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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 1/12 - 29/2012
ZJ12.002032
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
Q., à [...], demanderesse,
et
R.K., à [...], défendeur, représenté par Me Marc Häsler, avocat à
Morges.
Art. 122 CC; art. 22 LFLP
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E n f a i t :
A.Q., née le 14 juillet 1964, et R.K., né le 17
décembre 1962, se sont mariés le 30 décembre 1991 à [...].
Par jugement rendu le 29 avril 2010, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des conjoints
susnommés, ordonnant en particulier, selon le chiffre VII du dispositif, le
partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, la
cause étant à cet effet transmise d'office à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal. Le jugement en question mentionnait notamment ce
qui suit (consid. 7b) :
"Les époux K.________ ont quitté la Suisse, en 2001, en vue de
s'expatrier en Thaïlande. Dans ce but, [R.K.] a retiré l'entier
de sa caisse de pension qui s'élevait à fr. 59'617 fr. 80, valeur au 12
décembre 2001. A bout de ressources, [R.K.] n'ayant pas
trouvé de travail en Thaïlande, les parties sont revenues en Suisse.
R.K.________ a recommencé à cotiser auprès de C.________
Pensionskasse le 1
er
mars 2005."
Le 18 janvier 2012, la juridiction civile a transmis à l'autorité
de céans une copie du jugement précité, devenu définitif et exécutoire le
14 novembre 2011.
B.Les différentes pièces versées au dossier dans le cadre de
l'instruction de cette affaire ont permis de mettre en exergue les éléments
suivants :
a) S'agissant de l'ex-époux, la C.________ Pensionskasse a
attesté, le 31 janvier 2012, que l'avoir de prévoyance au jour du mariage
était nul, que la prestation de sortie de R.K.________ au 14 novembre 2011
s'élevait à 63'901 fr. 75, et que ce montant pouvait être partagé
conformément aux dispositions légales en vigueur.
b) Quant à l'ex-épouse, la Caisse de pension Z.________ a fait
savoir, par correspondance du 8 mars 2012, que le montant de la
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prestation de sortie de l'intéressée s'élevait à 94 fr. 95 à la date du
divorce; l'existence d'un éventuel avoir de prévoyance au jour du mariage
n'était pas connue.
C.En date du 2 avril 2012, la juge instructeur a transmis aux
parties les documents communiqués par les institutions de prévoyance
susdites, en les informant qu'à défaut de détermination contraire de leur
part dans un délai échéant le 23 avril 2012, le partage serait effectué au
seul vu des chiffres fournis par ces institutions.
Par écrit du 23 avril 2012 rédigé par son mandataire, l’ex-
époux a fait savoir qu'il n'avait aucune réquisition ou observation
particulière à formuler.
De son côté, le 20 avril 2012, l'ex-épouse a requis une
prolongation du délai imparti pour produire ses déterminations. Le 25 avril
2012, elle a notamment versé en cause une attestation délivrée par
l'Office de l'état civil de [...] le 23 avril 2012, dont il ressortait qu'elle ne
s'appelait désormais plus Q.K., mais Q.. Enfin, dans le délai
prolongé par l'autorité de céans, l'ex-épouse a indiqué, le 23 mai 2012,
qu'elle n'avait aucun commentaire particulier à émettre concernant les
attestations de prévoyance professionnelle qui lui avaient été transmises.
Cela étant, elle a sollicité l'exécution du partage, tout en précisant que le
montant lui revenant à ce titre devrait être versé sur un compte de libre
passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage B.. Dans
ce contexte, elle a notamment produit un formulaire de demande
d'ouverture d'un compte de libre passage B. daté du 23 avril 2012.
Q.________ ayant par ailleurs insisté sur le fait qu'elle ne
souhaitait pas être représentée par son précédent mandataire d'office,
désigné en mai 2010, et qu'elle préférait agir seule, la juge instructeur a,
le 20 juillet 2012, relevé ce mandataire de sa mission et renoncé à fixer
une indemnité d'office, ce dernier n'ayant pas effectué d'opérations dans
le cadre de la présente affaire.
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E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de
partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité.
En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur
statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié de la prestation de sortie acquise
par les ex-époux durant le mariage.
a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.42), dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier
2011, prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises
durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC
(code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), et aux art. 280 et 281
CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Jusqu'au 31
décembre 2010, cette disposition se référait aux art. 142 et 143 CC, qui
ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement,
la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en
tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n’est pas fixé devant
le juge du divorce.
L'art. 22 al. 2 LFLP énonce que pour chaque conjoint, la
prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la
prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on
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ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte.
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le
plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en
deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite
transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V
251 consid. 2.3).
c) Selon l'art. 281 al. 3 CPC (cf. jusqu'au 31 décembre 2010
l'ancien art. 142 al. 2 CC), à l'entrée en force de la décision sur le partage,
le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la
LFLP.
3.a) Dès lors que le jugement de divorce est entré en force le 14
novembre 2011, cette date est ainsi la seule à prendre en compte pour le
calcul des avoirs à partager et le juge des assurances sociales, dont la
tâche consiste uniquement dans le calcul du partage des parts, ne peut
s'en écarter (ATF 132 V 236 consid. 2.3 et les références citées).
b) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant
le divorce. Le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a transmis la cause
au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des
époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par
moitié. Il y a par conséquent lieu de procéder à ce partage sur la base des
données chiffrées – non contestées par les parties – transmises par les
institutions de prévoyance compétentes.
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A titre préalable, bien que ce point ne soit pas contesté par les
parties, on notera que le montant de 59'617 fr. 80 versé à l'ex-époux en
2001, en vue de l'installation de la famille en Thaïlande (cf. jugement de
divorce du 29 avril 2010 consid. 7b), n'entre pas en considération dans le
présent contexte. En effet, conformément à l'art. 22 al. 2 phr. 3 LFLP, un
tel versement en espèces (cf. art. 5 al. 1 let. a LFLP [hypothèse du départ
définitif de Suisse]) ne saurait être pris en compte dans le calcul du
partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage (cf.
également ATF 129 V 251 consid. 2.2 et TF 9C_738/2009 du 30 mars 2010
consid. 5.3).
Cela étant, il apparaît que l'avoir de prévoyance de l'ex-époux
s'élève à 63'901 fr. 75 au 14 novembre 2011, tandis que celui de l'ex-
épouse est de 94 fr. 95 au même jour. La différence entre ces deux
montants est de 63'806 fr. 80, dont la moitié, à savoir 31'903 fr. 40, sera
versée par la C.________ Pensionskasse sur le compte de libre passage
ouvert par Q.________ auprès de la Fondation de libre passage B.________.
4.Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, les
institutions de prévoyance débitrices doivent en outre verser à la fois un
intérêt compensatoire et, en cas de retard, moratoire (cf. TFA B 115/03 du
3 juin 2004, in : BPP n° 76 du 22 juillet 2004 ch. 455).
a) aa) Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire
applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit,
s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux
minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1994 sur la
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS
831.441.1); si le règlement prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir
de vieillesse, ce taux est alors applicable (cf. TF 9C_227/2009 du 25 mai
2009 consid. 3.2.3 et la jurisprudence citée). En revanche, l’institution de
prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de
prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal,
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voire nul (cf. TF 9C_227/2009 précité consid. 3.2.4 et les références
citées).
Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en
tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du
marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en
complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (cf. art. 15 al.
2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]). Selon l'art. 12 let. f OPP 2,
le taux applicable est d'au moins 2 % pour la période à partir du 1
er
janvier
2009 jusqu'au 31 décembre 2011 (cf. décision du Conseil fédéral du 14
octobre 2009 et BPP n° 115 du 24 novembre 2009 ch. 713; cf. décision du
Conseil fédéral du 1
er
octobre 2010 et BPP n° 120 du 18 octobre 2010 ch.
767). Conformément à l'art 12 let. g OPP 2, le taux d'intérêt minimal est
de 1,5 % depuis le 1
er
janvier 2012 (cf. décision du Conseil fédéral du 2
novembre 2011 et BPP n° 125 du 14 décembre 2011 ch. 805).
Le droit à un intérêt compensatoire sur le montant de la
prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour
déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la
demeure (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003 consid. 2.1 in fine).
bb) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt
compensatoire est le 14 novembre 2011, soit le jour-valeur du partage
selon le jugement de divorce. Par conséquent, le taux de l'intérêt
compensatoire payable sur le montant que doit transférer l'institution de
prévoyance débitrice est d'au moins 2 % l'an jusqu'au 31 décembre 2011,
puis d'au moins 1,5 % l'an à compter du 1
er
janvier 2012 (cf. art. 12 let. f
et g OPP 2). Si le règlement de prévoyance de l'institution concernée
prévoit un taux plus élevé, celui-ci est applicable.
b) aa) L'intérêt moratoire doit être calculé sur le montant de la
prestation de sortie au moment où débute l'obligation de verser un intérêt
moratoire pour l'institution de prévoyance en demeure de transférer celle-
ci, et tenir compte de l'intérêt compensatoire réglementaire ou légal dû à
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ce moment-là. Ce dernier ne doit cependant pas être cumulé avec l'intérêt
moratoire, dès lors qu'il poursuit le même but, soit le maintien de la
prévoyance (cf. TFA B 105/02 précité consid. 3 et B 36/02 du 18 juillet
2003 consid. 3).
Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2
LPP et 7 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;
RS 831.425), en corrélation avec l'art. 12 let. g OPP 2, au taux d'intérêt
minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-cent. Il est ainsi d'au moins
2,5 % (soit 1,5 % + 1 %) pour l'année 2012 (cf. BPP n° 125 précité).
Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance qui fixe
le montant de la prestation de sortie, l'intérêt moratoire est dû dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du jugement de cette autorité (cf. ATF 129 V
251 consid. 5). L'institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en
demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu'au jour
du transfert inclus – n'a pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée
en force du jugement de l'autorité de céans, ou, en cas de recours au
Tribunal fédéral, dès le prononcé de l'arrêt de dite instance (cf. art. 61 LTF
[loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], en
corrélation avec les art. 82 ss. de cette même loi; cf. BPP n° 95 du 22
novembre 2006 ch. 563, spéc. pp. 11 ss).
bb) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31
e
jour dès
l'entrée en force du présent jugement et à défaut de transfert, la
C.________ Pensionskasse sera débitrice d'un intérêt moratoire de 2,5 %
l'an, en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire
calculé conformément à ce qui précède.
5.Cela étant, ordre doit être donné à la C.________ Pensionskasse
de prélever sur l'avoir de prévoyance de R.K.________ la somme de 31'903
fr. 40 en capital, valeur au 14 novembre 2011, plus un intérêt
compensatoire d'au moins 2 % l'an du 14 novembre 2011 au 31 décembre
2011, puis d'au moins 1,5 % l'an du 1
er
janvier 2012 jusqu'au jour du
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transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de
Q.________ sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation
de libre passage B..
En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de
libre passage calculée comme indiquée ci-dessus, la C.
Pensionskasse versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la
Fondation de libre passage B., en faveur de Q., un intérêt
moratoire (d'au moins 2,5 % l'an) sur le montant à transférer de 31'903 fr.
40, qui courra le cas échéant dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du
présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que
l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
6.Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la C.________ Pensionskasse de prélever sur
l'avoir de prévoyance de R.K.________ la somme de 31'903 fr.
40 (trente et un mille neuf cent trois francs et quarante
centimes) en capital, valeur au 14 novembre 2011, plus un
intérêt compensatoire d'au moins 2 % l'an du 14 novembre au
31 décembre 2011, puis d'au moins 1,5 % l'an du 1
er
janvier
2012 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser
ce montant en faveur de Q.________ sur le compte de libre
passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage
B..
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre
passage calculée comme indiqué ci-dessus, la C.
Pensionskasse versera sur le compte de libre passage ouvert
auprès de la Fondation de libre passage B.________, en faveur
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de Q., un intérêt moratoire (d'au moins 2,5 % l'an) sur
le montant à transférer de 31'903 fr. 40 (trente et un mille
neuf cent trois francs et quarante centimes), qui courra le cas
échéant dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du présent
jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que
l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Marc Häsler (pour R.K.),
-Q.,
-C. Pensionskasse,
-Fondation de libre passage B.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué au :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :