413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 15/10 - 18/2012 ZJ10.028700 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 1 er mai 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre : A.W., à La Tour-de-Peilz, demandeur, représenté par Me Nabil Charaf, avocat à Montreux, et B.W., à La Tour-de-Peilz, défenderesse, représentée par Me Nabil Charaf, avocat à Montreux.
Art. 122 et 123 CC; 282 CPC; 15 al. 2 LPP; 22 et 24 LFLP; 8a OLP; 12 OPP 2
Le divorce des époux A.W.________ et B.W.________, qui s’étaient mariés le 9 décembre 2000, a été prononcé par jugement du 4 août 2010 du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le ch. III du dispositif dudit jugement prévoit que le dossier est transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal «pour le règlement de la question de la prévoyance professionnelle». Le jugement a été déclaré définitif et exécutoire dès le 25 août 2010. Les époux ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce, qui a été ratifiée par le Tribunal civil, à l’exception de son ch. VI (ch. II du jugement de divorce). Ils ont par ailleurs signé des avenants à cette convention, où ils sont convenus d’une nouvelle teneur du ch. VI. Ces avenants, du 22 février 2010, du 25 mars 2010 et du 8 juin 2010, prévoient tous que «chacun des époux a droit à la moitié de l’avoir de l’autre époux».
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance professionnelle :
a)Avoirs de A.W.________
Avoirs à la date du mariage auprès de la Caisse de retraite du personnel P.________ ( [...]), y compris les intérêts du 9 décembre 2000 au 25 août 2010: 33'050 fr.
Avoirs à la date du divorce auprès de la Caisse de retraite du personnel P.________: 96'934 fr.
Différence: 63'884 fr.
Avoirs à la date du mariage auprès de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud: 25'254 fr. (transférés le 1 er avril 2001 à la caisse de pensions N.________, polices de libre passage).
3 -
Montant acquis au jour du mariage, calculé avec intérêts jusqu’au 25 août 2010: o Intérêts du 9 décembre 2000 au 31 mars 2001: 310 fr. o Intérêts du 1 er avril 2001 au 25 août 2010, en appliquant le taux minimal de l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1; cf. art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40], art. 8a OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425]): 6'579 fr.
Prestation de libre passage à la caisse de pensions N.________ à la date du divorce: 38'366 fr.
Différence: 38'366 - 25’254 - 6’579 = 6'533 fr.
Avoirs à partager: 63'884 + 6'533 = 70'417 fr. b)Avoirs de B.W.________
Avoirs à la date du mariage: -
Prestation de libre passage lors du divorce: 5'073 fr, selon renseignements donnés le 5 octobre 2010 par caisse de pensions L.________.
Avoirs à partager: 5'073 fr.
5 - débiteur) devra être transférée sur le compte de B.W.________ (époux créancier) auprès de caisse de pensions L.. L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 25 août 2010; le taux d'intérêt est d'au moins 2% jusqu’au 31 décembre 2011, puis d’au moins 1.5% ensuite (art. 8a OLP, art. 12 let. f et g OPP 2 – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, et sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance). 6.En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31 e jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1 er janvier 2012 d'au moins 2.5% (art. 7 OLP – sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance; à propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251). 7.Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Ordonne à la Caisse de retraite du personnel P. de débiter le compte de A.W.________ de la somme de 32'672 fr. (trente-deux mille six cent septante-deux francs) avec intérêts compensatoires au taux d’au moins 2% jusqu’au 31 décembre 2011, puis d’au moins 1.5% ensuite, et de verser ce montant sur le compte de B.W.________ auprès de caisse de pensions L.________. II. Statue sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière :
6 - Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Nabil Charaf, avocat (pour A.W.________ et B.W.), -Caisse de retraite du personnel P., -caisse de pensions L.________, et communiqué au: -Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :