406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 9/11 - 22/2012 ZJ11.020935 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 juin 2012
Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : I., à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, et M., à Lausanne, défendeur.
Art. 122 al. 1 CC; 22 al. 1 LFLP; 111 LPA-VD
3 - 3.Les ex-époux ont été invités à se déterminer sur les renseignements fournis par les caisses de pension conformément à l'art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Dans ses courriers des 28 juin et 16 août 2011, la demanderesse a conclu à ce que, en application de l'art. 123 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le partage des avoirs LPP des parties engrangés durant le mariage n'ait pas lieu. M.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. 4.Le principe du partage étant acquis, il incombe au juge unique de statuer, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). Il convient de préciser à cet égard qu'il n'y aucune raison de s'écarter du principe du partage par moitié retenu par le juge civil, tel qu'il ressort de sa compétence, quand bien même le jugement par divorce a été rendu par défaut de l'époux, au comportement des plus discutables. Si l'épouse entendait contester la clé du partage, il lui appartenait de recourir contre le jugement de divorce sur ce point; elle est désormais à tard pour le faire dans le cadre de la présente procédure. Sur le fond, le droit fédéral prévoit ce qui suit. En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123 CC et 282 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); les art. 3 à 5 LFLP (Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) s'appliquent par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant
4 - à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).
5 - Par décision du 5 novembre 2010, le Bureau de l'assistance judiciaire a octroyé à I.________ l'assistance judiciaire dans le procès en divorce. Il lui a désigné Me Jean-Pierre Bloch comme avocat d'office. La présente procédure, devant la Cour des assurances sociales, fait partie du procès en divorce, au sens de la décision précitée. Me Bloch, qui invoque 2 heures 40 de travail dans ce dossier, a droit à une équitable indemnité. Celle-ci doit être fixée à 480 fr., à laquelle doit s'ajouter un montant forfaitaire pour les débours, par 50 fr., plus la TVA. L’indemnité sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure. Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à la Caisse de pension P.________ de débiter le compte de I.________ de 2'445 fr. 75 (deux mille quatre cent quarante- cinq francs et septante-cinq centimes), avec intérêts compensatoires d'au moins 2% du 21 mai 2011 au 31 décembre 2011 et d'au moins 1,5% dès le 1 er janvier 2012, et de verser ce montant sur le compte dont M.________ est titulaire auprès de la Fondation L.________ (compte [...]). II. Dit qu'en cas de retard de transfert de la prestation de libre passage, l'institution de prévoyance versera un intérêt de 2,5% dès le 31 ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement. III. Statue sans frais ni dépens.
6 - IV. Dit que l’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil d'office de I., est arrêtée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes), TVA comprise, pour la procédure devant la Cour des assurances sociales. V. Dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour I.), -M.M., -Caisse de pension P., -Fondation L.________, par l'envoi de photocopies. Il est communiqué pour information au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il est en outre communiqué, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
7 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :