407
TRIBUNAL CANTONAL
PPD 12/14 - 39/2015
ZJ14.047510
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
A.N., née [...], à [...], demanderesse, représentée par Me Matthieu
Genillod, avocat à Lausanne,
et
B.N., à [...], défendeur, représenté par Me Christian Dénériaz,
avocat à Lausanne.
Art. 122 CC ; 22 LFLP
-
2 -
E n f a i t :
A.A.N.________ (ci-après : la demanderesse), née [...] en 1972, de
nationalité [...], et B.N.________ (ci-après : le défendeur), né en 1959, de
nationalité [...], se sont mariés le 12 septembre 2003 à [...].
Par jugement du 29 avril 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal
civil) a prononcé le divorce des époux. Le chiffre X du dispositif de ce
jugement ordonnait le partage par moitié des prestations de sortie des
parties calculées pour la durée du mariage, le dossier étant transmis
d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin de
procéder à ce partage.
Le 24 novembre 2014, le Tribunal civil a transmis la cause à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, précisant que le
jugement de divorce était devenu définitif et exécutoire le 3 juin 2014.
B.Le 1
er
décembre 2014, la juge instructrice de céans a requis
des institutions de prévoyance concernées qu’elles lui communiquent le
montant des prestations de sortie acquises par chacun des époux pendant
la durée du mariage au jour de l’entrée en force du jugement de divorce,
soit du 12 septembre 2003 au 3 juin 2014, et d’une éventuelle prestation
de libre passage au jour du mariage, ainsi que, le cas échéant, celui des
intérêts sur cette prestation jusqu’au divorce définitif et exécutoire.
Par courrier du 9 décembre 2014, le Fonds de prévoyance
Z.________ a indiqué que la prestation de sortie accumulée par le
défendeur pendant la durée du mariage était de 7'497 fr. 65 au 3 juin
2014 et confirmé que le partage était réalisable, aucun cas de prévoyance
n’étant survenu à sa connaissance.
Par courrier du 10 décembre 2014, le Fonds de prévoyance
X.________ a indiqué que la prestation de sortie accumulée par la
-
3 -
demanderesse pendant la durée du mariage était de 36'968 fr. 75 au 3
juin 2014 et confirmé que le partage était réalisable, aucun cas de
prévoyance n’étant survenu à sa connaissance.
Par courrier du 11 décembre 2014, la Fondation P.________ a
indiqué que le défendeur avait constitué, sur un compte de libre passage
n° [...]-7, pendant la durée du mariage, une prestation de libre passage
d’un montant de 5'005 fr. 42 au 3 juin 2014 et confirmé que le partage
était réalisable, aucun cas de prévoyance n’étant survenu à sa
connaissance. Elle a également exposé que le défendeur détenait un
compte de libre passage n° [...]-5 qui avait été soldé au 6 mai 2005. Il
ressort de l’extrait de ce second compte que la prestation de libre passage
utilisée pour la constitution dudit compte le 16 décembre 2002 avait été
acquise avant la date du mariage.
Par courrier du 23 décembre 2014, W.________ SA a indiqué
qu’aucun partage ne pouvait intervenir dans la mesure où le défendeur
avait perçu son 2
e
pilier suite à son statut d’indépendant. Il ressort d’une
lettre du 29 octobre 2013 de cette société au défendeur, annexée audit
courrier, que la police de libre passage était exonérée du service des
primes depuis le 1
er
janvier 1994, qu’elle avait été rachetée le 1
er
mars
2005 et que la prestation de libre passage utilisée pour la conclusion de
cette police avait été acquise avant la date du mariage.
C.Le 5 août 2015, la juge instructrice a transmis aux parties les
montants communiqués par les institutions de prévoyance et indiqué qu’il
ressortait de ces informations que les prestations de libre passage
accumulées durant le mariage s’élevaient à 36'960 fr. 75 s’agissant de la
demanderesse et à 12'503 fr. 10 (7'497.65 + 5'005.42) s’agissant du
défendeur, en les informant qu’à défaut de détermination contraire de leur
part dans un délai échéant le 25 août 2015, il serait procédé au partage
sur la base de ces éléments.
Par courrier du 19 août 2015, le conseil du défendeur a indiqué
que son client adhérait au calcul résultant des informations transmises.
-
4 -
Bénéficiant d’une prolongation de délai, le conseil de la
demanderesse a exposé, dans un courrier du 8 septembre 2015, que sa
cliente n’avait pas d’observation à formuler quant aux montants retenus.
E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal
connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la
prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat
enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l’absence de
contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à
partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art.
111 al. 1 LPA-VD).
2.a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122 et 123 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux
art. 280 et 281 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272). Jusqu’au 31 décembre 2010, l’art. 22 al. 1 LFLP se référait aux art.
141 et 142 CC, qui ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281
CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à
celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de
sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce.
b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
-
5 -
on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).
c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le
plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en
deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite
transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V
251 consid. 2.3). La date de l’entrée en force du jugement de divorce est
la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288
consid. 4.3.3).
d) Selon l’art. 281 al. 3 CPC, à l’entrée en force de la décision
sur le partage, le juge civil défère d’office l’affaire au tribunal compétent
en vertu de la LFLP.
3.a) En l’espèce, le Tribunal civil a transmis la cause à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal pour que les prestations de
sortie respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage,
soient partagées par moitié. Aucun cas de prévoyance n’étant survenu
avant le divorce, il peut donc être procédé au partage selon sur la base
des éléments chiffrés recueillis en cours d’instruction.
A cet égard, quand bien même la demanderesse s’est opposée
au partage par moitié des avoirs de prévoyance dans le cadre de la
procédure de divorce, requérant qu’il soit renoncé au partage, cette
question a été jugée par le Tribunal civil dans son jugement du 29 avril
2014, devenu définitif et exécutoire le 3 juin 2014, si bien que l’autorité de
-
6 -
céans est liée par la clé de répartition prévue dans ce jugement et ne peut
qu’exécuter le partage par moitié (cf. ATF 132 III 401 consid. 2.2 ; ATF 132
V 337 consid. 2.2).
b) Il ressort des attestations de prévoyance figurant au dossier
que la demanderesse a accumulé auprès du Fonds de prévoyance
X.________ une prestation de sortie au 3 juin 2014, date d’entrée en force
du jugement de divorce, d’un montant de 36'968 fr. 75, entièrement
acquise durant le mariage
Quant au défendeur, il a accumulé auprès du Fonds de
prévoyance Z.________ une prestation de sortie au 3 juin 2014 d’un
montant de 7'497 fr. 65, entièrement acquise durant le mariage. A cette
date, il détenait également une prestation de libre passage auprès de la
Fondation P.________ d’un montant de 5'005 fr. 42, entièrement constituée
durant le mariage (compte de libre passage n° [...]-7).
Le défendeur était également titulaire d’un second compte de
libre passage auprès de la Fondation P.________ (compte de libre passage
n° [...]-5), lequel a été soldé au 6 mai 2005. Il ressort de l’extrait de ce
compte qu’il a été constitué le 16 décembre 2002 au moyen d’une
prestation de libre passage acquise avant le mariage. Partant, il n’y a pas
lieu de partager ce montant.
Le défendeur détenait enfin une police de libre passage auprès
de W.________ SA, laquelle était exonérée du service des primes depuis le
1
er
janvier 1994 et a été rachetée le 1
er
mars 2005. La prestation de libre
passage utilisée pour la conclusion de cette police ayant été acquise avant
le mariage, il n’y a pas non plus lieu de partager ce montant.
c) En définitive, l’avoir de prévoyance accumulé pendant la
durée du mariage par la demanderesse s’élève à 36'968 fr. 75, celui du
défendeur s’élevant à 12'503 fr. 10 (7'497 fr. 65 + 5'005 fr. 42, arrondis).
-
7 -
Le montant à partager entre les ex-époux s’élève ainsi à
24'465 fr. 65 (36'968 fr. 75 - 12'503 fr. 10). La moitié de ce montant, soit
12'232 fr. 83 (24'465 fr. 65 : 2), doit dès lors être transférée par le Fonds
de prévoyance X.________ au Fonds de prévoyance Z.________, en faveur du
défendeur.
d) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en
l’espèce 12'232 fr. 83, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre
verser un intérêt compensatoire (cf. infra consid. 4) et, en cas de retard,
un intérêt moratoire (cf. infra consid. 5 ; ATF 137 V 463 consid. 7.2 ; ATF
129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).
4.a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance fédérale du 3
octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la
prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le
taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage
acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements
uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux
minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.441.1).
Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant
de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l’art. 12 OPP 2. En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus
étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (ATF
129 V 251 consid. 4.1).
Selon l’art. 12 let. h OPP 2, le taux d’intérêt minimal est d’au
moins de 1.75% dès le 1
er
janvier 2014 (cf. également la décision du
Conseil fédéral du 30 octobre 2013, in Bulletin de prévoyance
-
8 -
professionnelle n° 134 du 28 novembre 2013, ch. 873). Ce taux n’a pas
varié en 2015.
b) En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt
compensatoire est le 3 juin 2014, soit le jour de l’entrée de force du
jugement de divorce et où le montant à partager a été arrêté (cf. ATF 129
V 251 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid.
3.2.2). Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire payable sur le
montant que doit transférer le Fonds de prévoyance X.________ est d’au
moins 1.75% dès le 3 juin 2014 jusqu’au moment du transfert ou de la
demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de
prévoyance de cette institution.
5.a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15
al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) et 7 OLP, en corrélation
avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté
de 1%.
Si, comme dans le cas présent, c’est le juge de la prévoyance
qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès
le 31
e
jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF
129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi
réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire
jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les 30 jours
suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31
e
jour
dès l’entrée en force du présent jugement, le Fonds de prévoyance
X.________ sera débiteur d’un intérêt moratoire de 2.75% l’an (1.75% +
1%), en sus du montant à transférer augmenté de l’intérêt compensatoire
calculé conformément à ce qui précède.
6.a) Compte tenu de ce a été exposé, le Fonds de prévoyance
X.________ prélèvera sur l’avoir de prévoyance de la demanderesse un
-
9 -
montant de 12'232 fr. 83 en capital, plus intérêt compensatoire d’au
moins 1.75% l’an dès le 3 juin 2014 jusqu’au moment du transfert ou de la
demeure, qu’il transférera en faveur du défendeur sur le compte de
prévoyance que celui-ci possède auprès du Fonds de prévoyance
Z.. En cas de retard dans le transfert, le Fonds de prévoyance
X. versera en outre un intérêt moratoire de 2.75% sur le montant à
transférer.
b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP),
ni dépens.
-
10 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné au Fonds de prévoyance X.________ de
prélever sur l’avoir de prévoyance de A.N., née [...], un
montant de 12'232 fr. 83 (douze mille deux cent trente-deux
francs et huitante-trois centimes) en capital, plus intérêt d’au
moins 1.75% dès le 3 juin 2014, et de transférer ce montant
sur l’avoir de prévoyance dont B.N. est titulaire auprès
du Fonds de prévoyance Z..
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, le
Fonds de prévoyance X. versera en outre sur l’avoir de
prévoyance dont B.N.________ est titulaire auprès du Fonds de
prévoyance Z.________ un intérêt moratoire d’au moins 2.75%
l’an, dès l’entrée en force du présent jugement, sur le montant
de la prestation de sortie à transférer.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
-
11 -
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Matthieu Genillod (pour A.N.),
-Me Christian Dénériaz (pour B.N.),
-Fonds de prévoyance X.,
-Fonds de prévoyance Z.,
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :