Division of occupational pension assets after divorce

CASSO zj12-018230-ppd412-262012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 juil. 2012Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Following a divorce judgment that ordered equal division of the spouses' occupational pension benefits, the social insurance court received the insurers' data and, in the absence of objections, calculated the equalization amount. It ordered Caisse de pensions S.________ to transfer CHF 37.50 from L.'s account to M.'s vested benefits account at Fondation N.________, with compensatory interest of at least 1.5% from 3 May 2012. The court further held the proceeding free of costs and awarded no dépens.

Regeste Omnilex

Art. 122 CC, Art. 22 al. 1 LFLP; division of vested occupational pension benefits after divorce and compensatory interest. In the absence of objections, the court decides on the basis of the file and applies the statutory equalization rules by analogy to the transfer amount. The divisible share corresponds to the difference between the spouses' relevant vested benefits, each value being taken with accrued interest at the date of divorce and, where applicable, free passage assets. Compensatory interest runs on the transfer amount from the date the divorce judgment enters into force until payment; the minimum rate is governed by the ordinances and any stricter scheme rules (consid. 4-6).

Texte intégral

413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 4/12 - 26/2012 ZJ12.018230 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 24 juillet 2012


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : M., à Nyon, demandeur, représenté par Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon, et L., à Prangins, défenderesse, représentée par Me Jérôme Campart, avocat à Lausanne.


Art. 122 al. 1 CC; 22 al. 1 LFLP; 111 al. 1 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le divorce des époux M., né le 23 décembre 1964, et L., née le 25 décembre 1979, qui s’étaient mariés le 25 novembre 2006, a été prononcé par jugement du 15 mars 2012 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. Le ch. VIII du dispositif dudit jugement prévoit le partage par moitié des prestations de sortie des époux, ainsi que la transmission du dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Le jugement a été déclaré définitif et exécutoire dès le 3 mai
  1. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance professionnelle :

Avoirs de M., selon les renseignements donnés par la Fondation N. : -Avoirs à la date du mariage : - -Avoirs à la date du divorce : 1'881 fr. 32 Avoirs de L., selon les renseignements donnés par la Caisse de pensions S. : -Avoirs à la date du mariage : - -Avoirs à la date du divorce : 1'956 fr. 35 3. Les ex-époux ont été invités à se déterminer sur ces renseignements conformément à l’art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36). Leurs avocats d'office ne se sont pas déterminés dans le délai fixé, reconnaissant implicitement qu'ils n'avaient pas de contestations ni d’objections à formuler.

  1. En l’absence d’objections des parties, il incombe au juge unique de statuer, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
  • 3 - Sur le fond, le droit fédéral prévoit ce qui suit. En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 282 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ; les art. 3 à 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) s'appliquent par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).
  1. Les époux sont convenus de la règle du partage par moitié. Le calcul à effectuer en l’espèce est le suivant (déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé, et partager le résultat par deux): Avoirs de M.________ : 1'881 fr. 32 Avoirs de L.________ : 1'956 fr. 35 Différence divisée par deux : 37 fr. 50. Cette dernière somme, à débiter du compte auprès de la Caisse de pensions S.________ de L.________ (époux débiteur – numéro d’assurée [...]) devra être transférée sur le compte de libre passage dont M.________ (époux créancier) est titulaire auprès de la Fondation N.________ (numéro de compte [...]).
  • 4 - L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 3 mai 2012; le taux d'intérêt est d'au moins 1.5 % (art. 8a OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425], art. 12 let. g OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1] – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, et sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance). 6.En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31 ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1 er janvier 2012 d'au moins 2.5 % (art. 7 OLP - sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance ; à propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251). 7.Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40] par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Ordonne à la Caisse de pensions S.________ de débiter le compte de L.________ de la somme de 37 fr. 50 (trente-sept francs et cinquante centimes) avec intérêts compensatoires au taux d’au moins 1.5 % dès le 3 mai 2012, et de verser ce montant sur le compte de libre passage n° [...] de M.________ auprès de la M.________.

  • 5 - II. Statue sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Thierry de Mestral, avocat (pour M.), -Me Jerôme Campart, avocat (pour L.), -Fondation N., -Caisse de pensions S., par l'envoi de photocopies. Il est communiqué pour information au Tribunal civil de l'arrondissement de Nyon. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

divorcepension splittingvested benefitscompensatory interestcostssocial insurance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

How should the spouses' vested pension benefits be divided after divorce?

Solution extraite

The difference between the spouses' vested benefits amounts to CHF 37.50, which must be transferred from L.'s pension account to M.'s vested benefits account.

Motifs extraits

The court applied the statutory rules on division of vested benefits after divorce and, since the parties agreed to split the benefits equally and there were no objections, calculated the transfer based on the difference between the two account balances.

Question juridique clé

Is compensatory interest owed on the transferred amount?

Solution extraite

Yes. Compensatory interest is due at no less than 1.5% from 2012-05-03 until transfer.

Motifs extraits

Interest accrues from the date the divorce judgment became final, subject to the minimum rate set by the applicable ordinances and any contrary pension scheme rules.

Question juridique clé

Should court costs or party compensation be awarded?

Solution extraite

No costs and no party compensation are awarded.

Motifs extraits

The proceeding is exempt from costs under the applicable occupational pensions statute by reference, and there is no basis for costs or dépens.

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