406
TRIBUNAL CANTONAL
PPD 14/11 - 5/2015
ZJ11.031034
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 12 février 2015
Composition : Mme T H A L M A N N , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
B., à [...], représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey,
Z., à [...], représentée par Me Alexandre Reil, avocat à Lausanne,
et
E., à [...],
X. FONDATION DE LIBRE PASSAGE, à [...].
Art. 122 CC ; art. 22 LFLP.
-
2 -
E n f a i t :
A.B., né en 1969, et Z., née en 1967, se sont
mariés le 10 octobre 1997. Par jugement rendu le 8 septembre 2009, le
Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé leur divorce, lequel
est devenu exécutoire le 11 décembre 2009.
Le jugement de divorce ordonne le partage par moitié des
avoirs de prévoyance des parties, le dossier de la cause étant transmis
d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
procéder au calcul de la prestation de sortie à partager (cf. ch. VIII et IX du
dispositif).
B.a) Il résulte du décompte de sortie établi le 4 avril 2012 par
X.________ Fondation de libre passage (ci-après : X.) que la
prestation de libre passage de Z. s’élève au 11 décembre 2009 à
2’305 fr. 80, U.________ ayant transféré la somme de 2’157 fr. 15 le 30
avril 2006.
b) D’un état des comptes de prévoyance de B.________ établi le
27 février 1998 par le Fonds de prévoyance en faveur du personnel
d’A.________ SA, il ressort qu’au 31 décembre 1997, le « Fonds de
prévoyance A (LPP) » s’élevait à 10’337 fr. 60, le « Fonds de prévoyance
I » à 10’716 fr. 20 et le « Fonds de prévoyance II (L.) » à 10’891 fr.
60, compte tenu notamment des versements employé et employeur au 1
er
janvier 1997.
Selon l’attestation établie le 10 septembre 2001 par
D., le montant de la prestation de libre passage de B.________ au
jour du mariage le 10 octobre 1997 s’élevait à 10’228 fr. 20, ce montant
ainsi que le solde – soit au total 24’306 fr. 40 – ayant été versés le 10
septembre 2001 sur ordre du Fonds de prévoyance en faveur du personnel
d’A.________ SA à [...] sur le compte dont est titulaire B.________ auprès de
-
3 -
l’institution de prévoyance E.________ (ci-après : la Fondation de
prévoyance).
Selon le courrier et l’extrait du compte de libre passage du 10
mars 2014 du N., Fondation de libre passage 2e pilier, le Fonds de
prévoyance en faveur du personnel d’A. SA a versé en 2001
68’444 fr. 55 sur le compte de libre passage dont B.________ était titulaire
auprès du N.. Ce montant s’élevait à 71’004 fr. lorsqu’il a été retiré
par B. à titre de « retrait anticipé EPL » le 5 juin 2003 et versé en
faveur de la Banque S.. Le compte auprès du N. ne
comporte pas de solde.
L’extrait du registre foncier concernant la propriété de
B.________ à J.________ mentionne une restriction du droit d’aliéner LPP
inscrite le 4 juin 2003.
Par lettre du 18 novembre 2003, F.________ et les Fonds de
Prévoyance A/l/II en faveur du personnel d’A.________ SA ont informé
B.________ que suite à la cessation d’activité d’A.________ SA et à la reprise
des pensionnés par F., il avait été procédé à la dissolution des
Fonds précités et que le montant de 4’176 fr. lui reviendrait en principe à
titre de part sur la répartition de la fortune libre découlant de la
dissolution. Par courrier du 13 février 2004, intitulé « Liquidation de la
fortune libre des Fonds de prévoyance A/I/Il en faveur du personnel
d’A. SA », F.________ a informé B.________ qu’elle procédait ce jour,
conformément aux indications de paiement qu’il lui avait communiquées,
à la libération du montant de 4’176 francs.
B.________ est entré au service d’I.________ AG en juin 2001. Il
résulte du jugement de divorce qu’il travaillait en qualité de négociant et
qu’il a été nommé directeur de la société en 2007. Toujours selon le
jugement, sa rémunération annuelle globale nette a évolué de la manière
suivante : 241’958 fr. en 2001 comprenant une indemnité de départ,
309’894 fr. en 2002, 309’990 fr. en 2003, 273’752 fr. en 2004, 200’034 fr.
en 2005, 191’161 fr. en 2006, 263’567 fr. en 2007 et 1'176’235 fr. en
-
4 -
2008 comprenant un bonus net de près de 950’000 francs. Selon ses
certificats de salaire pour la déclaration d’impôt, les cotisations LPP de
B.________ se sont élevées à 8’222 fr. pour l’année 2003, respectivement à
9’718 fr. pour l’année 2004. L’attestation de salaire 2008 mentionne quant
à elle un salaire de 245'470 fr. et un bonus de 1’016'845 fr., sous
déduction de 69'456 fr. de cotisations AVS et de 16'224 fr. de
contributions LPP. Il résulte également du décompte de salaire 2009,
établi le 25 avril 2009, que le bonus brut s’est élevé à 648’325 fr., aucune
cotisation LPP n’étant prélevée sur ce montant mais sur le salaire de
16’750 fr. par mois, cela à concurrence de 1’406 fr. 30.
T.________ AG [...], représentant la Fondation de prévoyance, a
établi le 5 avril 2012 un décompte dont il résulte que le 11 décembre 2009
l’avoir de libre passage de B.________ s’élevait à 173'830 fr. dont 10’228 fr.
20 au moment du mariage, soit 14’943 fr. 47 compte tenu des intérêts
(4% jusqu’au 31 décembre 2002, 3.25% jusqu’au 31 décembre 2003,
2.25% jusqu’au 31 décembre 2004, 2.5% jusqu’au 31 décembre 2007,
2.75% jusqu’au 31 décembre 2008, 2% jusqu’au 31 décembre 2009).
Selon ce décompte, l’avoir de libre passage à partager s’élevait ainsi à
158’886 fr. 53, le partage étant possible.
Une audience d’instruction a été tenue le 6 mars 2014, dans le
cadre de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications.
L’employeur de B.________ a adressé au tribunal la lettre
suivante, en date du 13 octobre 2014 :
"Par la présente, I.________ AG atteste que B.________ ne dispose
d’aucun autre avoir de prévoyance, à notre connaissance, que le
montant indiqué sur les décomptes que vous avez reçu[s] de la part
de notre institution de prévoyance T.________ AG. L’avoir de
prévoyance acquis durant le mariage se monte donc à CHF
158’886.53 au 11 décembre 2009.
M. B.________ a été engagé le 1er juin 2001 par I.________ AG. Nous
avons reçu de la part de son précédent employeur A.________ SA le
montant de CHF 24’306.40 en date du 10 septembre 2001. Ce
montant figure sur le décompte produit le 12 juin 2014 sous la
rubrique "Einl/Vorb AN/Einl/Vorb AG" de l’année 2001.
-
5 -
Nous n’avons jamais changé d’institution de prévoyance depuis
2001 à ce jour. Les conditions de prévoyance n’ont pas changé
depuis 2001, à l’exception du fait qu’avant 2012 l’employeur prenait
en charge une plus grande partie des cotisations, alors que depuis
2012 la participation employeur/employé a été fixée à 50% chacun.
Le montant total des cotisations n’a cependant pas changé. L’extrait
de compte fourni le 12 juin 2014 est donc complet et exhaustif. Nous
n’avons pas connaissance d’éventuels autres avoirs de prévoyance
de M. B.."
I. AG a en outre produit des règlements 2012 et 2013
de la Fondation de prévoyance.
Des extraits du compte de libre passage de B.________ auprès
de La Fondation de prévoyance établis les 12 mars et 12 juin 2014 ont été
produits. Ils indiquent les montants de la prestation de libre passage de
2001 à 2014 et 2001 à 2009. Ils mentionnent les mêmes montants au 31
décembre 2009, soit 175’137 fr. 95 conformément au tableau suivant :
Jahr
Alte
r
SaldoAnfa
ng
Saldo
AN
Saldo
AG
Zins AN
Zins AG
Spar AN
Spar AG
Nachz AN
Nachz AG
Zusatz
AN
Zusatz
AG
Einl/Vorb
AN
Einl/Vorb
AG
Zins AN
Zins AG
Total AN
Total AG
Austr.
Leist
Saldo Ende
200
1
320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2'425.95
2'425.95
0.00
0.00
0.00
0.00
24'306.40
0.00
299.80
0.00
27'032.15
2'425.95
0.0029'458.10
200
2
3329'458.10
27'032.1
5
2'425.95
1'081.3
0
97.05
5'980.00
5'980.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34'093.45
8’503.00
0.0042'596.45
200
3
3442'596.45
34'093.4
5
8'503.00
1'108.0
5
276.35
5'980.00
5'980.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41'181.50
14'759.35
0.0055'940.85
200
4
3555'940.85
41'181.5
0
14'759.3
5
926.60
332.10
7'474.80
7'474.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49'582.90
22'566.25
0.0072'149.15
200
5
3672'149.15
49'582.9
0
22'566.2
5
1'239.5
5
564.15
7'474.80
7'474.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58'297.25
30'605.20
0.0088'902.45
200
6
3788'902.45
58'297.2
5
30'605.2
0
1'457.4
5
765.15
7'474.80
7'474.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67'229.50
38'845.15
0.00106'074.65
200
7
38106'074.65
67'229.5
0
38'845.1
5
1'680.7
5
971.15
7'624.80
7'624.80
0.00
0.00
0.00
0.00
1'443.35
0.00
36.10
0.00
78'014.50
47'441.10
0.00125'455.60
200
8
39125'455.60
78'014.5
0
47'441.1
0
2'145.4
0
1’304.6
5
10'725.0
0
10'725.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90'884.90
59'470.75
0.00150'355.65
20040150'355.6590'884.91'817.710'887.60.000.000.000.00103’590.0.00175'137.95
-
6 -
90
59’470.
75
0
1'189.4
0
0
10'887.6
0
0.000.000.000.0020
71’547.7
5
Un extrait du compte individuel AVS de B.________ a également
été versé au dossier.
C.Les parties se sont déterminées sur ces pièces dans le cadre
de plusieurs écritures, s’opposant essentiellement quant au montant de
l’avoir de libre passage acquis par B.________ au cours du mariage.
Z.________ a notamment requis une expertise.
E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal
connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la
prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat
enregistré (cf. art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Au regard des objections émises par les parties, la présente
cause relève de la compétence de la Cour composée de trois magistrats,
et non du juge unique (cf. art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD, applicable par analogie
en vertu du renvoi de l’art. 111 al. 2 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage.
3.a) Selon l’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17décembre 1993
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux
art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre
-
7 -
2008 ; RS 272). L’art. 22 al. 2 LFLP indique que pour chaque conjoint, la
prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la
prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la
prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les
paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en
compte.
b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et que
comme en l’espèce aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux
a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour
la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les
conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux
créances doit être partagée (al. 2).
c) La référence au moment de la survenance du cas de
prévoyance ne concerne que le conjoint pour lequel un cas de prévoyance
s’est réalisé ; il faut en revanche tenir compte de la prestation de sortie au
moment du divorce s’agissant du conjoint pour lequel un cas de
prévoyance n’est pas survenu (cf. François Vouilloz, Le partage des
prestations de sortie et l’allocation de l’indemnité équitable, in : SJ 2010 lI
p. 67 ss, spéc. p. 86 s.). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que
l’art. 122 CC était applicable lorsque l’un des conjoints percevait des
prestations de l’assurance-vieillesse ou de l’assurance-invalidité mais
n’avait jamais disposé d’une prévoyance professionnelle et qu’aucun cas
de prévoyance n’était survenu pour l’autre époux (cf. ATF 136 III 449
consid. 3; cf. TF 5A_147/2011 & 5A_15412011 du 24 août 2011 consid.
5.3).
d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (cf. ATF 133 V 288
-
8 -
consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le
calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les
montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la
somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de
transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du
montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de
partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera
ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (cf.
ATF 129 V 251 consid. 2.3 et 128 V 41 ; cf. aussi ATF 132 V 332).
4.a) Il résulte du décompte de sortie établi le 4 avril 2012 par
X.________ que la prestation de libre passage de Z.________ s’élève au 11
décembre 2009 à 2’305 fr. 80.
b) aa) En ce qui concerne B., il convient tout d’abord
de déterminer le montant de sa prestation de libre passage le 10 octobre
1997, date du mariage.
Après avoir notamment fait valoir que l’avoir investi dans
l’immeuble faisant l’objet de la restriction du droit d’aliéner LPP provenait
du solde d’avoir LPP acquis avant le mariage, B. soutient que le
montant de 31’945 fr. figurant sur l’attestation du 27 février 1998 du
Fonds de prévoyance en faveur du personnel d’A.________ SA correspond
au montant de la prestation de libre passage au moment du mariage à
quelques centaines de francs près. Il soutient que le Fonds de prévoyance
A, soit 10’337 fr. 60, correspond au fond reversé le 10 septembre 2001 à
son institution de prévoyance actuelle, l’attestation établie le 10
septembre 2001 par D.________ mentionnant que le montant de la
prestation de libre passage de l’intéressé au jour du mariage le 10 octobre
1997 s’élevait à 10’228 fr. 20, montant de 100 fr. inférieur à celui figurant
sur le document du 27 février 1998 qui porte sur la situation au 31
décembre 1997. Il en déduit que les deux autres fonds (« Fonds de
prévoyance I » et « Fonds de prévoyance Il (L.________) »), de 21’607 fr. 80
au total, ne devraient être réduits que d’environ 100 fr. chacun – soit 200
-
9 -
fr. au total – pour obtenir l’avoir acquis au jour du mariage, ces montants
ayant été versés au N..
On sait par l’extrait du compte individuel AVS de B.
que c’est depuis 1994 que son salaire était suffisamment élevé pour être
soumis à cotisations LPP. Si l’attestation du 27 février 1998 du Fonds de
prévoyance en faveur du personnel d’A.________ SA mentionne les
cotisations versées par l’employeur et l’employé au 1
er
janvier 1997, on
ignore le montant de la prestation de libre passage, laquelle se calcule
différemment que ce soit dans le système de la primauté de cotisations
(cf. art. 15 LFLP) ou dans celui de la primauté de prestations (cf. art. 16
LFLP). On ne peut donc rien déduire de cette pièce. Il appartenait à
B.________ compte tenu de son devoir de collaboration de produire les
pièces établissant ses allégations. On observera au surplus qu’il n’est pas
possible à la Cour de céans de procéder à une instruction complémentaire
dès lors que le Fonds de prévoyance en faveur du personnel d’A.________
SA n’existe plus.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’avoir de
vieillesse de B.________ au moment du mariage est celui indiqué dans
l’attestation établie le 10 septembre 2001 par D.,soit 10’228 fr.
20, montant également retenu comme tel par l’institution de prévoyance
actuelle de B., qui, compte tenu des intérêts, indique le montant
de 14’943 fr. 47.
bb) En vertu du renvoi de l’art. 30c al. 6 LPP aux art. 122 CC et
22 LFLP, le versement anticipé pour accession à la propriété doit être pris
en compte dans le calcul de la prestation de sortie à partager. A la
différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour
l’acquisition d’un logement conserve sa valeur nominale jusqu’au divorce.
Il ne produit donc pas d’intérêts au sens de l’art. 22 al. 2 deuxième phrase
LFLP (cf. ATF 128 V 230 consid. 3c).
-
10 -
En l’espèce, il faut donc prendre en compte le montant de
71’004 fr. retiré par B.________ à titre de retrait anticipé pour accession à
la propriété le 5 juin 2003.
cc) Selon l’art. 23 LFLP, en cas de liquidation partielle ou totale
de l’institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds
libres s’ajoute au droit à la prestation de sortie.
En l’espèce, B.________ a reçu le 13 février 2004 le montant de
4’176 fr. à titre de part sur la liquidation de la fortune libre des Fonds de
prévoyance A/I/Il en faveur du personnel d’A.________ SA. Ce montant
aurait donc dû être versé sur le compte LPP de B.________. Il soutient que
ce montant a été utilisé pour les frais du ménage. Il n’établit toutefois pas
avoir eu l’accord de son épouse pour retirer cette somme de son avoir de
prévoyance.
Ce montant doit dès lors être pris en compte dans le calcul de
sa prestation de sortie auquel les intérêts légaux doivent être ajoutés.
Selon l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1) let. c à f,
les taux d’intérêts étaient de :
c. pour la période à partir du 1
er
janvier 2004 jusqu’au 31
décembre 2004 : d’au moins 2,25% ;
d. pour la période à partir du 1
er
janvier 2005 jusqu’au 31
décembre 2007 : d’au moins 2,5% ;
e. pour la période à partir du 1
er
janvier 2008 jusqu’au 31
décembre 2008 : d’au moins 2,75% ;
f. pour la période à partir du 1
er
janvier 2009 : d’au moins 2%.
Ces taux correspondent à ceux pratiqués pendant cette même
période par la Fondation de prévoyance selon son décompte du 5 avril
Le montant dû se calcule dès lors comme il suit :
-
11 -
Montant reçu le
13.02.2004
périodeintérêtstotal
4'176 fr.
13.02.2004-
31.12.2004
2.25%82.68Fr.4'258.68
01.01.2005-
31.12.2005
2.50%106.47Fr.4'365.15
01.01.2006-
31.12.2006
2.50%109.13Fr.4'474.28
01.01.2007-
31.12.2007
2.50%111.86Fr.4'586.13
01.01.2008-
31.12.2008
2.75%126.12Fr.4'712.25
01.01.2009-
11.12.2009
2.00%78.85Fr.4'791.10
dd) En substance, Z.________ estime surprenant, au vu des
salaires réalisés par B., que les cotisations parts employeur et
employé n’excèdent pas un montant supérieur à 12’000 fr. par an, ce
d’autant plus que l’attestation de salaire 2008 fait état d’une part employé
cotisée de 16’624 fr. et qu’une attestation établie au 30 avril 2009
mentionne une cotisation totale qui s’élèverait à 38’106 fr. 60. Elle en
déduit qu’il pourrait exister un fonds de prévoyance complémentaire. Elle
allègue également que les salaires déclarés à I’AVS et les salaires nets
selon la déclaration d’impôts pour les années 2001 à 2008 comportent des
différences qui, selon elle, ne peuvent s’expliquer par les seules
cotisations ordinaires aux assurances sociales et à la LPP (différences
atteignant -42’000 fr. en 2001, 37'784 fr. en 2002, 74'901 fr. en 2003,
32'815 fr. en 2004, 69'136 fr. en 2005, 25'089 fr. en 2006, 22'391 fr. en
2007 et 154'220 fr. en 2008). Elle soutient en outre que l’attestation de
l’employeur de B. est en contradiction avec certaines pièces du
dossier, dès lors que ce document précise que l’employeur prenait à sa
charge une plus grande partie des cotisations LPP jusqu’au 31 décembre
2011, alors que selon les décomptes fournis par cette même société pour
la période 2001-2014 les parts employeur et employé (« Spar AN » et
« Spar AG ») sont identiques. Elle ajoute que cette attestation accrédite la
thèse selon laquelle l’intégralité des avoirs LPP de B.________ ne figure pas
sur le compte de prévoyance communiqué, ce qui serait démontré par la
comparaison entre le décompte fourni par l’employeur et les décomptes
de salaires de B.________. Elle fait par ailleurs valoir que les montants
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12 -
retenus en faveur de la LPP s’inscrivent dans un ordre de grandeur
correspondant à ceux des décomptes, si l’on prend en considération la
part risque de la cotisation LPP. Elle en déduit que la part employeur
supplémentaire versée selon l’attestation d’I.________ AG du 13 octobre
2014 ne se trouve pas sur le compte LPP produit et doit ainsi avoir été
versée sur un autre compte de prévoyance.
Le salaire de B.________ est certes élevé. Toutefois, les
cotisations LPP ne sont obligatoires que sur la part de salaire coordonné.
En ce qui concerne la part surobligatoire, il n’y a aucune obligation légale
quant au montant à assurer et donc celui des cotisations. Par conséquent,
on ne peut inférer d’un montant de cotisation paraissant bas eu égard au
salaire reçu l’existence d’un compte de prévoyance caché, ce d’autant
moins que le salaire de B.________ est constitué d’un important bonus
depuis sa nomination en 2007 en qualité de directeur dans la société qui
l’emploie et que, selon ses fiches de salaire, aucun prélèvement LPP n’est
opéré sur ce bonus. On ne voit pas en outre en quoi les différences entre
le salaire net figurant dans les déclarations d’impôt et le salaire déclaré à
I’AVS permettraient de déduire l’existence de comptes LPP cachés.
B.________ travaille pour le même employeur depuis 2001. Cet employeur
a affirmé qu’à sa connaissance B.________ ne disposait d’aucun autre avoir
de prévoyance que le montant indiqué sur les décomptes établis par
l’institution de prévoyance. Contrairement à ce que soutient Z., la
déclaration de l’employeur n’est pas contradictoire lorsqu’il déclare avoir
versé une part de cotisations plus élevée jusqu’en 2011 ce que l’on ne
constate pas dans l’extrait de comptes établi par l’institution de
prévoyance. En effet, dans cet extrait ne figure que la prestation de libre
passage de B., forcément inférieure aux cotisations versées par
l’employeur et l’employé. Le fait que les montants attribués à l’avoir
vieillesse de B.________ soient identiques pour l’employeur comme pour
l’employé ne remet ainsi pas en cause la déclaration de l’employeur. Pour
ce motif, on ne saurait suspecter non plus l’existence d’un compte caché
en comparant les cotisations perçues et le montant de la prestation de
libre passage.
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Force est dès lors d’admettre que le salaire de B.________ chez
I.________ AG lui a permis de constituer la prestation de libre passage telle
qu’attestée par la société représentant la Fondation de prévoyance en
faveur du personnel d’I.________ AG.
Tant les déclarations de l’employeur que le décompte établi
par l’institution de prévoyance sont sans équivoque. Il n’y a dès lors pas
lieu d’ordonner un complément d’instruction. La requête d’expertise
déposée par Z.________ doit dès lors être rejetée.
ee) L’avoir de libre passage de B.________ à la date à laquelle
le jugement de divorce est exécutoire est en conséquence la suivante :
versement anticipé pour accession à la propriété71'004 fr.
part sur la liquidation de la fortune libre des Fonds de
prévoyance A/I/II en faveur du personnel d’A.________ SA
4'791 fr. 10
prestation de libre passage selon décompte de la
Fondation de prévoyance en faveur du personnel
d’I.________ AG
158'886 fr. 53
Total234'681 fr. 63
De ce montant, il y a lieu de déduire la prestation de libre
passage de B.________ au jour du mariage le 10 octobre 1997 et les
intérêts y afférant, soit 14’943 fr. 47. Le montant à partager est ainsi de
219’738 fr. 16.
c) Au regard de ce qui précède, la prestation à verser par
l’institution de prévoyance de B.________ sur le compte de prévoyance de
Z.________ sera de 108’716 fr. 20 ([219'738 fr. 16 – 2’305 fr. 80] / 2).
5.a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831 .425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
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14 -
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12
OPP 2.
Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie obligatoire à transférer à la suite d’un divorce
correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (état au 1
er
janvier 2015)
qui est d’au moins 2% pour la période à partir du 1
er
janvier 2009 jusqu’au
31 décembre 2011 (let. f), d’au moins 1,5% pour la période courant du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2013 (let. g) et d’au moins 1,75% à partir du
1
er
janvier 2014 (let. h), ce taux n’ayant pas varié en 2015.
Le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire
est le 11 décembre 2009, jour de l’entrée en force du jugement de
divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que
doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au
moins 2% pour la période à partir du 11 décembre 2009 jusqu’au 31
décembre 2011 (cf. art. 12 let. f OPP2), d’au moins 1,5% l’an du 1
er
janvier
2012 au 31 décembre 2013 (cf. art. 12 let. g OPP 2), puis d’au moins
1,75% l’an à partir du 1
er
janvier 2014 (cf. art. 12 let. h OPP 2) jusqu’au
moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur
prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.
b) Selon l’art. 7 OLP, le taux de l’intérêt moratoire correspond
au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%, soit 2.75%.
En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31
e
jour suivant l’entrée en force du présent jugement (cf. ATF 129 V 251
consid. 5).
6.En conséquence, l’institution de prévoyance I.________ AG
devra débiter le compte de libre passage de B.________ de la somme de
108’716 fr. 20, avec intérêt compensatoire d’au moins 2% pour la période
à partir du 11 décembre 2009 jusqu’au 31 décembre 2011, d’au moins
1,5% l’an pour la période du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2013, puis
d’au moins 1,75% l’an à compter du 1
er
janvier 2014, et verser ce montant
- 15 -
en faveur de Z.________ sur le compte de libre passage dont celle-ci est
titulaire auprès de X.________ Fondation de libre passage.
7.Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux
désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou
des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de
témérité ou de légèreté (cf. ATF 128 V 323 consid. 1a et les références
citées). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par analogie en vertu
de l'art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales :
I. Ordonne à l’institution de prévoyance E.________ de débiter le
compte de libre passage de B.________ de la somme de
108’716 fr. 20, avec intérêt compensatoire d’au moins 2%
pour la période à partir du 11 décembre 2009 jusqu’au 31
décembre 2011, d’au moins 1,5% l’an pour la période du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1,75% l’an
à compter du 1
er
janvier 2014, et de verser ce montant en
faveur de Z.________ sur le compte de libre passage dont celle-
ci est titulaire auprès de X.________ Fondation de libre passage.
II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la
somme de 108’716 fr. 20 au taux de 2,75% l’an à partir du 31
e
jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas
de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué
définitivement sur le recours.
III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber (pour B.),
-Me Alexandre Reil (pour Z.),
-X.________ Fondation de libre passage,
-E.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :