 :
Fondation J.), [...] ; ci-après : Fondation M.) ;
la prestation de sortie auprès de cette fondation, le
14 avril 2015, était de 188'530 fr. 30 ;
-
pendant la durée du mariage, V.________ a bénéficié d’un
versement anticipé pour l’acquisition d’un logement, pour
un montant de 88'000 fr., qui a toutefois été remboursé à
l’institution de prévoyance concernée à la suite de la vente
du logement en question ;
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-
le 15 juillet 2010, la Fondation A.________ a versé à V.,
en espèces, le solde de son avoir de libre passage auprès d’elle,
conformément à son règlement autorisant un tel versement cinq ans au
plus tôt avant que le preneur de prévoyance atteigne l’âge ordinaire de la
retraite; le montant versé est de 206'622 francs.
Les documents produits n’établissent pas d’indice permettant
de constater que V. était titulaire d’autres avoirs de prévoyance au
moment du divorce ni qu’il aurait bénéficié d’autres prestations en
espèces pendant la durée du mariage. Ils ne permettent pas davantage
d’établir qu’il était titulaire d’un avoir de prévoyance au moment du
mariage.
Le 22 avril 2015, le juge en charge de l’instruction de la cause
a enjoint la Fondation G., ainsi que la Fondation M. à ne
procéder à aucun versement sous forme de capital ou de rente dans
l’attente du jugement relatif au partage des avoirs de prévoyance.
Le 25 juin 2015, le juge en charge de l’instruction de la cause
a communiqué aux parties les montants des prestations de sorties
acquises par V.________ auprès des Fondation G.________ (1'215'569 fr. 95)
et M.________ (188'530 fr. 30), en leur impartissant un délai pour se
déterminer. A défaut de contestation en temps utile, il procéderait selon la
procédure simplifiée prévue par l’art. 110 al. 3 LPA-VD. V.________ n’a pas
retiré ce courrier dans le délai de garde auprès de la Poste Suisse. Pour sa
part, Me Poitry, agissant pour Z., s’est déterminé le 27 juillet 2015
en contestant que les prestations de sortie acquises par V.
pendant la durée du mariage soient limitées à 1'404'100 fr. 25 au total. Il
met en évidence plusieurs attestations de diverses institutions de
prévoyance auxquelles V.________ a été affilié successivement pendant la
durée du mariage et en conclut que le montant mentionné ci-avant est
inférieur à l’avoir de prévoyance à partager. Il se réfère en particulier à un
montant de 206'622 fr. versé à la Banque Y.________ par la Fondation
A.________, le 15 juillet 2010, dont il ne resterait aucune trace. Il se réfère
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également à un montant de 636'066 fr. auprès de la Fondation R.;
aujourd’hui : Fondation RS.) au 31 mars 1998, dont il ne
subsisterait également aucune trace. Enfin, il se réfère à un certificat de
prévoyance de la Fondation L., à [...]) mentionnant une prestation
de sortie au 1
er
janvier 2004 de 644'218 francs.
Cette détermination a été communiquée à V., qui n’a
pas déposé d’observation dans le délai imparti à cet effet.
Le 25 janvier 2016, le juge en charge de l’instruction de la
cause a informé les parties du fait que la cause paraissait suffisamment
instruite et qu’un jugement serait prochainement rendu.
Le 29 janvier 2016, Me Poitry, pour Z., a demandé que
V. soit enjoint à fournir toutes pièces et explications relatives à ses
comptes de prévoyance, «en particulier le sort du montant de Fr.
200'622.- [recte : 206’622] versé à la Banque Y.________ et du montant de
libre passage auprès de la Fondation R.________ d’un montant de
Fr. 636'066.-», ainsi que «la prestation de sortie de la Fondation L.________
d’un montant de Fr. 640'218.-», sous menace de la peine prévue par
l’art. 292 CP.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité; RS
831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises
durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art. 280 et 281
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Lorsque le
montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé
devant le juge du divorce, celui-ci fixe la clé de répartition pour le partage
des prestations de sortie et la communique, avec les autres informations
mentionnées à l’art. 281 al. 3 CPC, au tribunal compétent selon l’art. 25a
LFLP. Dans le canton de Vaud, il s’agit de la Cour des assurances sociales
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du Tribunal cantonal (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
b) Conformément à ce qui précède, il convient de partager les
avoirs de prévoyance conformément à la clé de répartition fixée par le
Tribunal d’arrondissement de [...]. Au vu de la contestation soulevée par
Me Poitry ensuite de la communication du 25 juin 2015, il convient
d’appliquer la procédure ordinaire prévue par l’art. 111 al. 2 LPA-VD.
- Il ressort des renseignements communiqués par le juge du
divorce et par les institutions de prévoyance concernées que V.________ a
acquis, pendant la durée du mariage, une prestation de libre passage
totale de 1'404'100 fr. 25, répartie à raison de 1'215'569 fr. 95 auprès de
la Fondation G., et de 188'530 fr. 30 auprès de la Fondation
M. (attestations du 13 mai 2015 établies par les deux institutions
de prévoyance à l’intention de la Cour des assurances sociales). Rien
n’indique qu’il disposait d’un avoir de prévoyance au moment de son
mariage, à l’âge de 28 ans.
Par ailleurs, il ressort des renseignements communiqués au
tribunal par la Fondation A., le 6 mai 2015, que cette institution a
versé à l’assuré, à sa demande, un montant de 206'622 fr. en espèces, sur
un compte auprès de la Banque Y. en juillet 2010. Ce versement,
qui était connu des parties pendant la procédure de divorce (jugement de
divorce, consid. 4b), n’a pas à être partagé (art. 22 al. 2, dernière phrase,
LFLP). Il n’appartient pas au juge chargé d’exécuter le partage selon la clé
de répartition fixée par le juge du divorce de rectifier le jugement de
divorce, qui aurait pu prendre en considération le versement en espèces
soit par l’allocation d’une indemnité équitable selon l’art. 124 al. 1 CC, soit
en le prenant en considération au moment de fixer la clé de répartition
des prestations de sortie des ex-époux. En l’état, il convient de constater
que ce versement ne rend pas impossible le partage des avoirs de
prévoyance restant.
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Enfin, tout indique que les montants de 636'066 fr. dont
disposait V.________ auprès de la Fondation R.________ au 31 mars 1998 et
de 644'218 fr. dont il disposait auprès de la Fondation L., au
1
er
janvier 2004, ont été intégralement transférés aux Fondation
G. et M.________, sous réserve du versement en espèces précité,
d’un montant de 206'622 fr. en juillet 2010. Un tel constat doit être posé,
sans que les mesures d’instruction complémentaires requises le 29 janvier
2016 par Me Poitry soient nécessaires, compte tenu de ce qui suit :
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La Fondation R.________ a viré un montant de 596'527 fr. 40 à
la Fondation A., le 1
er
octobre 1998 et un montant de 75’901 fr. 45
à la Fondation G., le 1
er
janvier 2000; la Fondation A.________ a
pour sa part versé un montant de 475'000 fr. le 31 janvier 2000 à la
Fondation G.. Les avoirs résiduels auprès de la Fondation
A. ont été soldés par le versement en espèce de 206'622 fr. en
juillet 2010 (lettre du 13 août 2014 de cette fondation au Tribunal
d’arrondissement de [...]).
-
La Fondation L.________ a été radiée du Registre du
commerce le 7 mars 2011 et son portefeuille a été repris par la Fondation
G., de sorte que le montant de 644'218 fr. est intégré dans la
prestation de libre passage de 1'215’569 fr. 95 attestée par cette dernière
institution.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de tenir pour établi
que V. ne dispose pas d’autre prestation de libre passage que
celles annoncées par la Fondation G.________ et la Fondation M..
3.En définitive, le montant de la prestation de libre passage de
V. auprès de la Fondation G.________ doit être partagé par moitié,
de sorte que cette institution devra transférer un montant de 607’785 fr.
en faveur de Z., auprès d’une institution de libre passage à
désigner par cette dernière. De même, la Fondation M. devra
transférer un montant de 94'265 fr. en faveur de Z.________, auprès d’une
institution de libre passage à désigner par cette dernière. A défaut de
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désignation de l’institution de libre passage en temps utile par la
bénéficiaire, les montants mentionnés seront transférés, en sa faveur, à la
Fondation institution supplétive LPP.
4.Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant
de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1). En
revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt
applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être
inférieur au taux minimal, voire nul (ATF 129 V 251 consid. 4.1).
En l’espèce, selon les renseignements communiqués par la
Fondation G.________ (lettres des 13 et 22 mai 2015 à la Cour des
assurances sociales), cette institution versait en 2015 un intérêt de 3,4 %
pour la prévoyance sur-obligatoire et un intérêt de 2,65 % pour la
prévoyance obligatoire. Les avoirs de V.________ auprès de cette institution
étaient par ailleurs répartis, au 14 avril 2015, à raison de 934'333 fr. 40
pour la prévoyance sur-obligatoire, et de 281'236 fr. 55 pour la
prévoyance obligatoire. Il s’ensuit qu’en plus du montant de 607'785 fr. à
transférer en faveur d’Z.________ (consid. 3 ci-avant), la Fondation
G.________ prélèvera sur l’avoir de prévoyance de V.________ un intérêt de
3.4 % l’an, calculé sur un capital de 467'167 fr. 80 (934’333 fr. 40 /2), pour
la période courant dès le 14 avril 2015, et de 2.65 % sur un montant de
140'618 fr. 30 (281'236 fr. 55 /2) ; elle transférera les montants
correspondant en faveur d’Z.________ à l’institution de libre passage
qu’elle désignera ou, à défaut, à la Fondation institution supplétive LPP.
Par ailleurs, selon les renseignements communiqués par la
Fondation M.________ les 13 et 22 mai 2015, cette institution versait en
2015 un intérêt de 1,5 % pour la prévoyance sur-obligatoire et un intérêt
de 1,75 % pour la prévoyance obligatoire. On admettra que l’avoir de
vieillesse de V.________ auprès de cette institution était entièrement sur-
obligatoire, de sorte que la Fondation M.________ prélèvera sur l’avoir de
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prévoyance de V.________ un intérêt de 1,5 % l’an, dès le 14 avril 2015,
calculé sur un capital de 94'265 francs.
5.Le présent jugement est rendu sans frais et ne donne pas lieu
à l’octroi de dépens (art. 73 al. 2 LPP).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la Fondation G.________ de prélever sur
l’avoir de prévoyance de V.________ un montant de 607'785 fr.
(six cent sept mille sept cent huitante-cinq francs), plus un
intérêt annuel de 3,4 % l’an, sur un capital de 467'167 fr. 80,
et de 2.65 % l’an, sur un capital de 140'618 fr. 30, courant dès
le 14 avril 2015 ; elle transférera ces montants en faveur de
Z., auprès d’une institution de libre passage dont celle-
ci communiquera le nom ou, à défaut, en sa faveur auprès de
la Fondation institution supplétive LPP.
II. Ordre est donné à la Fondation M. de prélever sur
l’avoir de prévoyance de V.________ un montant de 94'265 fr.
(nonante-quatre mille deux cent soixante-cinq francs), plus un
intérêt annuel de 1.5 % l’an sur ce capital, courant dès le 14
avril 2015 ; elle transférera ces montants en faveur de
Z.________, auprès d’une institution de libre passage dont celle-
ci communiquera le nom ou, à défaut, en sa faveur auprès de
la Fondation institution supplétive LPP.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour Z.),
-V.,
-Fondation G.,
-Fondation M.,
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué au :
-Tribunal d’arrondissement de [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :