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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 8/11 - 21/2012
ZJ11.020656
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:M. Jomini et Mme Di Ferro Demierre
Greffière :Mme Pradervand
Cause pendante entre :
A.M., à [...], demandeur, représenté par Me Pierre-Alexandre
Schlaeppi, avocat à Lausanne,
et
K.M., à [...], défenderesse, représentée par Me Robert Lei Ravello,
avocat à Lausanne.
Art. 22 al. 1 LFLP; art. 122 al. 1 et 142 CC; art. 111 al. 2 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.A.M., né le [...] 1958, originaire de [...], et K.M.,
née [...] le 5 août 1961, originaire de [...], se sont mariés le [...] 1983 à
[...]. Par jugement du 5 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de [...] a
prononcé le divorce des époux M.________ (chiffre I) et notamment ordonné
le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par
les parties durant le mariage (chiffre IX). Le jugement de divorce a été
déclaré définitif et exécutoire dès le 19 mars 2010.
Par arrêt du 5 novembre 2011, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les recours interjetés par
les ex-époux. Cependant, ces recours ne portaient ni sur le chiffre I relatif
au divorce, ni sur le chiffre IX relatif au partage des avoirs de prévoyance
professionnelle.
2.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu
les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance
professionnelle :
- Avoirs de A.M.________
- Auprès de la Fondation collective LPP W.________ (fondation gérée par
B.SA; renseignements donnés le 22 juin 2011) :
-Avoirs à la date du mariage : -
-Prestation de sortie au 1
er
avril 2010 : 217'624 fr.
-Prestation de sortie à la date du mariage y compris les intérêts : -
-Versement anticipé pour l'acquisition d'un logement : 60'055 fr.
-Prestation de sortie à partager : 277'679 fr.
b. Auprès de la Fondation A. (fondation gérée par L.SA;
renseignements donnés le 24 juin 2011; ci-après : Fondation A.)
:
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-Avoirs à la date du mariage : -
-Prestation de sortie au 19 mars 2010 : 726'249 fr. 20
-Prestation de sortie à la date du mariage y compris les intérêts : -
-Prestation de sortie à partager : 726'249 fr. 20
b) Avoirs de K.M.________
Selon les renseignements obtenus de la Caisse de pension
G., le 29 juin 2011, K.M. ne disposait d'aucun avoir à la
date du mariage et, par conséquent, la prestation de libre passage
présumée de celle-ci au 19 mars 2010 était de 441 fr. 95, prestation de
sortie à partager.
3.Le jugement de divorce a été rendu le 5 mars 2010. L'ancien
droit de procédure (art. 404 CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) et le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties (art. 405 CPC) sont donc
applicables.
Les ex-époux ont été invités à se déterminer sur les
renseignements transmis par les institutions de prévoyance
professionnelle conformément à l'art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36). Dans des déterminations du 29 août 2011, K.M., par
l'intermédiaire de son avocat, Me Robert Lei Ravello, a contesté que le
jugement de première instance ne soit devenu définitif et exécutoire le
19 mars 2010, compte tenu des recours des ex-époux contre celui-ci.
A.M., par son avocat Me Pierre-Alexandre Schlaeppi,
s'est déterminé à ce sujet dans un courrier du 14 septembre 2011 et a
considéré que tant le principe du divorce que celui du partage des avoirs
de prévoyance professionnelle n'avaient pas été remis en cause par les
ex-époux dans le cadre de leur recours respectifs par-devant la Chambre
des recours du Tribunal cantonal vaudois et que, par conséquent, ces
points étaient devenus définitifs et exécutoires à la date où le jugement du
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Tribunal d'arrondissement de [...] avait été rendu, soit le 5 mars 2010. Par
courrier du 7 octobre 2011, A.M.________ a une nouvelle fois confirmé la
teneur de ses déterminations du 14 septembre 2011.
Par courrier du 23 septembre 2011, la Fondation collective LPP
W.________ a estimé que, le principe du divorce n'ayant pas été contesté
par les ex-époux, le mariage entre A.M.________ et K.M.________ avait été
dissout avec effet au 19 mars 2010, soit à l'entrée en force partielle du
prononcé du divorce, et que dès lors cette date était déterminante pour le
calcul de la prestation de sortie.
La Caisse de pension G., dans son courrier du
20 septembre 2011, n'a pas apporté de commentaire sur cette question.
Aucune autre objection n'a été soulevée, en particulier,
A.M., a confirmé, par courrier du 27 juillet 2011, les chiffres des
avoirs LPP donnés par les institutions de prévoyance.
La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la date
déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 132 V 236 consid.
2.3 et les références citées; Jacques-André Schneider/Christian Bruchez, in
: Le nouveau droit du divorce, La prévoyance professionnelle et le divorce,
Travaux de la Journée d'étude organisée le 8 septembre 1999 à
l'Université de Lausanne, publication CEDIDAC 41, p. 193 ss, 222). Selon
l'ancien art. 148 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), le
dépôt d'un recours ne suspend l'entrée en force du jugement que dans la
mesure des conclusions prises; toutefois, si le recours porte sur la
contribution d'entretien allouée au conjoint, les contributions d'entretien
des enfants peuvent aussi faire l'objet d'un nouveau jugement.
En l'espèce, les recours interjetés par les ex-époux à l'encontre
du jugement du Tribunal d'arrondissement de [...] du 5 mars 2010 ne
portaient ni sur le chiffre I relatif au divorce, ni sur le chiffre IX relatif au
partage des avoirs de prévoyance professionnelle, de sorte que ces points
ont été confirmés et sont donc devenus définitifs et exécutoires le 19 mars
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2010, soit à la date de l'entrée en force partielle du jugement précité, date
déterminante pour le calcul des avoirs à partager.
4.Dans la mesure où K.M.________ a émis des objections, la cause
est de la compétence de la Cour composée de trois magistrats et non du
juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD, applicable par analogie en
vertu du renvoi de l'art. 111 al. 2 LPA-VD).
En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le
mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC; les art. 3 à
5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42)
s'appliquent par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour
chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la
différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre
passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation
de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement
au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Les paiements
en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte
(art. 22 al. 2 LFLP), car ils équivalent à un cas de prévoyance. En
revanche, un versement anticipé pour l’acquisition de la propriété d’un
logement utilisé par l’assuré lui-même est considéré comme une
prestation de libre passage, si les époux divorcent avant la survenance
d’un cas de prévoyance; il doit être partagé conformément aux règles
précitées (art. 30c al. 6 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]). Par ailleurs,
des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la
période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du
transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).
5.Aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce dans
le cas d'espèce. Le calcul à effectuer est le suivant :
Avoirs de A.M.________ : 1'003'928 fr. 20 (217'624 + 60'055 + 726'249,20)
Avoirs de K.M.________ : 441 fr. 95
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Différence divisée par deux (1'003'486,25 : 2) = 501'743 fr. 10
La pratique déduite de la LFLP tolère assez largement, malgré
l'impératif de l'art. 3 al. 1 LFLP (cf. aussi l'art. 4 al. 1 LFLP a contrario),
l'affiliation simultanée à une pluralité d'institutions de prévoyance, comme
tel est le cas en l'espèce pour l'ex-époux (cf. Schneider, La prévoyance
professionnelle et le divorce, RSA 2000, p. 257).
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Aussi, convient-il d'effectuer une répartition au pro rata entre
les deux institutions de prévoyance:
Montant à
transférer au
conjoint divorcé:
Part de la Fondation
collective LPP W.:
Part de la Fondation A.:
501'743 fr. 10Avoir accumulé auprès de la
Fondation collective LPP
W.:
277'679 fr.
Avoir accumulé auprès de la
Fondation A.:
726'249 fr. 20
Part due proportionnellement:
28 %
Part due proportionnellement:
72 %
140'488 fr. 05361'255 fr. 05
La somme de 140'488 fr. 05, à débiter du compte auprès de la
Fondation collective LPP W., institution de prévoyance de
A.M. (époux débiteur), devra être transférée sur la police de libre
passage n° [...] que K.M.________ (époux créancier) détient auprès de la
Caisse de pension G..
Quant à la somme de 361'255 fr. 05, à débiter du compte
auprès de la Fondation A., autre institution de prévoyance de
A.M., elle devra également être transférée sur le compte
susmentionné de K.M..
L’époux débiteur devra en outre le montant de l'intérêt
compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 19 mars
2010; le taux d'intérêt est d'au moins 2% pour la période du 1
er
janvier
2009 au 31 décembre 2011 puis d'au moins 1,5% à partir du 1
er
janvier
2012 (art. 8a OLP [Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425]; art. 12 let.
f et let. g OPP 2 [Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.441.1] – sous réserve d'un taux d'intérêt
différent prévu par le règlement de l'institution de prévoyance).
6.En cas de retard de versement, soit dès le 31
ème
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement, la Fondation collective LPP
jour suivant l'entrée en force du présent jugement.
III. Statue sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour M. A.M.),
-Me Robert Lei Ravello (pour Mme K.M.),
-Fondation collective LPP W.,
-Fondation A.,
-Caisse de pension G.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué au :
-Tribunal d'arrondissement de [...],
par l'envoi de photocopies.