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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 21/10 - 27/2012
ZJ10.035485
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
V., sans domicile connu, demandeur,
et
W., à Gland, défenderesse, représentée par Me Michel Chevalley,
avocat à Nyon.
Art. 22 al. 1 et 2 LFLP
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E n f a i t :
A.V., né le [...], et W., née le [...], ressortissants
britanniques, se sont mariés le 20 juin 1998 au Royaume-Uni.
Par jugement rendu le 13 octobre 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux prénommés. Il a
en particulier ordonné le partage par moitié des montants de prévoyance
professionnelle acquis par les ex-époux pendant le mariage, le dossier de
la cause étant transmis d'office à la juridiction de céans pour qu'elle
procède au calcul des prestations de sortie à partager (ch. II du dispositif).
Le 9 novembre 2010, la juridiction civile a transmis à l'autorité
de céans une copie du jugement du 13 octobre 2010, en indiquant qu'il
était définitif et exécutoire dès le 26 octobre 2010. Il est donc entré en
force à cette date.
B.a) Il résulte du dossier que l'ex-épouse dispose d'un avoir de
prévoyance auprès de la Fondation de prévoyance G.________ de 25'749 fr.
01 au 26 octobre 2010, l'existence d'un tel avoir au jour du mariage (20
juin 1998) n'étant pas connue (compte de libre passage n° [...]). La
Fondation de prévoyance G.________ a en outre confirmé le caractère
réalisable du partage sous réserve d'un cas de prévoyance survenu avant
l'entrée en force du jugement de divorce.
b) Dans une lettre du 12 avril 2012, l'Institution de prévoyance
A.________ SA a indiqué que la prestation de libre passage de l'ex-époux
était de 6'843 fr. 90 au 26 octobre 2010 (police de libre passage n° [...]). Il
était précisé que l'existence d'un avoir éventuel de prévoyance au jour du
mariage n'était pas connue et que le partage était possible, sous réserve
d'un cas de prévoyance.
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C.Une copie des documents transmis à l'autorité de céans par
les institutions de prévoyance de chacun des ex-époux a été
communiquée à ceux-ci. Ils n'ont pas fait valoir d'observations.
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de
partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité.
En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur
statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié de la prestation de sortie acquise
par les ex-époux durant le mariage.
3.a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art.
280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272)
(al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond
à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre
passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation
de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement
au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la
prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les
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paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en
compte (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 132 V 236
consid. 2.3 et les références citées). La jurisprudence fédérale a rappelé
que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant
les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux
la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de
transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du
montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de
partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera
ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF
129 V 251 consid. 2.3; ATF 128 V 41).
d) En l'occurrence, il est constant qu'aucun cas de prévoyance
n'est survenu avant l'entrée en force du jugement de divorce. Il peut donc
être procédé au partage. L'avoir de prévoyance de l'ex-époux s'élève à
6'843 fr. 90 au 26 octobre 2010, tandis que celui de l'ex-épouse est de
25'749 fr. 01 au même jour. La différence entre ces deux montants est de
18'905 fr. 11, dont la moitié, 9'452 fr. 55, sera versée par la Fondation de
prévoyance G.________ sur le compte de libre passage de l'ex-époux
(police de libre passage n° [...]), auprès de l'Institution de prévoyance
A.________ SA.
4.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
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survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite du divorce doit, s'agissant de
l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance
surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul.
Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert,
au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance
surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5).
L'art. 12 OPP 2 prévoit notamment que ce taux était d'au
moins 2% l'an pour la période courant du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre
2011 (let. f), ce taux étant d'au moins 1,5% l'an pour la période à partir du
1
er
janvier 2012 (let. g).
Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire
est le 26 octobre 2010, jour d'entrée en force du jugement de divorce. Le
taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser la
Fondation de prévoyance G.________ est par conséquent d'au moins 2%
l'an dès le 26 octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2011 (art. 12 let. f OPP
2), puis d'au moins 1,5% l'an à partir du 1
er
janvier 2012 (art. 12 let. g OPP
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831.40), augmenté de 1 pour-cent. En cas de retard de versement, un
intérêt moratoire sera dû dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du
présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).
Ainsi, en cas de retard de versement, la Fondation de
prévoyance G.________ sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins
2,5% l'an dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en
sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire, sous
réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de
prévoyance.
5.Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique :
I. Ordonne à la Fondation de prévoyance G.________ de débiter le
compte de libre passage de W.________ (compte n° [...]) de la
somme de 9'452 fr. 55 (neuf mille quatre cent cinquante-deux
francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt
compensatoire de 2% l'an pour la période courant du 26
octobre 2010 au 31 décembre 2011 puis de 1,5% l'an pour la
période à partir du 1
er
janvier 2012, et de verser ce montant
en faveur de V.________ sur le compte de libre passage (police
n° [...]) auprès de l'Institution de prévoyance A.________ SA.
II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû au taux
de 2,5% l'an à partir du 31
e
jour suivant l'entrée en force du
présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral,
dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.
III. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-M. V., par avis dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud,
-Me Michel Chevalley, avocat (pour W.),
-Fondation de prévoyance G.,
-Institution de prévoyance A. SA,
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :