413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 4/12 - 26/2012 ZJ12.018230 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 24 juillet 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : M., à Nyon, demandeur, représenté par Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon, et L., à Prangins, défenderesse, représentée par Me Jérôme Campart, avocat à Lausanne.
Art. 122 al. 1 CC; 22 al. 1 LFLP; 111 al. 1 LPA-VD
Avoirs de M., selon les renseignements donnés par la Fondation N. : -Avoirs à la date du mariage : - -Avoirs à la date du divorce : 1'881 fr. 32 Avoirs de L., selon les renseignements donnés par la Caisse de pensions S. : -Avoirs à la date du mariage : - -Avoirs à la date du divorce : 1'956 fr. 35 3. Les ex-époux ont été invités à se déterminer sur ces renseignements conformément à l’art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36). Leurs avocats d'office ne se sont pas déterminés dans le délai fixé, reconnaissant implicitement qu'ils n'avaient pas de contestations ni d’objections à formuler.
4 - L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 3 mai 2012; le taux d'intérêt est d'au moins 1.5 % (art. 8a OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425], art. 12 let. g OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1] – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, et sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance). 6.En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31 ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1 er janvier 2012 d'au moins 2.5 % (art. 7 OLP - sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance ; à propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251). 7.Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40] par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Ordonne à la Caisse de pensions S.________ de débiter le compte de L.________ de la somme de 37 fr. 50 (trente-sept francs et cinquante centimes) avec intérêts compensatoires au taux d’au moins 1.5 % dès le 3 mai 2012, et de verser ce montant sur le compte de libre passage n° [...] de M.________ auprès de la M.________.
5 - II. Statue sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Thierry de Mestral, avocat (pour M.), -Me Jerôme Campart, avocat (pour L.), -Fondation N., -Caisse de pensions S., par l'envoi de photocopies. Il est communiqué pour information au Tribunal civil de l'arrondissement de Nyon. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :