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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 23/10 - 28/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
X., à Orbe, demandeur, représenté par Me Denis Bridel, avocat à
Lausanne,
et
Z., à Morges, défenderesse, représentée par Me Philippe Oguey,
avocat à Lausanne,
et
Caisse de pension de l'Etat de Vaud, à Lausanne.
Art. 63 LDIP; art. 22 al. 1 LFLP; art. 122 al. 1 CC; art. 12 OPP 2
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E n f a i t :
A.X., né le 28 février 1936, et Z., née le 29 août
1958, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 27 juillet 2001
à Morges. Peu après leur mariage, ils ont adopté devant un notaire le
régime matrimonial de la séparation de biens.
Par jugement de divorce prononcé le 4 novembre 2010, le
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le
divorce des époux X.________ et Z., puis ordonné (ch. VII du
jugement) que la moitié de la prestation de sortie de Z. calculée
pour la durée du mariage soit transférée en faveur de X., le
dossier devant être transmis à la Cour de céans pour procéder aux calculs
nécessaires, une fois la décision relative au partage entrée en force.
Le 19 novembre 2010, la juridiction civile a transmis à
l'autorité de céans une copie de ce jugement, définitif et exécutoire dès le
16 novembre 2010.
B.En date du 29 novembre 2010, le juge instructeur a demandé
à la Caisse de pension de l'Etat de Vaud de le renseigner sur le montant
de la prestation de sortie accumulée par Z. durant la durée du
mariage, au jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Par courrier
du 9 décembre 2010, la Caisse de pension de l'Etat de Vaud a répondu
que les avoirs déterminants au moment du divorce étaient calculés au 30
novembre 2010, et qu'à cette date le montant de la prestation de sortie de
Z.________ s'élevait à 104'135 fr. Il était en outre précisé que l'intéressée
n'était pas affiliée à la Caisse de pension de l'Etat de Vaud à la date de son
mariage, soit le 27 juillet 2001.
Le 21 décembre 2010, le juge instructeur a remis aux parties
une copie du courrier du 9 décembre 2010 de la Caisse de pension de
l'Etat de Vaud et leur a accordé un délai pour produire leurs
déterminations ou réquisitions à ce sujet.
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C.Par courriers des 24 janvier 2011 et 14 février 2011 de leur
mandataire respectif, X.________ et Z.________ ont respectivement fait
savoir qu'ils n'avaient aucune remarque à formuler quant au partage des
avoirs de prévoyance.
E n d r o i t :
1.a) Il convient d'entrée d’examiner la question de la
compétence de la Cour de céans pour connaître de la présente cause, les
ex-conjoints X.________ et Z.________ étant tous deux de nationalité
française.
En matière de relations internationales, l’art. 63 al. 1 LDIP (loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291)
prévoit que les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action
en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer
sur les effets accessoires. Le principe de l'unité du jugement de divorce
s'applique donc également dans les relations internationales pour ce qui a
trait au partage de prévoyance (Jacques-André Schneider/Thomas
Geiser/Thomas Gächter, LPP et LFLP, Berne 2010, n. 53 ad art. 22 LFLP, p.
1588 et les références citées).
b) Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les contestations et
prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce (art. 93
al. 1 let. d et art. 110 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
En l'absence de contestation des parties au sujet du principe
et de la quotité du partage, la compétence de connaître du présent litige
appartient au juge instructeur statuant comme juge unique (art. 111 al. 1
LPA-VD).
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2.a) Selon l'art. 63 al. 2 1
ère
phrase LDIP, le droit applicable au
divorce ou à la séparation de corps régit les effets accessoires du divorce
ou de la séparation de corps. En revanche, le montant des expectatives et
la question de savoir comment le partage va être exécuté sont réglés
conformément au régime juridique applicable aux institutions de
prévoyance individuelle (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 59 ad art.
22 LFLP, p. 1591). Selon la jurisprudence, il convient toutefois de tenir
compte de la clause d'exception prévue à l'art. 15 LDIP, qui habilite le juge
à ne pas appliquer le droit auquel renvoie la règle de conflit de lois lorsque
la cause n'a qu'un lien très lâche avec cette législation et qu'elle se trouve
dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit (ATF 134 III
661 consid. 3.1; 131 III 289 consid. 2.4; voir aussi ATF 136 V 57 consid.
5.2).
Dans le cas présent, on retiendra notamment que le
demandeur et la défenderesse se sont mariés en Suisse, y ont vécu, puis
ont divorcé en Suisse en application du droit suisse. Sous l'angle de l'art.
15 LDIP, on ne saurait dire au vu des circonstances que la cause n'a qu'un
lien très lâche avec le droit suisse, bien que les parties soient de
nationalité française. Le droit suisse est donc applicable.
b) Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont, notamment, partagées
conformément à l'art. 122 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210). L'art. 22 al. 2 LFLP prévoit que, pour chaque conjoint, la prestation
de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de
sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de
libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts
dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte.
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Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est
affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de
prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP. La période déterminante pour le partage
des prestations de sortie est, selon la définition légale, la durée du
mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la
dissolution de l'union conjugale par le jugement de divorce,
singulièrement au jour de l'entrée en force formelle de celui-ci (ATF 132 V
236 consid. 2.3 et les références citées; TF B 26/06 du 1
er
mars 2007
consid. 2.2)
3.a) En l'espèce, il résulte des indications données par la Caisse
de pension de l'Etat de Vaud, institution de prévoyance de l’ex-épouse,
que le montant de l’avoir de prévoyance accumulé par cette dernière
durant le mariage, soit du 27 juillet 2001 au 16 novembre 2010, s'élève à
104'135 fr., et que le partage de la prestation de sortie est réalisable. Ce
montant est admis par les parties, de même que le principe du partage. Il
s'ensuit que c'est un montant de 52'067 fr. 50 en capital, soit la moitié de
104'135 fr., qui doit être transféré en faveur de l'ex-époux.
Ce montant de 52'067 fr. 50 doit être versé directement au
demandeur, et non pas sur un compte de prévoyance, dès lors que, né en
1936, il a déjà atteint l'âge donnant droit à des prestations de vieillesse
(art. 13 al. 1 let. a LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]).
b) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
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OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant
de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance
surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul.
Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert,
au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance
surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 c. 3.5).
Selon l'art. 12 let. f OPP 2, le taux applicable est d'au moins
2% pour la période à partir du 1
er
janvier 2009. Le Conseil fédéral a décidé
de maintenir le taux d'intérêt minimal de la prévoyance professionnelle à
2% pour 2010 (décision du 14 octobre 2009) et pour 2011 (décision du 1
er
octobre 2010).
En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt
compensatoire est le 16 novembre 2010, jour d'entrée en force du
jugement de divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le
montant de 52'067 fr. 50 que doit verser la Caisse de pension de l'Etat de
Vaud au demandeur est par conséquent de 2% l'an dès le 16 novembre
2010 jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un
taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
c) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond
au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 pour-cent. En
cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31
ème
jour
suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5; TF
9C_98/2009 du 30 juin 2009 consid. 5.3.1; TF B 108/06 du 29 mai 2007
consid. 5).
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Ainsi, en cas de retard de versement, la Caisse de pension de
l'Etat de Vaud sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3% l'an dès
le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du
montant à transférer (52'067 fr. 50) augmenté de l'intérêt compensatoire,
sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de
prévoyance.
4.Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux
désignés par les cantons est, en principe, gratuite; des frais de justice ou
des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de
témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références citées;
TF B 57/05 du 3 juillet 2006 consid. 3). Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de
percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la Caisse de pension de l'Etat de
Vaud de prélever sur le compte de Z.________ la somme de
52'067 fr. 50 (cinquante-deux mille soixante-sept francs et
cinquante centimes) en capital, plus un intérêt compensatoire
de 2% (deux pour cents) l'an, respectivement du taux
supérieur prévu par ses dispositions internes, du 16 novembre
2010 jusqu'au jour du transfert, et de verser ce montant en
mains de X.________.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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8 -
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Denis Bridel, avocat à Lausanne (pour X.)
-Me Philippe Oguey, avocat à Lausanne (pour Z.)
-Caisse de pension de l'Etat de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :