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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 4/12 - 26/2012
ZJ12.018230
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 24 juillet 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
M., à Nyon, demandeur, représenté par Me Thierry de Mestral,
avocat à Nyon,
et
L., à Prangins, défenderesse, représentée par Me Jérôme Campart,
avocat à Lausanne.
Art. 122 al. 1 CC; 22 al. 1 LFLP; 111 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le divorce des époux M., né le 23 décembre 1964, et
L., née le 25 décembre 1979, qui s’étaient mariés le 25 novembre
2006, a été prononcé par jugement du 15 mars 2012 du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Côte. Le ch. VIII du dispositif dudit jugement prévoit
le partage par moitié des prestations de sortie des époux, ainsi que la
transmission du dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Le jugement a été déclaré définitif et exécutoire dès le 3 mai
- La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu les
renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance
professionnelle :
Avoirs de M., selon les renseignements donnés par la
Fondation N. :
-Avoirs à la date du mariage : -
-Avoirs à la date du divorce : 1'881 fr. 32
Avoirs de L., selon les renseignements donnés par la
Caisse de pensions S. :
-Avoirs à la date du mariage : -
-Avoirs à la date du divorce : 1'956 fr. 35
3. Les ex-époux ont été invités à se déterminer sur ces
renseignements conformément à l’art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36). Leurs avocats
d'office ne se sont pas déterminés dans le délai fixé, reconnaissant
implicitement qu'ils n'avaient pas de contestations ni d’objections à
formuler.
- En l’absence d’objections des parties, il incombe au juge
unique de statuer, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
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Sur le fond, le droit fédéral prévoit ce qui suit. En cas de
divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont
partagées conformément aux art. 122, 123 CC (code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) et 282 CPC (code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ; les art. 3 à 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre
1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.42) s'appliquent par analogie au montant
à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la prestation de
sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de
sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du
mariage les intérêts dus au moment du divorce. Par ailleurs, des intérêts
compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période
courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de
la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).
- Les époux sont convenus de la règle du partage par moitié. Le
calcul à effectuer en l’espèce est le suivant (déduire du montant le plus
élevé des deux avoirs le montant le moins élevé, et partager le résultat
par deux):
Avoirs de M.________ : 1'881 fr. 32
Avoirs de L.________ : 1'956 fr. 35
Différence divisée par deux : 37 fr. 50.
Cette dernière somme, à débiter du compte auprès de la
Caisse de pensions S.________ de L.________ (époux débiteur – numéro
d’assurée [...]) devra être transférée sur le compte de libre passage dont
M.________ (époux créancier) est titulaire auprès de la Fondation N.________
(numéro de compte [...]).
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4 -
L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire
dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 3 mai 2012; le taux
d'intérêt est d'au moins 1.5 % (art. 8a OLP [ordonnance du 3 octobre 1994
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425], art. 12 let. g OPP 2 [ordonnance du
18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.441.1] – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu
par le règlement de l'institution de prévoyance, et sous réserve d'une
modification du taux par l'auteur de l'ordonnance).
6.En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû
dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de
l'intérêt moratoire est depuis le 1
er
janvier 2012 d'au moins 2.5 % (art. 7
OLP - sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance
; à propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251).
7.Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.40] par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordonne à la Caisse de pensions S.________ de débiter le
compte de L.________ de la somme de 37 fr. 50 (trente-sept
francs et cinquante centimes) avec intérêts compensatoires au
taux d’au moins 1.5 % dès le 3 mai 2012, et de verser ce
montant sur le compte de libre passage n° [...] de M.________
auprès de la M.________.
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5 -
II. Statue sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Thierry de Mestral, avocat (pour M.),
-Me Jerôme Campart, avocat (pour L.),
-Fondation N.,
-Caisse de pensions S.,
par l'envoi de photocopies.
Il est communiqué pour information au Tribunal civil de
l'arrondissement de Nyon.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :