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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 12/10 - 47/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
L., au Canada, demanderesse,
et
S., à Lausanne, défendeur.
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Art. 142 al. 2 CC; art. 73 al. 3 LPP; art 93 al. 1 let. d; art 111 al. 1
LPA-VD
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E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: la demanderesse), domiciliée dans la
province de Québec, Canada, et S.________ (ci-après: le défendeur),
domicilié à Lausanne, tous deux de nationalité canadienne, se sont mariés
le 13 juin 1998 à [...], province de Québec (Canada).
B.Le divorce des époux L.-S. a été prononcé le 15
décembre 2009, sur accord mutuel des parties, par la Cour supérieure du
district de [...], province de Québec, Canada. Le dispositif du jugement de
divorce daté du même jour stipule notamment ce qui suit:
"Pour ces motifs, le Tribunal :
[6] prononce un jugement de divorce entre les parties dont le
mariage a été célébré le 13 juin 1998, qui prendra effet le trente et
unième jour suivant la date du présent jugement;
[7] entérine la convention intervenue entre les parties les 5 et 23
novembre 2009, et dont ladite convention est annexée au présent
jugement pour en faire partie intégrante."
Dite convention sur les mesures accessoires à la demande en divorce
prévoit notamment ce qui suit:
"f) Fonds de pension
Les époux déclarent que l’époux participe au fonds de pension de la
Caisse de pensions de l’état de Vaud.
L’épouse demande que lui soit attribué[e], en acquittement partiel
de ses droits dans le patrimoine familial, la moitié du fonds de
pension que l’époux détient auprès de la Caisse de pensions de
l’état de Vaud, pour la période du 13 juin 1998 (date du mariage) au
11 septembre 2009 (date d’introduction des procédures) avec, en
plus, la moitié des intérêts sur cette somme qui se sont accumulés
depuis le 11 septembre 2009 jusqu’au jour du prononcé du
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jugement de divorce et qui s’accumuleront jusqu’au transfert dans le
véhicule de placement choisi par l’épouse.
L’épouse demande qu'il soit ordonn[é] à l’administrateur de ce fonds
de pension, la Caisse de pensions de l’état de Vaud, d’établir la
valeur de la partie des droits attribuée à l’épouse et, suivant ce que
permet la loi, de transférer dans un véhicule de placement selon les
instructions de l’épouse, ou à défaut, ce qui est prévu par la loi, les
sommes correspondantes.
L’épouse demande qu’il soit ordonné à l’époux de signer tous les
documents pertinents pour que le transfert susdit s’effectue dans les
trente jours d’une demande à cet effet par l’épouse."
La Cour supérieure a par ailleurs délivré un certificat de
divorce attestant que le jugement de divorce des époux L.-
S. était entré en force le 18 janvier 2010.
C.Par décision d'exequatur rendue le 26 mai 2010, la Présidente
du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a déclaré exécutoire le
jugement de divorce rendu le 15 décembre 2009 par la Cour supérieur du
district du district de [...], province de Québec (Canada). Elle a notamment
considéré que ledit jugement n'était pas incompatible avec l'ordre public
suisse et que le versement de la part des avoirs constitués par l'ex-époux
en faveur de l'ex-épouse respectait les dispositions applicables en la
matière du droit suisse. Elle a également constaté que le jugement produit
était entré en force le 18 janvier 2010.
Cette décision est définitive et exécutoire.
D.Le 13 janvier 2011, L.________ a informé la Cour de céans
qu'étant indépendante, elle ne disposait pas de fonds de pension, et
qu'elle souhaitait que la part des avoirs de prévoyance professionnelle lui
revenant soit versée sur son compte privé, dont elle joignait les
coordonnées bancaires.
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5 -
Le 31 mars 2011, la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud a
communiqué les informations suivantes concernant S..
"Situation de M. S. auprès de la Caisse de pensions de l’Etat
de Vaud:
M. S.________ est affilié auprès de la Caisse de pensions de l’Etat de
Vaud depuis le 1
er
mai 2002.
Selon les informations transmises par l’employeur de M. S.,
celui-ci est atteint dans sa santé depuis le 26 mars 2009.
Dés le 11 mars 2010, soit à la fin de son droit au salaire, nous avons
reconnu à M. S. le droit à des prestations d’invalidité
temporaires partielles à un taux de 50% conformément à l’article 52
de la loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (LCP), lequel
précise qu’est temporairement invalide l’assuré qui, incapable
ensuite de maladie ou d’accident de remplir tout ou partie de sa
fonction, voit son salaire réduit ou supprimé provisoirement.
Actuellement, nous allouons à M. S.________ des prestations
d’invalidité temporaires partielles à un taux de 40% et prévoyons de
revoir sa situation dans le courant du mois de mai 2011.
Procédure de divorce des époux L.________ – S.:
Suite à la demande de M. S., nous l’avons informé, le 11
février 2009, que la prestation de sortie à laquelle il pouvait
prétendre pour la période 1
er
mars 2002 (date d’entrée dans
l’assurance après conversion) au 31 janvier 2009 s’élevait à CHF
77'662.00.
Le 6 janvier 2010, M. S.________ nous a transmis le jugement de
divorce rendu par la Cour supérieure du District de [...] duquel il
ressortait que le divorce des époux L.________ - S.________ prendra
effet le trente et unième jour suivant le 15 décembre 2009, date de
l’audience.
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6 -
Le divorce des époux L.-S. a été reconnu, par
l’autorité suisse compétente, définitif et exécutoire à la date du 18
janvier 2010.
A cette date et en ce qui nous concerne, le cas de prévoyance
n’était pas encore intervenu pour M. S.. Comme indiqué
dans notre correspondance du 23 septembre 2010, M. S.
disposait alors d’une prestation de sortie de CHF 91’345.00.
Cela étant, à compter du 11 mars 2010, M. S.________ ne dispose
plus d’une prestation de sortie complète auprès de notre
établissement.
En effet, M. S.________ dispose d’une prestation de sortie diminuée
s’élevant à CHF 63’526.00 au 31 mars 2011.
Ainsi, pour répondre à votre première question, dans le cadre du
divorce prononcé, nous ne serons pas en mesure de verser un
montant à l’ex-épouse de M. S.________ supérieur à sa prestation de
sortie actuelle de CHF 63’526.00.
S’agissant de la question de savoir si le montant versé par notre
Caisse à Mme L.________ peut être versé sur son compte personnel,
nous relevons que Mme L.________ n’est pas domiciliée en Suisse et
par conséquent qu’elle n’est pas assujettie à la prévoyance
professionnelle suisse. Il nous semble donc difficile d’astreindre
cette dernière à conclure une police ou ouvrir un compte de libre
passage en Suisse."
Invité à se déterminer sur la prise de position de la Caisse de
pensions de l'Etat de Vaud du 31 mars 2011, S.________ a indiqué le 15 mai
2011 qu'il n’avait pas d’observations à formuler.
Une copie de ce courrier a été transmise à la demanderesse.
Le 20 mai 2011, le juge instructeur a informé les parties que,
l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger.
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E n d r o i t :
1.Il convient en premier lieu d’examiner la question de la
compétence de la Cour de céans pour connaître de la présente cause.
Sur le plan du droit international privé, qui régit la compétence
des autorités judiciaires et le droit applicable en matière internationale,
l’art. 63 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé; RS 291) prévoit que les tribunaux compétents pour
connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets
accessoires. Cette règle s’applique aussi au partage de la prévoyance, de
sorte que la compétence du tribunal étranger saisi d’une action en divorce
vaut également pour le partage de la prévoyance (Jacques-André
Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter, LPP et LFLP, Berne 2010, n. 53
ad art. 22 LFLP, p. 1588 sv., et les références citées).
Lorsqu'un jugement de divorce étranger ordonne le partage
des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal
suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance
professionnelle se détermine d'après l'art. 73 al. 3 LPP (loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.40) (ATF 135 V consid. 1.2). Cette disposition stipule que
le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de
l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé, soit en l'espèce le
domicile du défendeur à Lausanne.
Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les contestations et
prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce (art. 93
al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]). En l’absence de contestation sur le montant
des prestations de sortie à partager, le juge instructeur statue comme
juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
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2.a) Le droit applicable au divorce l’est également au partage de
la prévoyance (cf. ATF 131 III 289 consid. 2.4; 134 III 661 consid. 3.1; 135
V 425 consid. 1.1). Par contre, le montant des expectatives et la question
de savoir comment le partage va être exécuté sont réglés conformément
au régime juridique applicable aux institutions de prévoyance individuelle
(Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 59 ad art. 22 LFLP, p. 1591).
Un jugement étranger portant sur le partage de la prévoyance
professionnelle doit être reconnu selon les mêmes principes que ceux qui
valent pour le jugement sur la question du divorce. La reconnaissance se
fait par conséquent conformément à l'art 65 LDIP. Pour que l'exécution
puisse être imposée à l'institution de prévoyance, celle-ci doit avoir été
associée à la procédure. Si tel n'a pas été le cas, il faut déposer une
demande contre l'institution de prévoyance devant le Tribunal suisse des
assurances compétent. La demande ne peut toutefois aboutir que si le
jugement étranger a respecté les principes de la LFLP (loi fédérale du 17
décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) au sujet du parage de la
prévoyance. Le partage de la prestation n'est en outre seulement possible
que si aucun cas de prévoyance n'est survenu. Enfin même, dans le cas
d'un jugement prononcé à l'étranger les conditions de paiement en
espèces sont soumises à l'art. 5 LFLP (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit.,
- 61 ad art. 22 LFLP, p. 1592).
- Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations
de sortie acquises durant le mariage sont, notamment, partagées
conformément à l'art. 122 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210). L'art. 22 al. 2 LFLP prévoit que, pour chaque conjoint, la prestation
de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de
sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de
libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts
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dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte.
Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est
affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de
prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP. La période déterminante pour le partage
des prestations de sortie est, selon la définition légale, la durée du
mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la
dissolution de l'union conjugale par le jugement de divorce,
singulièrement au jour de l'entrée en force formelle de celui-ci (ATF 132 V
236 consid. 2.3 et les références citées; TF B 26/06 du 1
er
mars 2007
consid. 2.2).
3.a) En l'espèce, par jugement de divorce entré en force le 18
janvier 2010, la Cour supérieure du district de [...], province de Québec,
Canada, a prononcé le divorce des époux L.-S. et
homologué la convention portant sur les mesures accessoires à la
demande en divorce signée les 5 et 23 novembre 2009 par les parties,
laquelle prévoyait en particulier que soit attribuée à l'ex-épouse «la moitié
du fonds de pension que l’époux détient auprès de la Caisse de pensions
de l’état de Vaud, pour la période du 13 juin 1998 (date du mariage) au 11
septembre 2009 (date d’introduction des procédures) avec, en plus, la
moitié des intérêts sur cette somme qui se sont accumulés depuis le 11
septembre 2009 jusqu’au jour du prononcé du jugement de divorce et qui
s’accumuleront jusqu’au transfert dans le véhicule de placement choisi par
l’épouse».
Ce jugement a été déclaré exécutoire en Suisse par décision
rendue le 26 mai 2010 par de la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne.
b) Il résulte des indications données par la Caisse de pensions
de l'Etat de Vaud, institution de prévoyance de l’ex-époux, que le montant
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant
de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
Selon l'art. 12 let. f OPP 2, le taux applicable est d'au moins
2% pour la période à partir du 1
er
janvier 2009. Le Conseil fédéral a décidé
de maintenir le taux d'intérêt minimal de la prévoyance professionnelle à
2% pour 2010 et pour 2011.
En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt
compensatoire est le 18 janvier 2010, jour d'entrée en force du jugement
de divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant de
45'672 fr. 50 que doit verser la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud à la
demanderesse est par conséquent de 2% l'an dès le 18 janvier 2010
jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux
supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
d) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond
au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 pour-cent. En
cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31
ème
jour
suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5; TF
9C_98/2009 du 30 juin 2009 consid. 5.3.1; TF B 108/06 du 29 mai 2007
consid. 5).
Ainsi, en cas de retard de versement, la Caisse de pensions de
l'Etat de Vaud sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3% l'an dès
le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du
montant à transférer (45'672 fr. 50) augmenté de l'intérêt compensatoire,
sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de
prévoyance.