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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 6/14 - 24/2015
ZJ14.023213
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.Q., à [...], demandeur,
et
B.Q., née J.________, à [...], défenderesse, représentée par Me
Ninon Pulver, avocate à Genève.
Art. 122 CC ; 22 al. 1 et 2 LFLP
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E n f a i t :
A.A.Q., né en 1966, et B.Q., née J.________ en
1970, se sont mariés le [...] 1997. Par jugement rendu le 6 mars 2014, le
Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé leur divorce, lequel
est devenu exécutoire le 8 avril 2014.
Le jugement de divorce ratifie les articles 1 à 7 de la
convention sur les effets accessoires du divorce (ch. Il du dispositif) qui
prévoit à son article 7 le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle des parties accumulés pendant le mariage, le dossier de la
cause étant transmis d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (ch. III du dispositif).
B.a) Il résulte du décompte de sortie établi le 8 juillet 2014 par
l’institution de prévoyance U.________ que la prestation de libre passage de
B.Q., née J., s’élevait au 8 avril 2014 à 5’832 fr. 80.
b) D’un état du compte de prévoyance de A.Q.________ établi
le 14 octobre 2014 par la Fondation L., il ressort qu’au 8 avril
2014, l’avoir de prévoyance s’élevait, intérêts compris et sous déduction
des frais, à 71'966 francs. Il n’y avait pas d’avoir de prévoyance à la date
du mariage.
L’extrait du compte de libre passage pour la période du 5
septembre 1997 au 8 avril 2014, établi le 4 novembre 2014 par B.,
révélait un avoir de prévoyance de 11'057 fr. 91.
A.Q.________ bénéficiait également d’un montant de 976 fr.
auprès d’E.________ Assurance-vie, constitué selon le décompte établi par
cette institution le 23 février 2015 de la prestation de sortie à la date du
mariage et de ses intérêts.
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Selon l’extrait du compte de libre passage pour la période du
1
er
juillet 2002 au 8 avril 2014, établi le 19 février 2015 par M.,
l’avoir de prévoyance total s’élevait à 45’659 fr. 63.
Selon le décompte établi le 13 mars 2015 par X., la
prestation de sortie à partager s’élevait à 23 fr. 95 au 31 mars 2015. Un
montant de 1'042 fr. 15 figurait en outre dans ce décompte, constitué par
une prestation de sortie lors du mariage et des intérêts y relatifs.
C.Le 27 mai 2015, le Tribunal cantonal a communiqué à
A.Q.________ ainsi qu’à Me Pulver, pour B.Q., née J., les
déterminations des différentes institutions de prévoyance mentionnées ci-
avant et a invité les parties à déposer leur détermination dans un délai
imparti ; elles n’y ont pas donné suite.
E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal
connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la
prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat
enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l’absence de
contestation des parties, il incombe au juge instructeur de statuer comme
juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par les ex-époux A.Q.________ durant le
mariage.
3.a) Selon l’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
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122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux
art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272). L’art. 22 al. 2 LFLP indique que pour chaque conjoint, la
prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la
prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la
prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les
paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en
compte.
b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
c) La référence au moment de la survenance du cas de
prévoyance ne concerne que le conjoint pour lequel un cas de prévoyance
s’est réalisé ; il faut en revanche tenir compte de la prestation de sortie au
moment du divorce s’agissant du conjoint pour lequel un cas de
prévoyance n’est pas survenu (François Vouilloz, Le partage des
prestations de sortie et l’allocation de l’indemnité équitable, in : SJ 2010 lI
p. 67 ss, spéc. p. 86 s.). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que
l’art. 122 CC était applicable lorsque l’un des conjoints percevait des
prestations de l’assurance-vieillesse ou de l’assurance-invalidité mais
n’avait jamais disposé d’une prévoyance professionnelle et qu’aucun cas
de prévoyance n’était survenu pour l’autre époux (ATF 136 III 449 consid.
3 ; TF 5A_147/2011 et 5A_154/2011 du 24 août 2011 consid. 5.3).
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5 -
d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288
consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le
calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les
montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la
somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de
transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du
montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de
partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera
ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF
129 V 251 consid. 2.3 et 128 V 41 ; cf. aussi ATF 132 V 332).
4.a) Il résulte du décompte de sortie établi le 3 juillet 2014 par
U.________ que la prestation de libre passage de B.Q., née
J., s’élève au 8 avril 2014 à 5’832 fr. 80.
b) S’agissant de A.Q., il résulte du décompte de sortie
établi par X. que seul le montant de 23 fr. 95 est soumis au
partage, le montant de 1’042 fr. 15 figurant en outre dans ce décompte
étant constitué par une prestation de sortie lors du mariage et des intérêts
y relatifs. Quant au montant de 976 fr. dont le demandeur est bénéficiaire
auprès d’E.________ Assurance-vie, il n’y est pas soumis dès lors qu’il est
constitué de la prestation de sortie à la date du mariage et de ses intérêts.
Sont en outre soumis au partage, les montants de 71'966 fr.
(décompte de la Fondation L.), de 11’057 fr. 91 (décompte de la
B.), et de 45’659 fr. 63 (décompte du M.).
Le montant total de la prestation de libre passage de
A.Q., soumise au partage, s’élève dès lors à 128’707 fr. 50.
c) Au regard de ce qui précède, le montant à partager est ainsi
de 122'874 fr.70, dont la moitié s’élève à 61’437 fr. 35 ([128'707 fr. 50 –
5'832 fr. 80] / 2).
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5.a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1).
Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie obligatoire à transférer à la suite d’un divorce
correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (état au 1
er
janvier 2015)
qui est d’au moins 1,75% à partir du 1
er
janvier 2014 (let. h), cette
disposition ne prévoyant pas de modification de ce taux en 2015.
Le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire
est le 8 avril 2014, jour de l’entrée en force du jugement de divorce. Le
taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser
l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,75%
l’an à partir du 8 avril 2014 (art. 12 let. h OPP 2) jusqu’au moment du
transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le
règlement de l’institution de prévoyance.
b) Selon l’art. 7 OLP, le taux de l’intérêt moratoire correspond
au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%, soit 2,75 %.
En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31
e
jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid.
5).
6.Compte tenu des différentes institutions auprès desquelles
A.Q.________ est bénéficiaire d’un compte, il apparaît équitable de répartir
le versement de la somme de 61’437 fr. 35 à raison d’un tiers
respectivement deux tiers entre M.________ et la Fondation L.________.
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7 -
En conséquence, l’institution de prévoyance M.________ devra
débiter le compte de libre passage de A.Q.________ de la somme de 20’479
fr. 10, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75% l’an à compter du 8
avril 2014, et de verser ce montant en faveur de B.Q., née
J., sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès
d’U..
L’institution de prévoyance Fondation L. devra débiter
le compte de libre passage de A.Q.________ de la somme de 40'958 fr. 25,
avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75% l’an à compter du 8 avril
2014, et de verser ce montant en faveur de B.Q., née J.,
sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès d’U..
7.Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux
désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou
des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de
témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références
citées). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de
l'art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique :
I. Ordonne à l’institution de prévoyance M. de débiter le
compte de libre passage de A.Q.________ de la somme de
20’479 fr. 10, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75%
l’an à compter du 8 avril 2014, et de verser ce montant en
faveur de B.Q., née J., sur le compte de libre
passage dont elle est titulaire auprès d’U.________.
II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la
somme de 20’479 fr. 10 au taux de 2,75% l’an à partir du 31
e
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8 -
jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas
de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué
définitivement sur le recours.
III. Ordonne à l’institution de prévoyance Fondation L.________ de
débiter le compte de libre passage de A.Q.________ de la
somme de 40’958 fr. 25, avec intérêt compensatoire d’au
moins 1,75% l’an à compter du 8 avril 2014, et de verser ce
montant en faveur de B.Q., née J., sur le
compte de libre passage dont elle est titulaire auprès
d’U.________.
IV. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la
somme de 40’958 fr. 25 au taux de 2,75% l’an à partir du 31
e
jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas
de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué
définitivement sur le recours.
V. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-A.Q.________
-Me Ninon Pulver (pour B.Q., née J.)
-M.________
-Fondation L.________
-U.________
-Office fédéral des assurances sociales,