403 TRIBUNAL CANTONAL PPD 2/14 - 29/2014 ZJ14.007405 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 juillet 2014
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre : P.U., à [...], demandeur, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey, et A.U, à [...], défenderesse, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon.
Art. 122 CC ; art. 22 LFLP
Parmi les institutions de prévoyance à se déterminer, la R.________ a communiqué au Tribunal le 28 février 2014 que le montant de la prestation de libre passage accumulée pendant la durée du mariage par P.U.________ était de 13’197 fr. 09, intérêts inclus, et que le partage était réalisable. Par courrier du 6 mai 2014, elle a ajouté qu’A.U________ n’avait pas constitué de prestation de libre passage durant le mariage. Pour sa part, le X.________ a indiqué le 12 mars 2014 que le montant de la prestation de sortie de P.U.________ s'élevait à 4’622 fr. 90 et que le partage était réalisable. Il a précisé qu’une prestation de libre passage de 2'079 fr. 10 lui avait été versée par O.________ en date du 1 er janvier 2011, suite à une reprise de contrat, mais qu’il ignorait si ce montant comprenait
C. Par courrier du 7 mai 2014, le Tribunal cantonal a transmis aux parties les montants communiqués par les institutions de prévoyance, en les informant qu'à défaut de détermination contraire de leur part dans un délai échéant le 28 mai 2014, il procéderait au partage sur la base des attestations jointes.
Les parties ne se sont pas déterminées.
E n d r o i t :
Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l’absence de contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge de statuer comme juge unique, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Jusqu'au 31 décembre 2010, cette disposition se référait aux art. 142 et 143 CC, qui ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n’est pas fixé devant le juge du divorce.
b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).
c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3, cf. aussi ATF 132 V 332). La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence).
d) Selon l'art. 281 al. 3 CPC, à l'entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP.
Par ailleurs, l'ex-épouse ne disposait d'aucune prestation de sortie au moment de l'entrée en force du jugement de divorce.
Le montant à partager entre les ex-époux est donc de 17’820 francs. La moitié de ce montant, soit 8’910 fr., doit être versée en faveur d’A.U________ b) La pratique déduite de la LFLP tolère assez largement, malgré l'impératif de l'art. 3 al. 1 LFLP (cf. aussi l'art. 4 al. 1, a contrario, LFLP), l'affiliation simultanée à une pluralité d'institutions de prévoyance, comme tel est en l'occurrence le cas pour l'ex-époux (cf. Jacques-André Schneider, La prévoyance professionnelle et le divorce, RSA 2000, p. 257). Aussi, convient-il d'effectuer une répartition au pro- rata entre les deux institutions de prévoyance de la manière suivante :
Montant à transférer à A.U________ Part de la R.Part du X. 8’910 fr.Avoir accumulé auprès de la R.________ :
13'197 fr. 09 Avoir accumulé auprès du X.________ :
4'622 fr. 90 Part due proportionnellement :
74.1% (chiffre arrondi) Part due proportionnellement :
25.9% (chiffre arrondi) 6'602 fr. 30 (chiffre arrondi) 2'307 fr. 70 (chiffre arrondi)
Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31 ème jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31 ème
jour dès l’entrée en force du présent arrêt, la R.________ et le X.________ seront débiteurs d’un intérêt moratoire de 2,75% l’an (soit 1,75% + 1%), en sus du montant à transférer (respectivement de 6'602 fr. 30 et 2'307 fr. 70) augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède.
b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens.
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I.Ordre est donné à la R.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de P.U., déposé sur le compte n o [...], un montant de 6'602 fr. 30 (six mille six cent deux francs et trente centimes) en capital, plus intérêt d'au moins 1,75% l'an dès le 30 janvier 2014, et de transférer ce montant sur le compte n o [...] dont A.U est titulaire auprès de la R.. II. Ordre est donné au X. de prélever sur l’avoir de prévoyance de P.U.________ un montant de 2'307 fr. 70 (deux mille trois cent sept francs et septante centimes) en capital, plus intérêt d'au moins 1,75% l'an dès le 30 janvier 2014, et de transférer ce montant sur le compte n o [...] dont A.U________ est titulaire auprès de la R.________.
III. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la R.________ et le X.________ verseront sur le compte n o [...] auprès de la R., en faveur d’A.U, un intérêt moratoire d'au moins 2,75% l'an, dès l'entrée en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Kathrin Gruber (pour le demandeur),
Me Paul-Arthur Treyvaud (pour la défenderesse),
R., -X.,
Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au :
Tribunal d'arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :