Rectification de la désignation de l’institution de prévoyance bénéficiaire

CASSO zj14-023220-ppd714-42015rect/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales3 mars 2015Droit des assurances socialesModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal cantonal des assurances sociales a rectifié son propre jugement du 16 February 2015, car le dispositif désignait U.________SA comme l’institution de prévoyance de A.D.________, alors que le dossier montrait que J.________ était l’institution compétente et que U.________SA ne s’occupait que de l’administration. L’ordre de transfert de CHF 209,843, avec intérêts compensatoires, a été maintenu, mais le compte bénéficiaire a été corrigé en faveur de J.________. Le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’une erreur de rédaction manifeste, susceptible d’être rectifiée d’office, et que la rectification ne modifiait pas le fond du jugement ni n’ouvrait une nouvelle voie de recours. Aucun frais ni dépens n’ont été alloués.

Regeste Omnilex

Les erreurs de rédaction manifestes dans le dispositif peuvent être rectifiées d’office lorsque le contenu voulu ressort clairement du dossier; une telle rectification ne modifie pas le fond du jugement et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de recours, pour autant que la décision sur le fond demeure inchangée (consid. 3). Lorsque l’ordre de transfert désigne la mauvaise institution de prévoyance, la rectification se limite à la désignation de l’institution bénéficiaire et ne touche ni le montant ordonné ni les intérêts accessoires.

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL PPD 7/14 - 4/2015 (rect.) ZJ14.023220 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Prononcé rectificatif du 3 mars 2015


Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Cloux


Cause pendante entre : A.D., à [...] et B.D., à [...], représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat à Genève


  • 2 - Vu le jugement rendu le 16 février 2015 par le Juge unique soussigné dans la cause opposant A.D.________ à B.D., dont le dispositif a notamment la teneur suivante : "I.Ordre est donné à la Fondation L. de débiter le compte de libre passage de B.D.________ de la somme de 209'843 fr. (deux cent neuf mille huit cent quarante-trois francs suisses) et de verser ce montant sur le compte de libre passage de A.D.________ auprès d’U.________SA. Ce montant est en outre assorti de l’intérêt compensatoire suivant :

  • 1,5 % pour la période du 27 octobre 2012 au 31 décembre 2013;

  • 1,75 % pour la période du 1 er janvier 2014 jusqu’au jour du paiement, mais au plus tard jusqu’au trentième jour suivant l’entrée en force du présent jugement. (...)" vu que les considérants de ce jugement indiquent notamment ce qui suit (c. 3 in fine) : "Il en découle une différence de 419’686 fr. (442'959 fr. – 23'273 fr.), dont la moitié doit être versée à l’institution de prévoyance de A.D.. Ainsi, ordre doit être donné à la Fondation L. de débiter le compte de libre passage de B.D.________ de la somme de 209’843 fr. et de verser ce montant en faveur de A.D.________ auprès d’U.________SA." vu que ce jugement est notamment fondé sur deux courriers- décomptes des 11 juillet 2014 et 6 (recte : 4) février 2015 portant l’en-tête et l’adresse de l’institution de prévoyance U.SA; vu l’appel téléphonique du 3 mars 2015 de la J., qui a indiqué qu’U.SA s’occupait de son administration, mais pas de la gestion des avoirs de prévoyance des personnes affiliées auprès d’elle, plus particulièrement de A.D.; attendu que cette information ressort également des courriers précités des 11 juillet 2014 et 4 février 2015,

  • 3 - qu’ainsi, le jugement du 16 février 2015 comporte une erreur manifeste de rédaction quant au nom de l’institution en charge de la prévoyance de A.D., celle-ci étant la J. et non U.________SA, qui s’occupe des tâches administratives de cette dernière, que cette erreur peut être rectifiée d’office (Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 429 n. 1294), qu’il convient dès lors de rectifier le chiffre I du dispositif du jugement du 16 février 2015, le reste du dispositif étant maintenu, que cette rectification, qui ne modifie pas le fond du jugement, n’ouvre pas de nouvelle voie de recours, le jugement n’étant au demeurant manifestement pas entré en force.

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le chiffre I du dispositif du jugement du 16 février 2015 est rectifié et a désormais la teneur suivante : "I.Ordre est donné à la Fondation L.________ de débiter le compte de libre passage de B.D.________ de la somme de 209'843 fr. (deux cent neuf mille huit cent quarante-trois francs suisses) et de verser ce montant sur le compte de libre passage de A.D.________ auprès de la J.________. Ce montant est en outre assorti de l’intérêt compensatoire suivant :

  • 1,5 % pour la période du 27 octobre 2012 au 31 décembre 2013;

  • 1,75 % pour la période du 1 er janvier 2014 jusqu’au jour du paiement, mais au plus tard jusqu’au trentième jour suivant l’entrée en force du présent jugement. II. Le dispositif est maintenu pour le surplus. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du Le prononcé qui précède est notifié à : -A.D., -Me Jean-Franklin Woodtli (pour B.D.), -Fondation L.________, -U.SA (pour J.), -Tribunal civil de l’arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies.

  • 5 -

Mots-clés

rectificationmanifest errorpension transferfree passage accountsocial insurance

Yes. The reference to U.________SA was a manifest drafting error and had to be corrected to J.________.

The underlying file showed that J.________ was the pension institution, while U.________SA handled only administrative tasks. The error was apparent from the earlier statements and could be corrected ex officio without changing the merits.

No. The correction left the merits unchanged and did not open a new avenue of appeal.

The court expressly stated that only the wording was corrected, the remainder of the dispositive part remained unchanged, and the judgment had not yet entered into force.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.