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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 14/10 - 15/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 10 mars 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
A.X.________ née A.N., à Lausanne, demanderesse, représentée par
Me Franck-Olivier Karlen, avocat à Morges,
et
B.X., à Froideville, défendeur, représenté par Me Renaud Lattion,
avocat à Yverdon-les-Bains.
Art. 122-124, 141 et 142 CC ; art. 22 LFLP ; art. 7 et 8a OLP ; art.
12 let. f OPP2 ; art. 30c al. 6 LPP
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le divorce des époux A.X.________ née A.N.________ et
B.X., qui s’étaient mariés le 19 août 1983, a été prononcé par
jugement rendu le 8 mai 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de
la Broye et du Nord Vaudois. Le ch. VI du dispositif dudit jugement a la
teneur suivante :
« dit qu’il y a lieu au partage par moitié des prestations de sortie des
époux [...] et dit que le dossier sera transmis, dès jugement de
divorce définitif et exécutoire, à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, à Lausanne »
Le jugement de divorce a été déclaré définitif et exécutoire le
22 mai 2009.
2.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu
les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance
professionnelle :
a)Avoirs de B.X., selon renseignements donnés le 29
novembre 2010 par la FondationT.________ :
-montant acquis au jour du mariage, calculé avec intérêts
jusqu’au 22 mai 2009 : 20'425 fr. 15
-montant de la prestation de libre passage au 22 mai 2009 :
103'833 fr. 40 + versement anticipé (EPL) du 23 mai 2001
de 140'000 fr. = 243'833 fr. 40
Le montant de 140'000 fr. a été mentionné dans le jugement
de divorce ; il a été versé en vue de l’amortissement extraordinaire d’un
emprunt conclu en relation avec des investissements immobiliers pour le
logement des époux (p. 68 du jugement, notamment).
L’extrait du compte individuel AVS de B.X.________ indique qu’il
travaille depuis 1986 pour le même employeur, [...] SA au [...], dont
l’institution de prévoyance est la Fondation T.________.
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3 -
b)Avoirs de A.X.________ née A.N., selon
renseignements donnés le 27 septembre 2010 par la Caisse de pensions
de l’Etat de Vaud (ci-après : la CPEV) :
-montant de la prestation de sortie le 22 mai 2009 : 89'316
francs.
L’attestation indique que l’intéressée n’était pas affiliée auprès
de la CPEV à la date de son mariage. Selon le jugement de divorce, un
montant de 25'691 fr. issu de la prévoyance professionnelle de
A.X., avant le mariage, a été investi dans la maison occupée
ensuite par les époux. Une lettre de la CPEV du 25 mai 1983, adressée à
l’intéressée, lui signale qu’en raison de la cessation de ses fonctions d’ [...]
pour le 31 juillet 1983, elle peut prétendre à une créance en prestations
futures qui s’élève à 25'691 fr., montant pouvant être remboursé en
espèces dans certaines hypothèses.
3.Les parties ont été invitées à se déterminer sur ces
renseignements conformément à l’art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36). Dans leurs dernières observations du 9 mars 2011, elles n’ont
pas présenté d’objections ni de nouvelles requêtes.
4.En revanche, par requête de mesures provisionnelles
ordinaires et de mesures superprovisionnelles, du 16 février 2011,
A.X.________ a demandé qu’il soit ordonné à la Caisse de prévoyance de
B.X.________ le blocage en l’état de l’avoir de prévoyance professionnelle
du précité, jusqu’au jugement de la Cour de céans. Par une ordonnance du
21 février 2011, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles.
5.En l’absence d’objections des parties, il incombe au juge
unique de statuer, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
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4 -
Sur le fond, le droit fédéral prévoit ce qui suit. En cas de
divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont
partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC (code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ; les art. 3 à 5 LFLP (loi fédérale du
17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) s'appliquent par analogie au
montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la
prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la
prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on
ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP), car ils équivalent à un cas de
prévoyance. En revanche, un versement anticipé pour l’acquisition de la
propriété d’un logement utilisé par l’assuré lui-même est considéré
comme une prestation de libre passage, si les époux divorcent avant la
survenance d’un cas de prévoyance ; il doit être partagé conformément
aux règles précitées (art. 30c al. 6 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.40]). Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant
à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au
moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).
- En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que les deux parties
bénéficient d'un avoir de prévoyance et qu'aucun cas de prévoyance n'est
survenu avant le divorce. Elles ont, dès lors, des créances réciproques en
la matière. Dans ces circonstances, seule la différence entre ces deux
créances, établies conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP, doit être partagée
(art. 122 al. 2 CC). Le partage a lieu par moitié, conformément à l'art. 122
al. 1 CC et au ch. VI du dispositif du jugement du 8 mai 2009 rendu par le
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois.
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La prestation de sortie à partager acquise par B.X.________
s'élève au 22 mai 2009 au total à 223'408 fr. 25 (243'833 fr. 40 – 20'425
fr. 15), celle de A.X.- N. s'élevant à 89'316 fr. La prestation
de sortie à partager est donc de 67'046 fr. 10 ([223'408 fr. 25 – 89'316] :
- et doit être versée en faveur de A.X.- N..
Cette dernière somme, à débiter du compte de B.X.________
(époux débiteur) devra être transférée sur le compte de A.X.________ née
A.N.________ (époux créancier), à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud.
L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire
dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 22 mai 2009 ; le taux
d'intérêt est d'au moins 2 % ensuite (art. 8a OLP [ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.425], art. 12 let. f OPP 2 [ordonnance du
18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidités ; RS 831.441.1] – sous réserve d'un taux d'intérêt différent
prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, et sous réserve
d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance).
7.En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû
dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de
l'intérêt moratoire est depuis le 1
er
janvier 2009 d'au moins 3 % (art. 7 OLP
-
sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance ; à
propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251).
8.Le présent jugement rend sans objet la requête de mesures
provisionnelles déposée le 16 février 2011 par A.X.________.
9.Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP par
renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique :
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6 -
I. Ordonne à la Fondation T.________ de débiter le compte de
B.X.________ de la somme de 67'046 fr. 10 (soixante-sept mille
quarante-six francs et dix centimes), avec intérêts
compensatoires au taux d’au moins 2 % dès le 22 mai 2009
jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce
montant sur le compte de A.X.________ née A.N.,
auprès de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud.
II. Dit qu'en cas de retard dans le transfert de la prestation de
libre passage à transférer, calculée comme indiqué ci-dessus,
la Fondation T. versera à A.X.________ née A.N.________
un intérêt moratoire d'au moins 3% l'an sur le montant à
transférer (67'046 fr. 10) ; cet intérêt moratoire court dès le
31
e
jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou en
cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura
statué définitivement sur le recours.
III. Statue sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen ( pour A.X.________ née A.N.)
-Me Renaud Lattion (pour B.X.)
-Caisse de pensions de l'Etat de Vaud
-T.________
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Il est en outre communiqué sous pli simple au :
-
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :