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de la demeure, et de verser ce montant en faveur de T.________ auprès de
la Caisse de pensions Z..
En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de
libre passage calculée comme indiquée ci-dessus, le Fonds de prévoyance
M. versera en faveur de T.________ sur son compte auprès de la
Caisse de pensions Z.________ un intérêt moratoire (d'au moins 2,5 % l'an)
sur le montant à transférer de 7'561 fr. 60, qui courra le cas échéant dès
le 31
e
jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de
recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été
rendu.
- Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens.
- Dans le cadre de la procédure de divorce, l'ex-épouse a
obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la commission d'un avocat
d'office en la personne de Me Valérie Elsner Guignard (cf. décision du
Bureau de l'assistance judiciaire du 4 novembre 2009). Cette dernière
peut donc prétendre à une indemnité.
Me Elsner Guignard a produit le relevé de son activité, laquelle
a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le
cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte qu'elle doit être
arrêtée à 4 heures 30 au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]), à quoi s'ajoute un montant forfaitaire pour les débours, par 50
fr., et la TVA (8%), ce qui représente un montant total de 928 fr. 80. Cette
rémunération est provisoirement supportée par le canton, l'ex-épouse
étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant
dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, par renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants
payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
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la juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné au Fonds de prévoyance M.________ de
prélever sur l'avoir de prévoyance de C.________ la somme de
7'561 fr. 60 (sept mille cinq cent soixante et un francs et
soixante centimes) en capital, valeur au 7 mars 2011, plus un
intérêt compensatoire d'au moins 2 % l'an du 7 mars au 31
décembre 2011, puis d'au moins 1,5 % l'an du 1
er
janvier 2012
jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce
montant en faveur de T.________ auprès de la Caisse de
pensions Z..
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre
passage calculée comme indiqué ci-dessus, le Fonds de
prévoyance M. versera en faveur de T.________ sur son
compte auprès de la Caisse de pensions Z.________ un intérêt
moratoire (d'au moins 2,5 % l'an) sur le montant à transférer
de 7'561 fr. 60 (sept mille cinq cent soixante et un francs et
soixante centimes), qui courra le cas échéant dès le 31
e
jour
suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de
recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour
aura été rendu.
III. L'indemnité d'office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de
l'ex-épouse, est arrêtée à 928 fr. 80 (neuf cent vingt-huit
francs et huitante centimes), TVA comprise.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
V. Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens.