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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 5/12 - 22/2014
ZJ12.021282
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 12 juin 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Merz
Greffière:MmeSaghbini
Cause pendante entre :
S., à [...], demandeur, représenté par Me Alain Vuithier, à
Lausanne,
et
G., à [...], défenderesse, représentée par Me Colette Chable, à St-
Prex.
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Art. 122 al. 1 CC ; art. 22 al. 1 LFLP ; art. 7 et 8a al. 1 OLP ; art. 12
OPP2
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E n f a i t :
A.S., né en 1947, et G., née en 1971, se sont
mariés le 22 juillet 1996. Par jugement rendu le 27 avril 2012, le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé leur divorce, lequel est
devenu exécutoire le 31 mai 2012.
Le jugement de divorce ordonne le partage par moitié des
avoirs de prévoyance des parties, calculés pour la durée du mariage (ch.
VIII du dispositif), le dossier de la cause étant transmis d’office à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal pour procéder au calcul de la
prestation de sortie à partager (ch. IX du dispositif).
Il mentionne que G.________ n’a pas cotisé pendant le mariage.
Il considère en outre qu’un montant de 24'497 fr. 75 retiré par le
défendeur au mois de novembre 2002 doit être ajouté au montant à
partager (jugement p. 83).
Par arrêt du 11 janvier 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours de S.________ à l’encontre du jugement de divorce du 27 avril
B.Il résulte du décompte de sortie établi le 7 janvier 2008 par
l’institution de prévoyance W.________ que la prestation de libre passage
de S.________ provenant du plan de prévoyance C3, n° [...], s’élevait au 31
décembre 2007 à 26'737 fr. 61, soit une prestation de libre passage à la
date de sortie de 23'262 fr. 50 et une part au fonds libre de 3'475 fr. 11.
Selon un avis de débit du 31 décembre 2007 du T., la
somme de 26'737 fr. 61 a été versée au T. par W.________ sur le
compte de S.________ en faveur de la fondation de prévoyance E..
Dans un décompte intitulé "calcul provisoire" du 29 avril 2011 puis du 20
juin 2012, la fondation de prévoyance E. indique que la prestation
de libre passage provenant de W.________ d’un montant de 26'777 fr. 90,
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valeur au 23 janvier 2008 a été versée. Elle indique aussi que selon ses
informations il existe un autre rapport de prévoyance, un calcul particulier
devant être demandé.
Le 6 juin 2013, W.________ a indiqué qu’à la date de sortie de
l’assuré, le 31 décembre 2007, la prestation de libre passage, provenant
du plan de prévoyance C3, n° [...], s’élevait à 23’262 fr. 50.
Le 20 juin 2012, la fondation de prévoyance E.________ a
calculé la prestation de sortie à partager au 31 mai 2012 à 157'632 fr. 30.
Le 1
er
novembre 2012, la H.________ a indiqué que le montant
de la prestation de sortie au jour du divorce s’élevait à 64'006 fr. 05, au 31
mai 2012.
C.Les parties se sont déterminées sur ces pièces.
E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal
connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la
prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat
enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage.
3.a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122 et 123 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux
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art. 280 et 281 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
- (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288
consid. 4.3.3 et la référence citée). La jurisprudence fédérale a rappelé
que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant
les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux
la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de
transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du
montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de
partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera
ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF
129 V 251 consid. 2.3 ; 128 V 41 ; cf. aussi ATF 132 V 332).
d) En l’espèce, il est constant qu’aucun cas de prévoyance
n’est survenu avant l’entrée en force du jugement de divorce. Il peut donc
être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis au
cours de l’instruction.
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4.a) S.________ soutient que le montant de 24'497 fr. 75 qu’il a
retiré en 2002 a été pris en considération dans la liquidation du régime
matrimonial.
Le jugement retient le contraire puisqu’il prévoit (p. 83) qu’un
montant de 24'497 fr. 75 retiré par S.________ au mois de novembre 2002
doit être ajouté au montant à partager. Ce montant, sans intérêts, doit par
conséquent être retenu.
b) S.________ soutient que le montant de 26'737 fr. 61 selon
décompte du 7 janvier 2008 de l’institution de prévoyance W.________ a
été versé sur le compte de celui-ci auprès de l’institution de prévoyance
E.________ ce que G.________ conteste. Elle soutient que le montant de
26'737 fr. 61 versé par W.________ à E., valeur au 31 décembre
2007 ne peut correspondre au versement effectué par cette institution à
hauteur de 26'777 fr. 90, date de valeur au 23 janvier 2008, comme le
mentionne E. dans son calcul provisoire du 29 avril 2011, qui
précisait d’ailleurs qu’il existait un autre rapport de prévoyance.
Il résulte du décompte de sortie établi par W., le
7 janvier 2008, que le montant de la prestation de libre-passage s’élevait
au 31 décembre 2007 à 26’737 fr. 61, part aux fonds libres comprise,
montant qui a été versé au T. qui mentionne le même montant,
valeur au 31 décembre 2007 versé par W.________ sur le compte de
S.________ en faveur de l’institution de prévoyance E.. Dans son
calcul provisoire du 22 octobre 2008, E. indique que la prestation
de libre passage provenant de W.________ d’un montant de 26’777 fr. 90,
valeur au 23 janvier 2008 a été versée.
Même s’il y a une légère différence d’une quarantaine de
francs, il apparaît qu’il s’agit de la même prestation de sortie et que le
montant en cause est pris en compte dans la prestation de sortie calculée
par E.________ le 31 mai 2012. Interpellée, W.________ n’a d’ailleurs pas fait
état d’un montant supplémentaire ni d’un autre compte.
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c) L’avoir total de S.________ au 31 mai 2012 s’élève ainsi à
246'136 fr. 10 (24'497 fr. 75 + 157'632 fr. 30 + 64'006 fr. 05) et la moitié
à 123'068 fr. 05.
5.a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1).
Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie obligatoire à transférer à la suite d’un divorce
correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2, qui est d’au moins 1,5%
pour la période courant du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2013 (let. g),
ce taux étant d’au moins 1,75% à partir du 1
er
janvier 2014 (let. h).
Le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire
est le 31 mai 2012, jour de l’entrée en force du jugement de divorce (cf.
ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009
consid. 3.2.2). Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant
que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent
d’au moins 1,5% l’an du 31 mai 2012 au 31 décembre 2013 (art. 12 let. g
OPP 2), puis d’au moins 1,75% l’an à partir du 1
er
janvier 2014 (art. 12 let.
h OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve
d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.
b) Selon l’art. 7 OLP, le taux de l’intérêt moratoire correspond
au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%, soit 2,75 %.
En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31
e
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jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid.
5).
6.En conséquence, l’institution de prévoyance E.________ devra
débiter le compte de libre passage de S.________ de la somme de 123'068
fr. 05, avec, sur la somme de 98'570 fr. 30 (123’068 fr. 05 - 24’497 fr. 75),
un intérêt compensatoire de 1,5% l’an pour la période du 31 mai 2012 au
31 décembre 2013 puis de 1,75% l’an à compter du 1
er
janvier 2014 et de
verser ce montant en faveur de G.________ sur le compte de libre passage
n° [...] auprès de la fondation de libre passage d’A..
7.Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP par
renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Ordonne à l’institution de prévoyance E., de débiter le
compte de libre passage de S.________ de la somme de
123’068 fr. 05 (cent vingt-trois mille soixante-huit francs et
cinq centimes), avec, sur la somme de 98’570 fr. 30 (nonante-
huit mille cinq cent septante francs et trente centimes), un
intérêt compensatoire de 1,5% l’an pour la période du 31 mai
2012 au 31 décembre 2013, puis de 1,75% l’an à compter du
1
er
janvier 2014 et de verser ce montant en faveur de
G.________ sur le compte de libre passage n° [...] auprès de la
fondation de libre passage d’A.________.
II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la
somme de 123’068 fr. 05 (cent vingt-trois mille soixante-huit
francs et cinq centimes) au taux de 2,75% l’an à partir du 31
e
jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas
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de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué
définitivement sur le recours.
III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-M. Alain Vuithier, avocat (pour S.),
-Mme Colette Chable, avocate (pour G.),
-Institution de prévoyance E.,
-Institution de prévoyance W.,
-Institution de prévoyance H.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Il est en outre communiqué pour information au Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
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La greffière :