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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 13/14 - 6/2015
ZJ14.048075
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de :M. N E U , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
R., au Portugal, demanderesse
et
B., à [...], défendeur
Art. 122 CC; art. 281 al. 1 et 3 CPC; art. 25a LFLP
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2 -
Vu la demande du 23 octobre 2014, mais déposée le
28 novembre 2014 (timbre postal) devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois par R., qui a conclu au versement en
ses mains de la moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle de
B. en se prévalant d’un jugement de divorce prononcé au Portugal,
l’intéressée requérant au surplus l’octroi de l’assistance judiciaire,
vu les pièces produites par l’intéressée à l’appui de sa
demande, puis sur requête, en particulier le jugement de divorce rendu le
5 décembre 2012 par la Chambre unique du Tribunal de 1
ère
instance de
[...], au Portugal;
attendu que l’art. 122 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210) prévoit qu’en cas de divorce, lorsque l’un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage, selon les dispositions de la loi sur le libre passage,
qu’en l’absence de convention sur ce point entre les époux et
si le montant des prestations de sortie de chacun des époux n’est pas fixé,
le juge du divorce statue sur le partage et transmet la cause au tribunal
compétent en vertu de la LPP (art. 281 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]),
que le juge du partage doit alors exécuter d'office le partage
sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce après
que ce dernier lui a transmis l'affaire (art. 25a al. 1 LFLP [loi sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité du 17 décembre 1993; RS 831.42]),
qu’en l’occurrence, la Chambre unique du Tribunal de
1
ère
instance de [...], au Portugal, a prononcé le divorce de R., née
le [...] 1964, de nationalité portugaise, d’avec B., né le [...] 1961,
de nationalité portugaise, par jugement du 5 décembre 2012,
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3 -
que ce jugement de divorce, prononcé par un tribunal
portugais en application du droit portugais, ne dit rien d’un éventuel
partage des avoirs de prévoyance des ex-époux,
que la Cour des assurances sociales ne peut donc pas
ordonner le partage voulu par la demanderesse,
qu’un partage peut éventuellement être ordonné par un
tribunal civil suisse, en complément du jugement de divorce prononcé au
Portugal (art. 59 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 LDIP [loi fédérale sur le droit
international privé du 18 décembre 1987; RS 291]), sans qu’il appartienne
à la Cour des assurances sociales de déterminer si les conditions posées
par la loi et la jurisprudence pour un tel complément sont remplies ou non
en l’espèce,
que cela étant, dans la mesure où B.________ est domicilié à
[...], le Tribunal d’arrondissement de [...] paraît prima facie compétent
pour connaître d’une telle action,
que quoi qu’il en soit, la demande de R.________ est
irrecevable, la demanderesse restant libre, si elle estime qu’un
complément du jugement de divorce doit être prononcé en Suisse, d’agir
dans ce sens devant l’instance compétente,
attendu qu’il convient de statuer sans frais ni dépens, selon la
procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD;
attendu que la demanderesse a en outre requis d’être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire, en particulier de bénéficier de
l’assistance d’un avocat désigné d’office;
qu’au vu de ce qui précède, elle n’a toutefois pas d’intérêt à
être libérée du paiement des frais ni de bénéficier de l’assistance d’un
avocat, de sorte que cette requête doit être rejetée;
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4 -
qu’il est cependant loisible à la demanderesse de s’adresser à
l’avocat de son choix qui pourra, le cas échéant, présenter une demande
d’assistance judiciaire pour toute procédure à venir.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par R.________ contre B., selon
demande du 23 octobre 2014, sont irrecevables.
II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
III. La requête d’assistance judiciaire de R. est rejetée.
Le juge unique : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :