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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 19/11 - 15/2012
ZJ11.041694
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 3 avril 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière :Mme Pradervand
Cause pendante entre :
A.R., à [...], demandeur, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate
à Lausanne,
et
B.R., sans domicile connu, défenderesse.
Art. 122 CC; art. 22 LFLP
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E n f a i t :
A.B.R., née [...] le [...] 1975, et A.R., né le [...]
1958, se sont mariés le [...] 2004 à [...].
Par jugement du 2 septembre 2011, le Tribunal
d’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux R.. Le
chiffre V du dispositif du jugement de divorce ordonne «le partage par
moitié des prestations de sortie de A.R. et de B.R.________ née
[...]», la cause étant transmise d’office à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal pour effectuer le partage. Ce jugement est entré en
force le 21 octobre 2011.
Le 3 novembre 2011, le Tribunal d’arrondissement a transmis
la cause au Tribunal cantonal, conformément à ce qui précède.
B.Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance
concernées qu’elles lui communiquent le montant des prestations de
sortie acquises par chacun des époux au jour du divorce, d’une part, et
d’une éventuelle prestation de libre passage au jour du mariage, ainsi que,
le cas échéant, celui des intérêts sur cette prestation jusqu’au divorce.
Parmi les institutions de prévoyance invitées à se déterminer,
la Fondation N., à Zurich, a communiqué au Tribunal qu’elle gérait
un compte de libre passage en faveur de B.R., et que le montant
de la prestation de libre passage constituée durant le mariage était de 77
fr. 30. La Fondation V.________ a également informé le tribunal qu’elle
gérait un compte de libre passage pour B.R., la prestation de
sortie au moment du divorce étant de 7'605 fr. 39. Il ressort également de
renseignements communiqués par la Caisse de pension S.SA, le 6
décembre 2011, que la prestation de libre passage acquise par
B.R. auprès de cette institution, jusqu’au mariage, était de 2'232
fr. 90, et qu’elle avait été transférée, avec le reste de la prestation de libre
passage acquise au 30 juin 2006, à la Fondation V..
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Par ailleurs, la Caisse de pensions L.________ a informé le
tribunal que la prestation de sortie acquise pendant la durée du mariage
par A.R.________ était de 62'519 fr. 85.
La Fondation N., la Fondation V. et la Caisse de
pensions L.________ ont attesté du caractère réalisable du partage des
prestations de libre passage.
C.Le 4 janvier 2012, le Tribunal cantonal a communiqué à Me
Isabelle Jaques, pour A.R., ainsi qu’à B.R., les
déterminations des différentes institutions de prévoyance mentionnées ci-
avant. Il les a informées du fait qu’à défaut de détermination contraire de
leur part dans un délai échéant le 6 février 2012, le Tribunal procéderait
au partage sur la base du dossier, étant précisé qu’il appliquerait le taux
minimum prévu par la loi pour établir le montant des intérêts à déduire de
la prestation de sortie de l’ex-épouse pendant la durée du mariage. Cette
lettre a été notifiée à l’ex-épouse par voie édictale, le [...] 2012, en
l’absence de domicile connu.
Le 6 février 2012, Me Jaques a demandé un complément
d’instruction en vue d’établir si B.R.________ avait acquis un avoir de
prévoyance auprès de l’institution à laquelle était affilié son employeur
[...]. Après avoir complété l’instruction, le tribunal a informé Me Jaques du
fait que l’institution de prévoyance de cet employeur était la Caisse de
pension S.SA, qui avait transféré une prestation de libre passage à
la Fondation V. en juin 2006; par ailleurs, il ressortait d’un extrait
du compte individuel de l’ex-épouse qu’elle n’avait vraisemblablement
plus réalisé de revenu soumis à cotisation depuis lors. Me Jaques était
informée qu’à défaut de nouvelle requête ou détermination dans un délai
échéant le 21 mars 2012, le partage des avoirs de prévoyance serait
effectué conformément à la procédure prévue par l’art. 111 al. 1 LPA-VD,
sur la base du dossier.
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E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal
connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la
prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat
enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
2.a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122, 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art.
280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
Pour chaque conjoint, la prestation à partager correspond à la différence
entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage
existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la
prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les
paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en
compte (art. 22 al. 2 LFLP).
b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsqu’un des époux au moins
est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas
de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des
créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le
plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en
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deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite
transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V
251 consid. 2.3).
c) Selon l'art. 281 al. 3 CPC (cf. jusqu'au 31 décembre 2010
l'ancien art. 142 al. 2 CC), à l'entrée en force de la décision sur le partage,
le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la
LFLP.
3.a) En l’espèce, aucun cas de prévoyance n’est survenu avant
le divorce. Le Tribunal d’arrondissement de [...] a transmis la cause au
Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des
époux, acquises pendant la durée du mariage soient partagées par moitié.
Il ressort des attestations de prévoyance figurant au dossier que
B.R.________ dispose de comptes de libre passage auprès de la Fondation
V.________ et de la Fondation N., et que le montant total des
prestations de sortie pour ces deux institutions est de 7'682 fr. 69.
Toutefois, il faut déduire de ce montant le montant de la prestation de
libre passage de B.R. au moment du mariage (2'232 fr. 90), ainsi
que des intérêts courus sur ce montant pendant la durée du mariage (403
fr. 35, si l’on se réfère au taux d’intérêt minimum prévu par l’art. 12 OPP 2
[ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.441.1]). La prestation de libre passage
acquise par B.R.________ pendant la durée du mariage est ainsi de 5'046 fr.
b) En ce qui concerne l'ex-époux, la prestation de libre
passage acquise pendant la durée du mariage est de 62'519 fr. 85,
conformément à l’attestation établie par la Caisse de pensions L..
Après déduction d’un montant de 5'046 fr. 44, le montant à partager par
moitié est de 57'473 fr. 41. Il en résulte que la Caisse de pensions
L. transférera la moitié de ce montant, soit 28'736 fr. 70, à la
Fondation N., en faveur de B.R..
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4.Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en
l’espèce 28'736 fr. 70, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre
verser un intérêt compensatoire et, en cas de retard, un intérêt moratoire
(ATF 129 V 251 consid. 3 sv.).
a) Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable
à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant
de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l’art. 12 OPP 2. En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus
étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF
129 V 251 consid. 4.1). L’art. 12 let. f OPP 2 prévoit un taux d’intérêt
minimal de 2 % pour la période courant du 1
er
janvier 2009 au 31
décembre 2011, et de 1,5 % depuis le 1
er
janvier 2012 (let. g).
En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt
compensatoire est le 21 octobre 2011, soit le jour du partage selon le
jugement de divorce. Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire
payable sur le montant que doit transférer l’institution de prévoyance
débitrice (28'736 fr. 70) est d’au moins 2 % du 21 octobre au 31 décembre
2011, et de 1,5 % du 1
er
janvier 2012 jusqu’au moment du transfert ou de
la demeure. Si le règlement de prévoyance de la fondation concernée
prévoit un taux plus élevé, celui-ci est applicable.
b) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15
al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) et 7 OLP (ordonnance du 3
octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), dans leur teneur depuis le
1
er
janvier 2005, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt
minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %.
Si comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe
le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le
31
ème
jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF
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129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi
réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire
jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours
suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31
ème
jour
dès l’entrée en force du présent arrêt, la Caisse de pensions L.________
sera débitrice d’un intérêt moratoire de 2,5 % l’an, en sus du montant à
transférer (28'736 fr. 70) augmenté de l’intérêt compensatoire.
5.a) Compte tenu de ce qui précède, la Caisse de pensions
L.________ prélèvera sur l’avoir de prévoyance de A.R.________ un montant
de 28'736 fr. 70 en capital, plus un intérêt compensatoire d’au moins 2 %
l’an du 21 octobre au 31 décembre 2011, et d’au moins 1,5 % l’an du 1
er
janvier 2012 au jour du transfert ou de la demeure, et le transférera à la
Fondation N.________ en faveur de B.R.________ (compte de libre passage
no [...]). En cas de retard dans le transfert, la Caisse de pensions
L.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2,5 % sur le montant à
transférer.
b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ni de percevoir des frais
de justice.
c) En l’absence de toute contestation des parties, le présent
arrêt est rendu par un juge unique conformément à la procédure prévue
par l’art. 111 al. 1 LPA-VD.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la Caisse de pensions L.________ de prélever
sur l’avoir de prévoyance de A.R.________ un montant de
28'736 fr. 70 en capital, plus un intérêt de 2 % l’an au moins,
du 21 octobre au 31 décembre 2011, et de 1,5 % l’an au moins
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dès le 1
er
janvier 2012, et de transférer ce montant sur le
compte de libre passage no [...] de la Fondation N.________ en
faveur de B.R..
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la
Caisse de pensions L. versera en outre à la Fondation
N., en faveur de B.R., un intérêt moratoire d’au
moins 2,5 % l’an, dès l’entrée en force du présent jugement,
sur le montant de la prestation de sortie à transférer.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Isabelle Jaques (pour A.R.),
-B.R., sans domicile connu, par avis dans la FAO,
-Caisse de pensions L.,
-Fondation N.,
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué au :
-Tribunal d'arrondissement de [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :