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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 17/10 - 9/2012
ZJ10.030817
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 28 décembre 2011
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
B., à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Jean-Michel
Dolivo, avocat à Lausanne,
et
V., à Lausanne, défendeur, représenté par Me Ana Rita Perez,
avocate à Lausanne.
Art. 122 et 142 CC; 22 LFLP
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2 -
E n f a i t :
A.B., née B. le 4 février 1971, et V., né le
11 septembre 1966, se sont mariés le 22 mars 2005 à [...].
Par jugement de divorce du 14 juillet 2010, le Tribunal
d’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux B.. Les
chiffres V et VI du dispositif du jugement de divorce ordonnent «le partage
par moitié des prestations de sortie acquises pendant le mariage», le
dossier de la cause étant transféré d’office au Tribunal cantonal pour
l’exécution du partage.
Le 27 septembre 2010, le Tribunal d’arrondissement a
transmis la cause au Tribunal cantonal, conformément à ce qui précède,
en précisant que le jugement de divorce du 14 juillet 2010 était définitif et
exécutoire dès le 26 août suivant.
B. Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance
concernées qu’elles lui communiquent le montant des prestations de
sortie acquises par chacun des époux au jour du divorce, d’une part, et
d’une éventuelle prestation de libre passage au jour du mariage, ainsi que,
le cas échéant, celui des intérêts sur cette prestation jusqu’au divorce.
Parmi les institutions de prévoyance invitées à se déterminer,
la T., à [...], a communiqué au Tribunal le 14 octobre 2010, que le
montant de la prestation de libre passage de B. acquise depuis le
date du mariage, soit le 22 mars 2005, jusqu’au 26 août 2010, s’élevait à
1’775 fr. 53 et que le partage de l’avoir était réalisable. Pour sa part, la
Fondation de libre passage M., à [...], a communiqué au Tribunal,
le 1
er
novembre 2010, que le montant de la prestation de libre passage
acquise par V. depuis la date du mariage, soit le 22 mars 2005,
jusqu’au 26 août 2010, était de 12'842 fr. 30. Le partage de la prestation
de libre passage était réalisable.
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3 -
Les parties ayant été invitées à se déterminer sur les montants
ci-dessus par avis du 3 novembre 2010, B.________ a indiqué le 3
décembre 2010, par son conseil, ne pas contester le montant de 1’775 fr.
- Cela étant, elle a requis que la Centrale du 2
ème
pilier soit interpellée
afin qu’elle effectue une recherche sur les avoirs de V..
Par courrier de son conseil du 17 décembre 2010, V. a
contesté que l’attestation produite par la T.________ concernant son ex-
épouse représente la totalité des avoirs de cette dernière cotisés durant le
mariage et a requis production de l’extrait de compte AVS de B.________
auprès de la Caisse cantonale de compensation à Clarens.
Dans ses déterminations du 4 février 2011, B.________ a
indiqué que compte tenu de ses activités et faute pour elle de remplir la
condition de soumission à la LPP dans la plupart de ses emplois, elle avait
accumulé un avoir de vieillesse extrêmement bas durant son mariage, si
bien qu’il était peu probable que les mesures d’instruction demandées par
son ex-époux aboutissent à un montant de prestation de libre passage
différent de celui indiqué par la T.________ le 14 octobre 2010.
Donnant suite aux réquisitions des parties, le juge instructeur
a invité la Centrale du 2
ème
pilier, par courrier du 22 août 2011, à lui faire
connaître les institutions de prévoyance qui géraient ou avaient géré des
avoirs de prévoyance, des comptes ou des polices de libre passage pour
V.. Le même jour, la Caisse cantonale de compensation AVS a été
invitée à produire l’extrait de compte individuel de l’ex-épouse.
Par courrier du 25 août 2011, la Centrale du 2
ème
pilier a
indiqué que S. avait annoncé un avoir de prévoyance, suggérant
que cette institution soit contactée directement pour de plus amples
informations. S.________ ayant été invitée à indiquer le montant de
l’éventuelle prestation de sortie constituée auprès d’elle par V.________
durant le mariage, elle a adressé le 7 septembre 2011 un extrait du
compte de l’ex-époux, selon lequel ce dernier avait auprès d’elle un avoir
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de vieillesse de 148 fr. plus intérêts, à raison de son activité de septembre
et octobre 2001 auprès du Restaurant [...], soit avant la date du mariage.
L’extrait de compte AVS de B.________ a été produit le 1
er
septembre 2011 par la Caisse cantonale de compensation AVS. Les
employeurs de cette dernière auprès desquels l’ex-épouse avait atteint le
montant du salaire coordonné pour les années du mariage ont été
interpellés afin de faire connaître le nom de l’institution de prévoyance
auprès de laquelle ils étaient affiliés. A.__________ SA a répondu avoir été
affilié auprès de L.________ Vie jusqu’au 31 décembre 2010. Quant à
F., elle a indiqué que son employée était affiliée auprès des
L..
L.________ a communiqué au Tribunal le 11 novembre 2011
que le montant de la prestation de libre passage accumulée par B.________
pendant la durée d’affiliation, soit du 1
er
janvier 2009 au 26 août 2010,
s’élevait à 609 fr. 10.
C. Le 18 novembre 2011, le Tribunal cantonal a transmis aux
parties, par leurs conseils, le montant communiqué par les L., ainsi
que les attestations déjà produites de la T. du 14 octobre 2010, et
de la Fondation de libre passage M.________ du 1
er
novembre 2010, pour
déterminations, en les informant qu’à défaut de détermination contraire
de leur part dans un délai échéant le 8 décembre 2011, le Tribunal
procéderait au partage sur la base des attestations jointes.
Par courrier du 8 décembre 2011, l’avocate de B.________ a
indiqué qu’au vu des éléments amenés suite aux investigations du
Tribunal, elle ne s’opposait pas à ce que le partage s’effectue sur la base
des chiffres transmis, savoir l’attestation de M.________ du 1
er
novembre
2010, l’attestation du 11 novembre 2011 des L., ainsi que celle du
14 octobre 2010 de la T..
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E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal
connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la
prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat
enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]). En l’absence de
contestation sur le montant des prestations de sortie à partager, le juge
instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1
LPA-VD).
- a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42) dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011,
prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le
mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Jusqu’au 31 décembre
2010, cette disposition se référait aux art. 142 et 143 CC, qui ont été
abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la
teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en
tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n’est pas fixé devant
le juge du divorce.
b) Pour chaque conjoint, la prestation à partager correspond à
la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre
passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation
de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement
au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la
prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les
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paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en
compte (art. 22 al. 2 LFLP).
c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsqu’un des époux au moins
est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas
de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des
créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2). En pratique il convient de déduire du montant le plus
élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le
montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à
l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid.
2.3).
d) En l’absence de convention le juge fixe les proportions dans
lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées. Aussitôt après
l’entrée en force de la décision relative au partage, le juge transfère
d’office l’affaire au juge compétent en vertu de la LFLP (art. 142 al. 1 et 2
CC, tel qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010).
- a) En l’espèce, aucun cas de prévoyance n’est survenu avant
le divorce. Le Tribunal d’arrondissement de [...] a transmis la cause au
Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des époux
acquises pendant la durée du mariage soient partagées par moitié. Il
ressort des attestations de prévoyance figurant au dossier que B.________
est titulaire d’un compte de libre passage auprès de la T.________ et
disposait d’une prestation de sortie de 1’775 fr. 53 au moment de l’entrée
en force du jugement de divorce, le 26 août 2010. Par ailleurs, elle est
affiliée aux L.________ et disposait d’une prestation de sortie de 609 fr. 10
le 26 août 2010. Quant à V., il est affilié auprès de la Fondation de
libre passage de M. et disposait d’une prestation de libre passage
de 12’842 fr. 30. Le montant de 148 fr. plus intérêts communiqué par
S.________ n’entre pour le surplus pas en considération, dès lors qu’il a été
acquis avant le mariage.
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b) Après déduction de 1’775 fr. 53 et de 609 fr. 10 du montant
de 12’842 fr. 30, le montant à partager entre les ex-poux est de 10’457 fr.
- La moitié de ce montant, soit 5’228 fr. 80, doit être transférée par la
Fondation de libre passage M.________ à la T., en faveur de
B..
c) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en
l’espèce 5’228 fr. 80, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre
verser un intérêt compensatoire (consid. 4 ci-après) et, en cas de retard,
un intérêt moratoire (consid. 5 ci-après; ATF 129 V 251 consid. 3 ss.).
- a) Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable
à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant
de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l’art. 12 OPP 2 (Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1). En
revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt
applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être
inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF 129 V 251 consid. 4.1). L’art.
12 let. f OPP 2 prévoit un taux d’intérêt minimal de 2 % pour la période
courant depuis le 1
er
janvier 2009.
b) En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt
compensatoire est le 26 août 2010, soit le jour du partage selon le
jugement de divorce. Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire
payable sur le montant que doit transférer l’institution de prévoyance
débitrice (5’228 fr. 80) est d’au moins 2 % dès le 26 août 2010, jusqu’au
moment du transfert ou de la demeure. Si le règlement de prévoyance de
la fondation concernée prévoit un taux plus élevé, celui-ci est applicable.
- a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15
al. 2 LPP et 7 OLP (Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage
dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS
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831.425), dans leur teneur depuis le 1
er
janvier 2005, en corrélation avec
l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1
%.
Si comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe
le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le
31
ème
jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF
129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi
réputée en demeure si le montant à transférer — intérêt compensatoire
jusqu’au jour du transfert inclus — n’a pas été versé dans les trente jours
suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31
ème
jour dès l’entrée en force du présent jugement, la Fondation de libre
passage M.________ sera débitrice d’un intérêt moratoire de 3 % l’an, en
sus du montant à transférer (5’228 fr 80) augmenté de l’intérêt
compensatoire calculé conformément à ce qui précède.
6. a) Compte tenu de ce qui précède, la Fondation de libre
passage M.________ prélèvera sur l’avoir de prévoyance de V.________ un
montant de 5’228 fr. 80 en capital, plus un intérêt compensatoire d’au
moins 2 % l’an, dès le 26 août 2010, jusqu’au jour du transfert ou de la
demeure, et le transférera à la T., en faveur de B.. En cas
de retard dans le transfert, la Fondation de libre passage M.________
versera en outre un intérêt moratoire de 3 % sur le montant à transférer.
b) Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux
désignés par les cantons est, en principe, gratuite; des frais de justice ou
des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de
témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références
citées). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par analogie en vertu
de l'art. 99 LPA-VD).
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9 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la Fondation de libre passage M.________ de
prélever sur l'avoir de prévoyance de V.________ un montant de
5'228 fr. 80 (cinq mille deux cent vingt-huit francs et huitante
centimes) en capital, plus un intérêt de 2 % l'an au moins, dès
le 26 août 2010, et de transférer ce montant à la T., en
faveur de B..
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la
Fondation de libre passage M.________ versera en outre à la
T., en faveur de B., un intérêt moratoire d'au
moins 3 % l'an, dès l'entrée en force du présent jugement, sur
le montant de la prestation de sortie à transférer.
-
10 -
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Jean-Michel Dolivo (pour B.),
-Me Ana Rita Perez (pour V.),
-Fondation de libre passage M.,
-T.,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
et communiqué au:
-
Tribunal civil d'arrondissement de [...],
par l'envoi de photocopies.
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11 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :