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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 24/10 - 68/2011
ZJ10.038597
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 31 octobre 2011
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
S.A., à [...], demanderesse, représentée par Me Stéphanie
Cacciatore, avocate à Lausanne,
et
Q.A., à [...], défendeur, représenté par Me Sylvie Cossy, avocate à
Renens.
Art. 22 al. 1 et 2 LFLP
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E n f a i t :
A.S.A.________ le 16 avril 1972, et Q.A., né le 15 mai
1954, se sont mariés le [...] 1993 à [...]. Les époux vivent séparés depuis
le mois de mai 2004.
Par jugement du 28 septembre 2010, le Tribunal
d’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux A.. Les
chiffres VII et VIII du dispositif du jugement de divorce ordonnent «le
partage par moitié de la prestation de sortie des parties accumulée pour la
durée du mariage», la cause étant transmise d’office à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour effectuer le partage.
Le 23 novembre 2010, le Tribunal d’arrondissement a transmis
la cause au Tribunal cantonal, conformément à ce qui précède, en
précisant que le jugement de divorce du 28 septembre 2010 était entré en
force le 27 octobre suivant.
B.Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance
concernées qu’elles lui communiquent le montant des prestations de
sortie acquises par chacun des époux au jour du divorce, d’une part, et
d’une éventuelle prestation de libre passage au jour du mariage, ainsi que,
le cas échéant, celui des intérêts sur cette prestation jusqu’au divorce. Me
Sylvie Cossy, mandataire d’office désignée pour la défense de
Q.A., a également été invitée à communiquer, notamment, le nom
de l’institution de prévoyance à laquelle ce dernier était affilié au moment
du mariage.
Parmi les institutions de prévoyance invitées à se déterminer,
P., à Lausanne, ont communiqué au Tribunal, le 5 janvier 2011,
que le montant de la prestation de libre passage acquise par S.A.________
le 27 octobre 2010 était de 6'075 fr. 10. Le transfert de cette prestation de
libre passage était réalisable. Pour sa part, I.________ a précisé, le 19 mai
2011, qu'S.A.________ lui avait été affiliée du 1
er
mai au 31 décembre 2005,
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sans qu’une prestation de libre passage provenant d’une ancienne
institution de prévoyance lui ait été transférée. La prestation de libre
passage au 31 décembre 2005 avait été transférée P..
Le 9 juin 2011, I. a complété ses détermination en
exposant que Q.A.________ lui avait été affilié du 1
er
janvier 2005 au 31
décembre 2010. La prestation de libre passage acquise par Q.A.________
au 27 octobre 2010, soit le jour de l’entrée en force du jugement de
divorce, était de 60'135 fr. 80. Ce montant avait été transféré au
Q., à la suite de l’affiliation de l’assuré à cette nouvelle institution
de prévoyance dès le 1
er
janvier 2011. Le 28 juin 2011, le Q. a
notamment informé le Tribunal du fait qu’aucun cas de prévoyance n’était
survenu à sa connaissance, de sorte que le partage de la prestation de
sortie était réalisable.
Le 15 septembre 2011, Me Cossy a informé le tribunal du fait
que Q.A.________ n’était pas affilié à une institution de prévoyance au jour
de son mariage.
C.Le 20 septembre 2011, le Tribunal cantonal a communiqué à
Me Cossy, ainsi qu’à Me Stéphanie Cacciatore, qui avait été désignée
d’office pour représenter S.A., les déterminations des 5 janvier, 9
juin et 28 juin 2011 P., d'I., ainsi que du Q.. Mes
Cossy et Cacciatore étaient informées du fait qu’à défaut de détermination
contraire de leur part dans un délai échéant le 24 octobre 2011, le
Tribunal procéderait au partage sur la base des attestations jointes, en
partant du principe qu’aucun avoir de prévoyance au moment du mariage
n’entrait en considération. Dans le même délai, Mes Cossy et Cacciatore
pouvaient produire une liste des opérations qu’elles avaient effectuées,
sans quoi le Tribunal fixerait d’office l’indemnité équitable qui leur était
due pour leur mandat d’office.
Me Cacciatore a produit une liste des opérations le 20 octobre
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E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal
connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la
prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat
enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
2.a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.42), dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier
2011, prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises
durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123 CC
(code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art. 280 et 281
CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Jusqu’au 31
décembre 2010, cette disposition se référait aux art. 142 et 143 CC, qui
ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement,
la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en
tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n’est pas fixé devant
le juge du divorce.
b) Pour chaque conjoint, la prestation à partager correspond à
la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre
passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation
de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement
au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la
prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les
paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en
compte (art. 22 al. 2 LFLP).
c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la
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moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le
plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en
deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite
transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V
251 consid. 2.3).
d) En l’absence de convention, le juge fixe les proportions
dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées. Aussitôt
après l’entrée en force de la décision relative au partage, le juge transfère
d’office l’affaire au juge compétent en vertu de la LFLP (art. 142 al. 1 et 2
CC, tel qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010).
3.a) En l’espèce, aucun cas de prévoyance n’est survenu avant
le divorce. Le Tribunal d’arrondissement de [...] a transmis la cause au
Tribunal cantonal pour que les prestations de sorties respectives des
époux acquises pendant la durée du mariage soient partagées par moitié.
Il ressort des attestations de prévoyance figurant au dossier
qu'S.A.________ est affiliée P.________ et disposait d’une prestation de sortie
de 6'075 fr. 10 au moment de l’entrée en force du jugement de divorce, le
27 octobre 2010. Par ailleurs, Q.A.________ est affilié au Q.________ et
disposait d’une prestation de sortie de 60'135 fr. 80 au moment de
l’entrée en force du jugement de divorce. Ce montant a été transféré avec
le solde de la prestation de libre passage lors du changement d’institution
de prévoyance par Q.A., qui a quitté I. pour le Q.________ le
1
er
janvier 2011. Aucune prestations de sortie au moment du mariage
n’entre en considération dans le calcul des fonds à partager, dès lors que
d’après les pièces au dossier, S.A.________ et Q.A.________ soit n’étaient
pas affiliés à une institution de prévoyance au moment du mariage, soit
ont perçu en espèce un éventuel avoir de prévoyance dont ils auraient pu
disposer au moment du mariage.
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b) Après déduction de 6'075 fr. 10 du montant de 60'135 fr.
80, le montant à partager par moitié entre les ex-époux A.________ est de
54'060 fr. 70. La moitié de ce montant, soit 27'030 fr. 35, doit être
transférée par le Q.________ P., en faveur d'S.A..
c) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en
l’espèce 27'030 fr. 35, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre
verser un intérêt compensatoire (consid. 4 ci-après) et, en cas de retard,
un intérêt moratoire (consid. 5 ci-après ; ATF 129 V 251 consid. 3 sv.).
4.a) Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable
à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant
de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). En
revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt
applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être
inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF 129 V 251 consid. 4.1). L’art.
12 let. f OPP 2 prévoit un taux d’intérêt minimal de 2 % pour la période
courant depuis le 1
er
janvier 2009.
b) En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt
compensatoire est le 27 octobre 2010, soit le jour du partage selon le
jugement de divorce. Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire
payable sur le montant que doit transférer l’institution de prévoyance
débitrice (27'030 fr. 35) est d’au moins 2 % dès le 27 octobre 2010,
jusqu’au moment du transfert ou de la demeure. Si le règlement de
prévoyance de la fondation concernée prévoit un taux plus élevé, celui-ci
est applicable (taux prévu par le règlement d’I.________ pour la période du
27 octobre au 31 décembre 2010, puis par le règlement du Q.________, dès
le 1
er
janvier 2011).
- a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15
al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) et 7 OLP (ordonnance du 3
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octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), dans leur teneur depuis le
1
er
janvier 2005, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt
minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %.
Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe
le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le
31
ème
jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF
129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi
réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire
jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours
suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31
ème
jour dès l’entrée en force du présent arrêt, le Q.________ sera débiteur d’un
intérêt moratoire de 3 % l’an, en sus du montant à transférer (27'030 fr.
35) augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui
précède.
6.a) Compte tenu de ce qui précède, le Q.________ prélèvera sur
l’avoir de prévoyance de Q.A.________ un montant de 27'030 fr. 35 en
capital, plus un intérêt compensatoire d’au moins 2 % l’an dès le 27
octobre 2010, jusqu’au jour du transfert ou de la demeure, et le
transférera P., en faveur d'S.A.. En cas de retard dans le
transfert, le Q.________ versera en outre un intérêt moratoire de 3 % sur le
montant à transférer.
b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP
par renvoi de l'art. 25a al. 1 LFLP). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
c) Compte tenu des actes de la procédure et de la liste des
opérations déposée par Me Cacciatore, une équitable indemnité de 200 fr.
(TVA comprise) doit être allouée aussi bien à Me Cacciatore qu’à Me Cossy
pour la défense d’office d'S.A.________ et Q.A.________ (art. 18 al. 5 LPA-VD;
2 al. 1 let. a, 2 al. 3 et 4 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en
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matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]). L'indemnité sera
supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a
obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
d) En l’absence de toute contestation des parties, le présent
arrêt est rendu par un juge unique conformément à la procédure prévue
par l’art. 111 al. 1 LPA-VD.
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné au Q.________ de prélever sur l'avoir de
prévoyance de Q.A.________ un montant de 27'030 fr. 35 en
capital, plus intérêt de 2 % l'an au moins, dès le 27 octobre
2010, et de transférer ce montant P., en faveur
d'S.A..
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, le
Q.________ versera en outre P., en faveur
d'S.A., un intérêt moratoire d'au moins 3 % l'an, dès
l'entrée en force du présent jugement, sur le montant de la
prestation de sortie à transférer.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Stéphanie Cacciatore, conseil
d'S.A., et l'indemnité d'office de Me Sylvie Cossy,
conseil de Q.A., sont chacune arrêtées à 200 fr. (deux
cents francs), TVA comprise, pour la procédure devant la Cour
des assurances sociales.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
Le juge unique : La greffière :
Du
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Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Stéphanie Cacciatore (pour S.A.)
-Me Sylvie Cossy (pour Q.A.)
-Q.________
-P.________
par l'envoi de photocopies.
Il est en outre communiqué pour information au Tribunal civil
de l'arrondissement de [...] et, par courrier électronique, au Service
juridique et législatif.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :