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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 2/15 - 5/2016
ZJ15.011968
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 15 janvier 2016
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
O., à Lausanne, demandeur, représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne,
et
E., à K.________, défenderesse, représentée par Me Michel Dupuis,
avocat à Lausanne.
Art. 122 et 123 CC; 22 al. 1 et 2 LFLP; 15 al. 2 et 73 al. 2 LPP; 12
OPP2; 7 et 8a al. 1 OLP; 93 let. d et 111 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t :
A.O.________ (ci-après : le demandeur), né le 1
er
août 1969, de
nationalité nigériane, et E.________ (ci-après : la défenderesse), née le 24
août 1972, de nationalité congolaise, se sont mariés le 12 mai 2010 à
Thoune (BE).
Par jugement du 28 octobre 2014, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal
d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux précités. Par le chiffre
I de la convention passée à l’audience de conciliation du 16 octobre 2004,
ratifiée par le chiffre IV du dispositif du jugement précité, les parties à la
procédure de divorce avaient convenu de partager par moitié les avoirs de
prévoyance accumulés de la date de leur mariage le 12 mai 2010 à la date
du jugement définitif et exécutoire. Le chiffre IV du dispositif du jugement
précité ordonne le partage par moitié des prestations de sortie des parties,
calculées pour la durée du mariage et le chiffre V transmet d’office le
dossier dès l’entrée en force du jugement à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Le jugement du président du tribunal d’arrondissement est
entré en force le 30 octobre 2014, qui est donc la date déterminante pour
le divorce. Pour la procédure de divorce, les parties plaidaient au bénéfice
de l’assistance judiciaire.
Sur requête du conseil du demandeur, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a
transmis le 25 mars 2015 le dossier de la cause à la Cour de céans.
B.Le 30 mars 2015, le précédent magistrat instructeur a requis
des institutions de prévoyance concernées qu’elles lui communiquent le
montant des prestations de sortie acquises par chacun des anciens époux
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3 -
pendant la durée du mariage au jour de l’entrée en force du jugement de
divorce, soit du 12 mai 2010 au 30 octobre 2014, et celui d’une éventuelle
prestation de libre passage au jour du mariage, ainsi que, le cas échéant,
celui des intérêts sur cette prestation jusqu’au divorce définitif et
exécutoire.
Le même jour, le précédent magistrat instructeur a requis de
la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS un extrait des comptes
individuels des anciens époux.
Par courrier du 2 avril 2015, le Fonds de prévoyance
W.________ a indiqué que la prestation de sortie accumulée par le
demandeur pendant la durée du mariage était de 626 fr. 75 au 30 octobre
2014 et a exposé ne pas être en mesure de se prononcer quant au
caractère réalisable d’un partage, étant resté sans nouvelles de son
assuré.
Par courrier du 11 avril 2015, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a transmis les extraits de comptes individuels des ex-
époux.
Par courrier du 15 avril 2015, la Fondation Y.________ LPP a
indiqué que le demandeur avait constitué, sur un compte de libre passage
n° [...], pendant la durée du mariage, une prestation de sortie d’un
montant de 22'265 fr 44 au 30 octobre 2014 et a confirmé que le partage
était réalisable, aucun cas de prévoyance n’étant survenu à sa
connaissance. Un montant de 21'617 fr. 75 avait été versé par la
Fondation de prévoyance du personnel d’I.________ en date du 12 janvier
Par courrier du 11 mai 2015, C.________ a indiqué que la
prestation de sortie accumulée par la défenderesse pendant la durée du
mariage était de 10'699 fr. 65 au 30 octobre 2014 et a confirmé que le
transfert du montant pouvait en principe être réalisé.
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Le 21 août 2015, le précédent magistrat instructeur a transmis
aux parties les informations communiquées par les institutions de
prévoyance et par la caisse de compensation. Il a également requis des
ex-époux de lui communiquer les noms des leurs employeurs et
institutions de prévoyance pendant la durée du mariage, en particulier
pendant les périodes manquantes.
Le même jour, il a requis la Fondation de prévoyance du
personnel d’I.________ de lui communiquer le montant de la prestation de
sortie accumulée par le demandeur au jour du mariage soit le 12 mai 2010
ainsi que le montant des intérêts courus sur cette somme entre le 12 mai
2010 et la 12 janvier 2012, date du transfert à l’Y.________ LPP.
Par courrier du 25 août 2015, le conseil du demandeur a
indiqué que ce dernier n’avait pas été salarié entre juin 2013 et octobre
Par courrier du 26 août 2015, la Fondation de prévoyance du
personnel d’I.________ a indiqué que la prestation de sortie accumulée par
le demandeur au jour du mariage était de 17'398 fr. 25 et le montant des
intérêts courus jusqu’au 12 janvier 2012 de 583 fr. 71.
Par courrier du 21 octobre 2015, le conseil de la défenderesse
a indiqué ne pouvoir répondre, étant resté sans nouvelles de sa
mandante.
C.Par courrier du 26 octobre 2015, le juge instructeur a transmis
les dernières informations en sa possession aux parties. Il a au surplus
informé celles-ci du fait qu’il ressortait du dossier que les prestations de
libre passage accumulées s’élevaient respectivement à 10'699 fr. 15 pour
la défenderesse et à 4'386 fr. 25 pour le demandeur [(22'228.70 + 626.75)
– (17'398.25 + 583.71 + 487.24)]. Dès lors, la défenderesse devrait verser
au demandeur un montant de 3'156 fr. 45 au titre du partage des
prestations de sortie. Les parties ont été au surplus informées qu’à défaut
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de détermination contraire de leur part d’ici au 16 novembre 2015, il
serait procédé au partage sur la base de ces éléments.
Les parties ne se sont pas déterminées sur la proposition de
partage.
Sur sollicitation du magistrat instructeur, les conseils de
chacune des parties ont déposé leurs listes d’opérations respectives les 28
décembre 2015 et 8 janvier 2016.
E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal
connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la
prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat
enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l’absence de
contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à
partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art.
111 al. 1 LPA-VD).
- a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre
1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les
prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées
conformément aux art. 122 et 123 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272). Jusqu’au 31 décembre 2010, l’art. 22 al. 1 LFLP
se référait aux art. 141 et 142 CC, qui ont été abrogés et remplacés par
les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles
dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le
montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé
devant le juge du divorce.
b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).
c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins
est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas
de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des
créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le
plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en
deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite
transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V
251 consid. 2.3). La date de l’entrée en force du jugement de divorce est
la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288
consid. 4.3.3).
d) Selon l’art. 281 al. 3 CPC, à l’entrée en force de la
décision sur le partage, le juge civil défère d’office l’affaire au tribunal
compétent en vertu de la LFLP.
- a) En l’espèce, le Tribunal civil a transmis la cause à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour que les
prestations de sortie respectives des époux, acquises pendant la durée du
mariage, soient partagées par moitié. Aucun cas de prévoyance n’étant
survenu avant le divorce, il peut donc être procédé au partage sur la base
des éléments chiffrés recueillis en cours d’instruction.
b) Il ressort des attestations de prévoyance figurant au
dossier que la défenderesse a accumulé auprès de C.________ une
prestation de sortie au 30 octobre 2014, date d’entrée en force du
jugement de divorce, d’un montant de 10’699 fr. 65, entièrement acquise
durant le mariage
Quant au défendeur, il a accumulé auprès du Fonds de
prévoyance W.________ une prestation de sortie au 30 octobre 2014 d’un
montant de 626 fr. 75, entièrement acquise durant le mariage.
A cette date, il détenait également une prestation de libre
passage auprès de la Fondation Y.________ LPP d’un montant de 22’228 fr.
70, entièrement constituée durant le mariage (compte de libre passage n°
[...]).
Un montant de 21'617 fr. 75 a été versé le 12 janvier 2012 au
crédit de ce compte par la Fondation de prévoyance en faveur du
personnel d’I.________. Il ressort du dossier qu’un montant de 17'398 fr. 25
avait été accumulé auprès de cette dernière fondation par le demandeur
au jour de la date du mariage soit le 12 mai 2010. Il convient de déduire
ce montant, augmenté des intérêts courus jusqu’au 30 octobre 2014 (soit
583 fr. 71 + 487 fr. 24), du total des prestations de sortie et de libre
passage existant au moment du divorce conformément à l’art. 22 al. 2
LFLP.
Pour le surplus, il n’a pu être établi sur la base des comptes
individuels de la Caisse cantonale de compensation AVS ou des indications
fournies par les ex-époux qu’ils auraient été affiliés à d’autres institutions
de prévoyance pendant la durée de leur mariage.
c) En définitive, l’avoir de prévoyance accumulé pendant la durée
du mariage par la défenderesse s’élève à 10'699 fr. 15 et celui du
demandeur à 4'386 fr. 25 [(22'228.70 + 626.75) – (17'398.25 + 583.71 +
487.24)].
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La différence entre les créances réciproques des époux au
sens de l’art. 122 al 2 CC s’élève donc à 3'156 fr. 45 [(10'699.15/2) –
(4'386.25/2)]. Ce montant doit dès lors être transféré par C.________ à la
Fondation Y.________ LPP, le demandeur n’ayant pas indiqué d’autre
institution de prévoyance au bénéfice de laquelle verser ce montant.
d) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer,
soit en l’espèce 3'156 fr. 45, l’institution de prévoyance débitrice doit en
outre verser un intérêt compensatoire (cf. infra consid. 4) et, en cas de
retard, un intérêt moratoire (cf. infra consid. 5 ; ATF 137 V 463 consid.
7.2 ; ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).
- a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance
fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du
partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art.
22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre
passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux
versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au
taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.441.1).
Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant
de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l’art. 12 OPP 2. En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus
étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (ATF
129 V 251 consid. 4.1).
Selon l’art. 12 let. h OPP 2, le taux d’intérêt minimal est d’au
moins de 1.75% dès le 1
er
janvier 2014. Ce taux n’a pas varié en 2015. Il
est de 1.25% dès le 1
er
janvier 2016 (art. 12 let. i OPP 2).
b) En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de
l’intérêt compensatoire est le 30 octobre 2014, soit le jour de l’entrée de
force du jugement de divorce et où le montant à partager a été arrêté (cf.
ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009
consid. 3.2.2). Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire payable
sur le montant que doit transférer C.________ est d’au moins 1.75% dès le
30 octobre 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, puis de 1.25% entre le 1
er
janvier 2016 et le jour du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un
taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance de cette institution.
- a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2
LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) et 7 OLP, en corrélation
avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté
de 1%.
Si, comme dans le cas présent, c’est le juge de la prévoyance
qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès
le 31
e
jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF
129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi
réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire
jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les 30 jours
suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du
31
e
jour dès l’entrée en force du présent jugement, C.________ sera
débitrice d’un intérêt moratoire de 2.25% l’an (1.25% + 1%), en sus du
montant à transférer augmenté de l’intérêt compensatoire calculé
conformément à ce qui précède.
- a) Compte tenu de ce a été exposé, C.________ prélèvera sur
l’avoir de prévoyance de la défenderesse un montant de 3'156 fr. 45 en
capital, plus intérêt compensatoire d’au moins 1.75% l’an dès le 3 juin
2014 jusqu’au 31 décembre 2015, puis de 1.25% du 1
er
janvier 2016
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jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, qu’elle transférera en
faveur du demandeur sur le compte de prévoyance que celui-ci possède
auprès de la Fondation Y.________ LPP. En cas de retard dans le transfert,
C.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2.25% sur le montant à
transférer.
b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni de percevoir des frais
de justice (art. 73 al. 2 LPP, par renvoi des art. 25 et 25a al. 1 LFLP).
ba) Le demandeur et la défenderesse ont plaidé au bénéfice de
l’assistance judiciaire, ayant obtenu à ce titre la commission d’un avocat
d’office dans le cadre de la procédure en divorce et le mandat d’office de
ces conseils se poursuit à l’occasion de la procédure en partage. Il y a
donc lieu de fixer la rémunération revenant à ces mandataires pour la
présente procédure.
Le 28 décembre 2015, Me Michel Dupuis, conseil de la
défenderesse, a produit le relevé des opérations effectuées dans le cadre
de la présente procédure. Son activité a été contrôlée au regard de la
conduite du procès et entre globalement dans le cadre du bon
accomplissement du mandat, de sorte qu’elle doit être arrêtée à 2 heures
et 36 minutes au total, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]). A cela s’ajoutent les débours que l’on fixera
forfaitairement à 50 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un
montant total de 555 francs.
Le 8 janvier 2016, Me Jean-Pierre Bloch, conseil du demandeur,
a indiqué avoir consacré 1 heure et 45 minutes à l’exécution de son
mandat dans la procédure devant le Tribunal de céans ; il demande en
outre un montant forfaitaire de 50 fr. à titre de débours. Ces indications
entrent également dans le cadre du bon accomplissement du mandat, si
bien qu’il convient d’arrêter l’indemnité due à 390 fr., TVA à 8% incluse.
-
11 -
bb) Ces rémunérations sont provisoirement supportée par le
canton, le demandeur et la défenderesse étant rendus attentifs au fait
qu’ils sont tenus de rembourser le montant alloué à leurs conseils
respectifs dès qu’ils sont en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif
de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ).
-
12 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à C.________ de prélever sur l’avoir de libre
passage de E.________ (compte n° 756.2873.8681.54) un
montant de 4'386 fr. 25 (quatre mille trois cent huitante-six
francs et vingt-cinq centimes), plus intérêt annuel sur ce
montant d’au moins 1.75% du 30 octobre 2014 au 31
décembre 2015, puis d’au moins 1.25% dès le 1
er
janvier 2016,
et de transférer ce montant sur le compte de libre passage
n°17-0125-095-4 dont O.________ est titulaire auprès de la
Fondation Y.________ LPP.
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie,
C.________ versera en outre sur le compte de libre passage
dont O.________ est titulaire auprès de la Fondation Y.________
LPP un intérêt moratoire d’au moins 2.25% l’an, dès l’entrée
en force du présent jugement, sur le montant de la prestation
de sortie à transférer.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Michel Dupuis, conseil de la
défenderesse, est arrêtée à 555 fr. (cinq cent cinquante-cinq
francs), TVA comprise.
V. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil du
demandeur, est arrêtée à 390 fr. (trois cent nonante francs),
TVA comprise.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
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13 -
VD, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, (pour le demandeur)
-Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne (pour la défenderesse)
-Fondation Y.________ LPP, à Zurich,
-Fonds de prévoyance W., à Montreux,
-C., à Zurich,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
-Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, à Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :