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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 11/10 - 35/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
H., à La Cure, représenté par Me Denys Gilliéron, avocat, à Nyon,
et
F., à Nyon, représentée par Me Daniel Richard, avocat à Genève.
Art. 122 CC; 22 al. 2 LFLP
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3 -
A.. En outre, le défendeur a bénéficié, le 30 avril 2006, d’un «
versement anticipé pour propriété du logement » de 225’000 francs.
(...)
En l’espèce, l’instruction a permis d’établir que les deux conjoints
bénéficient d’un avoir de prévoyance. Ils ont, dès Iors, des créances
réciproques en la matière. Dans ces circonstances, seule la différence
entre ces deux créances, établies conformément à l’art. 22 al. 2 LFLP doit
être partagée (art. 122 aI. 2 CC; ATF 129 V 251, cons. 2.3, JdT 2004 1127).
Le partage a lieu par moitié (art. 122 al. 1 CC).
La seule attestation produite par le défendeur qui comprenne tous les
montants nécessaires pour effectuer ce calcul, dont notamment le
montant de la prestation de libre passage à la date du mariage
augmentée des intérêts, date du 10 mars 2009. Au vu des chiffres
mentionnés dans ladite attestation, le montant de la prestation de libre
passage de H. qu’il convient de partager s’élève à 154’215 fr. 65,
ce qui correspond à sa prestation de libre passage au 28 février 2009
(78’502 fr. 05), augmentée du versement anticipé pour propriété du
logement dont il a bénéficié le 11 avril 2006 (225’000 fr.), sous déduction
du montant de la prestation de libre passage accumulée à la date du
mariage, soit au 10 octobre 2003, augmentée des intérêts jusqu’au 28
février 2009 (149’286 fr. 40). La moitié de ce montant doit revenir à la
demanderesse, soit 77’107 fr. 85.
F.________ dispose pour sa part, selon attestation datée du 30 avril 2009,
d’une prestation totale de libre passage de 23’738 fr. 90, duquel il faut
déduire la prestation de libre passage qui existait à la date du mariage,
augmentée des intérêts jusqu’au 30 avril 2009, qui s’élève à 13’913 fr. 25.
La prestation de libre passage de F.________ qu’il convient de partager,
s’élève par conséquent à 9’825 fr. 65 (23’738 fr. 90 - 13'913 fr. 25). La
moitié de ce montant doit revenir au défendeur, soit 4’912 fr. 85.
La prestation de sortie à partager de la demanderesse étant la moins
élevée, il y a lieu de débiter du compte du défendeur et de créditer le
compte de la demanderesse d’un montant de:
77'107 fr. 85 - 4'912 fr. 85 = 72’195 francs »
c) Saisie par l’ex-épouse d’un recours – qui portait uniquement
sur la fixation de la contribution d’entretien et sur le partage des
prestations de sortie, le principe du divorce n’étant pas remis en cause –
contre ce jugement, la Chambre des recours du Tribunal, statuant par
arrêt du 4 février 2010, l’a réformé comme suit au chiffre VI de son
dispositif :
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« VI. dit que les prestations de sortie des avoirs de prévoyance
professionnelle acquis par les époux durant le mariage sont partagées
entre eux par moitié et dit que la cause est transférée à la Cour des
assurances sociales, dès entrée en force de la décision relative au
partage. »
d) Après avoir recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt,
l’ex-épouse a retiré son recours le 12 juillet 2010, de sorte que la
Présidente de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle
par ordonnance du 14 juillet 2010.
B. a) Dans une lettre du 12 juillet 2010 à la Chambre des recours,
l’ex-épouse a sollicité le transfert de la cause à la Cour des assurances
sociales conformément à l’arrêt du 4 février 2010 (cf. lettre A.c supra),
désormais définitif et exécutoire ensuite du retrait du recours au Tribunal
fédéral, et a indiqué que son compte LPP était désormais à la Banque
V., à [...].
Le 21 juillet 2010, le Tribunal d'arrondissement a communiqué
à la Cour des assurances sociales le dossier complet de la cause,
conformément à l’arrêt rendu le 4 février 2010 par la Chambre des
recours. Il a attesté sur l’expédition de son jugement du 5 novembre 2009
que celui-ci était définitif et exécutoire depuis le 17 novembre 2009 (en ce
qui concernait le principe du divorce).
b) Invitée à communiquer au Tribunal le montant de la
prestation de sortie accumulée par l’ex-épouse du 10 octobre 2003 au 17
novembre 2009, la Mutuelle P. a indiqué par courrier du 13 août
2010 que, la date d’affiliation à la LPP n’étant pas connue, elle partait de
l’hypothèse que l’assurance LPP de l’ex-épouse avait débuté au 1
er
janvier
2001, année de ses 25 ans, et qu’elle basait ses calculs sur l’art. 22a LFLP
pour fixer la prestation de libre passage acquise durant le mariage à
11'200 fr. 40, selon le détail suivant :
Prestation de libre passage au mariage (10.10.2003),
avec intérêt jusqu’au 17.11.2009Fr.14'064.35
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Prestation de libre passage au divorce (17.11.2009)Fr.25'264.75
Prestation de libre passage acquise durant le mariageFr.11'200.40
Elle a relevé que le calcul ci-dessus devrait être revu si la date
d’affiliation à la LPP était différente et a attesté que le partage était
réalisable. Elle a en outre précisé qu’elle avait assuré l’ex-épouse du 3
janvier 2008 au 30 novembre 2009, qu’elle avait reçu deux prestations de
libre passage en sa faveur (soit 19'860 fr. 20 de Caisse M.________ et 151
fr. 05 de la caisse Z.) et que la prestation de sortie de l’ex-épouse
avait été transférée, en date du 8 avril 2010, auprès de la Assurance
J..
c) Invitée à communiquer au Tribunal le montant de la
prestation de sortie accumulée par l’ex-mari du 10 octobre 2003 au 17
novembre 2009, Fondation A.________ [réd.: raison sociale exacte de cette
institution de prévoyance] a indiqué par courrier du 24 août 2010 que la
prestation de libre passage de l’ex-mari lors du mariage au 10 octobre
2003, augmentée des intérêts jusqu’au 18 septembre 2009
(conformément à l’art. 22 LFLP), se montait à 150'939 fr. 45 et que la
prestation de libre passage en cas de divorce au 18 septembre 2009 se
montait à 93'537 fr. Elle a précisé que l’ex-mari avait bénéficié le 11 avril
2006 d’un versement anticipé pour propriété du logement de 225'000 fr.
et que la prestation de libre passage au moment du divorce pouvait être
partagée.
A nouveau invitée à communiquer au Tribunal le montant de la
prestation de sortie accumulée par l’ex-mari du 10 octobre 2003 au 17
novembre 2009 (et non au 18 septembre 2009), Fondation A.________ a
indiqué par courrier du 15 décembre 2010 que la prestation de libre
passage de l’ex-mari lors du mariage au 10 octobre 2003, augmentée des
intérêts jusqu’au 17 novembre 2009 (conformément à l’art. 22 LFLP), se
montait à 151'427 fr. 20 et que la prestation de libre passage en cas de
divorce au 17 novembre 2009 se montait à 98'014 fr. 75. Elle a précisé
que l’ex-mari avait bénéficié le 11 avril 2006 d’un versement anticipé pour
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propriété du logement de 225'000 fr. et que la prestation de libre passage
au moment du divorce pouvait être partagée.
d) Les ex-époux ont été invités à se déterminer, dans un délai
fixé au 24 janvier 2011, sur les documents produits (attestation de la
Mutuelle P.________ du 13 août 2010 et attestation d’Fondation A.________
du 15 décembre 2010) et sur les montants des prestations de sortie à
prendre en considération. L’ex-épouse a en outre été invitée à indiquer si
son affiliation LPP avait bien débuté au 1
er
janvier 2001, année de ses 25
ans, et à indiquer les coordonnées de son compte de libre passage auprès
de la Assurance J..
Le 19 janvier 2011, l’ex-épouse a indiqué qu’elle n’avait pas de
déterminations à produire et a communiqué les coordonnées de son
compte de libre passage, désormais auprès de la Banque V. à [...].
Le 25 janvier 2011, l’ex-mari a indiqué qu’il n’avait aucune
observation à formuler quant aux documents produits par les Caisses de
pension concernées, ni aucune autre réquisition.
e) Invitée à apporter la preuve que le compte auprès de la
Banque V.________ dont elle indiquait les coordonnées dans son courrier du
19 janvier 2011 était un compte de libre passage, ainsi qu’à indiquer si
son affiliation LPP avait bien débuté au 1
er
janvier 2001, année de ses 25
ans, l’ex-épouse a produit le 10 février 2011 un extrait de compte de libre
passage de la Banque V.________ et a indiqué qu’elle avait commencé son
affiliation LPP le 1
er
juillet 1997, et ce auprès du Fonds [...], à [...].
Le 11 février 2011, le juge instructeur a écrit à la Mutuelle
P.________ pour obtenir un nouveau calcul (cf. lettre B.b supra) de la
prestation de libre passage acquise durant le mariage, au regard du fait
que l’affiliation LPP de l’ex-épouse avait commencé le 1
er
juillet 1997 et
non le 1
er
janvier 2001.
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Le 22 février 2011, la Mutuelle P.________ a répondu qu’il
conviendrait que le juge instructeur prenne directement contact avec
l’institution de prévoyance concernée.
f) Le 8 mars 2011, le juge instructeur a invité l’ex-épouse pour
faire parvenir au Tribunal une attestation de l’institution de prévoyance
auprès de laquelle elle était affiliée à la date du mariage (10 octobre
2003), indiquant le montant de la prestation de libre passage à cette date.
Le 25 mars 2011, l’ex-épouse a produit un certificat
d’assurance établi le 10 mars 2004 par la Fondation W., dont il
résulte que la prestation de sortie accumulée auprès de la Fondation
W. par l’ex-épouse du 1
er
juillet 1997 (début d’assurance) jusqu’au
10 octobre 2003, date de son mariage, s’élève à 15'559 francs.
g) Le 5 avril 2011, le juge instructeur a imparti aux parties un
délai au 15 avril 2011 pour faire parvenir au Tribunal leurs déterminations
éventuelles avant que la cause ne fût gardée à juger ; il a précisé qu’en
l'absence de contestation des parties, il pourrait alors statuer à brève
échéance comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-
VD).
Les parties n’ont pas présenté d’observations dans le délai
ainsi imparti.
E n d r o i t :
1.a) La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle
procède au partage des avoirs de prévoyance conformément à l'art. 142
al. 2 CC (Code civil; RS 210), qui dispose qu'aussitôt après l'entrée en
force de la décision relative au partage, le juge civil transfère d'office
l'affaire au jugement compétent en vertu de la LFLP (loi fédérale du 17
décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42). L'art. 25a al. 1 LFLP prévoit
qu'en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager
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en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce
compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) –
soit le tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des
contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants
droit – doit, après que l’affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter
d’office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le
juge du divorce.
b) Il résulte de ce qui précède que la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le partage
prestations de sortie des ex-époux H.________ (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD
[loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). En
l'absence de contestation de l'un des ex-époux sur le montant des
prestations de sortie à partager, comme c'est le cas en l'espèce, le juge
instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1
LPA-VD).
2.a) L'art. 22 al. 1 LFLP prévoit qu'en cas de divorce, les
prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées
conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC.
Selon l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié
à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de
prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des
créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
b) L'art. 22 al. 2 LFLP dispose que pour chaque conjoint, la
prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la
prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
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moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24); pour ce calcul, on ajoute
à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment
de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce; les
paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en
compte. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond donc en principe à la différence entre la prestation de sortie
acquise au moment du divorce, intérêts compris, et la prestation de sortie
existant au moment de la conclusion du mariage et augmentée des
intérêts courus pendant la durée du mariage (Thomas Geiser/Christoph
Senti, in LPP et LFLP, Commentaire Stämpfli, 2010, n. 19 et 29 ad art. 22
LFLP).
c) Alors que les paiements en espèces effectués durant le
mariage n’entrent plus dans le partage de la prévoyance (cf. art. 22 al. 2,
3
e
phrase, LFLP), la loi prévoit expressément qu’il faut considérer comme
étant encore à disposition et donc comme devant être partagées les
valeurs patrimoniales issues du deuxième pilier qui ont été investies dans
l’acquisition de la propriété du logement destiné à un usage propre (ATF
128 V 230 consid. 2b et les références citées; TF 9C_646/2007 du 16 mai
2008, consid. 3.2 et les références citées; Geiser/Senti, op. cit., n. 44 ad
art. 22 LFLP). En effet, tant l’art. 30c al. 6 LPP que l’art. 331e al. 6 CO
prévoient qu’en cas de divorce – ou de dissolution judiciaire du partenariat
enregistré – avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement
anticipé d’un montant investi dans la propriété d’un logement à usage
propre est considéré comme une prestation de libre passage et est
partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC et à l’art. 22 LFLP. A la
différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour
l’acquisition d’un logement conserve sa valeur nominale jusqu’au divorce ;
il ne produit donc pas d’intérêts au sens de l’art. 22 al. 2, 2
e
phrase, LFLP
(ATF 128 V 230 consid. 2c et les références citées).
d) La date déterminante pour le calcul des avoirs de
prévoyance à partager est celle de l'entrée en force du jugement de
divorce (ATF 132 V 236 consid. 2.3 et les références citées; Geiser/Senti,
op. cit., n. 20 ad art. 22 LFLP). La jurisprudence fédérale a rappelé que le
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calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant les
montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la
somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de
transférer le résultat du partage; il convient bien plutôt de déduire du
montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de
partager en deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue sera
ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (cf.
ATF 129 V 251 consid. 2.3; cf. aussi ATF 128 V 41).
3.a) Il résulte des informations fournies par Fondation A.,
institution de prévoyance de l'ex-mari, que la prestation de libre passage
de ce dernier lors du mariage au 10 octobre 2003, augmentée des intérêts
jusqu’au 17 novembre 2009, se montait à 151'427 fr. 20 et que la
prestation de libre passage en cas de divorce au 17 novembre 2009 se
montait à 98'014 fr. 75 (cf. lettre B.c supra).
Pour obtenir le montant de la prestation de sortie de l’ex-mari
à partager, il convient d’ajouter à la prestation de libre passage en cas de
divorce au 17 novembre 2009, qui s’élève à 98'014 fr. 75, le versement
anticipé pour propriété du logement dont l’ex-mari a bénéficié le 11 avril
2006, par 225’000 fr. (cf. consid. 2c supra), et d’en déduire le montant de
la prestation de libre passage accumulée à la date du mariage augmentée
des intérêts jusqu’au 17 novembre 2009 (cf. consid. 2b supra), qui s’élève
à 151'427 fr. 20. Il s'ensuit que la prestation de sortie de l'ex-mari à
partager se monte à 171'587 fr. 55 (98'014 fr. 75 + 225'000 fr. - 151'427
fr. 20).
b) Il résulte des informations fournies par la Mutuelle
P., institution de prévoyance de l'ex-épouse, que la prestation de
libre passage en cas de divorce au 17 novembre 2009 se montait à 25'264
fr. 75.
Quant à la prestation de libre passage de l’ex-épouse lors du
mariage au 10 octobre 2003, il résulte du certificat d’assurance de la
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Fondation W.________ du 10 mars 2004 qu’elle s’élevait à 15'559 fr. (cf.
lettre B.f supra). Augmentée des intérêts jusqu’au 17 novembre 2009 (au
taux de 3,25% jusqu’au 31 décembre 2003, de 2,25% jusqu’au 31
décembre 2004, de 2,5% jusqu’au 31 décembre 2007, de 2,75% jusqu’au
31 décembre 2008 et de 2% dès le 1
er
janvier 2009, conformément à l’art.
12 OPP 2 [cf. consid. 4a infra]), cette somme s’élève à 17'891 fr. (15'559
fr. + 2'332 fr.) à la date du 17 novembre 2009.
Il s’ensuit que la prestation de sortie de l'ex-épouse à partager
se monte à 7’373 fr. 75 (25'264 fr. 75 – 17'891 fr.).
c) Pour obtenir le montant à transférer à l'institution de
prévoyance de l'ex-épouse, il reste, comme on l'a vu (cf. consid. 2d supra),
à déduire du montant de la prestation de sortie à partager de l'ex-mari,
soit 171'587 fr. 55 (cf. consid. 3a supra), le montant de la prestation de
sortie à partager de l'ex-épouse, soit 7’373 fr. 75 (cf. consid. 3b supra), et
à partager en deux le résultat de l'opération (164'213 fr. 80 = 171'587 fr.
55 - 7’373 fr. 75). C'est ainsi un montant en capital de 82'106 fr. 90
(164'213 fr. 80 : 2) qui devra être transféré par l'institution de prévoyance
de l'ex-mari à celle de l'ex-épouse. La prestation de sortie de l’ex-épouse
ayant été entre-temps transférée auprès de la Assurance J.________ (cf.
lettre B.b supra) puis auprès de la Banque V.________ (cf. lettre B.d supra),
c’est sur le compte de libre passage de l’ex-épouse auprès de ce dernier
établissement que le montant en capital de 82'106 francs 90 sera
transféré.
d) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en
l'espèce 82'106 fr. 90, l'institution de prévoyance débitrice doit en outre,
selon la jurisprudence (TFA B 115/03 du 3 juin 2004, in : BPP n° 76 du 22
juillet 2004, ch. 455), verser un intérêt compensatoire (cf. consid. 4a infra)
et, en cas de retard, un intérêt moratoire (cf. consid. 4b infra).
4.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de
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sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant
de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance
surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul.
Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert,
au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance
surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.5).
L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur au 1
er
juin 2009,
prévoit notamment que ledit taux est d’au moins 2% pour la période à
partir du 1
er
janvier 2009 (let. f). Le Conseil fédéral a décidé de maintenir
le taux d'intérêt minimal de la prévoyance professionnelle à 2% pour 2010
(décision du 14 octobre 2009) et pour 2011 (décision du 1
er
octobre 2010).
Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire
étant le 17 novembre 2009, le taux de l'intérêt compensatoire payable sur
le montant de 82'106 francs 90 que doit transférer Fondation A.________
est par conséquent d’au moins 2% l’an jusqu'au moment du transfert ou
de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement
de l'institution de prévoyance.
b) Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15
al. 2 LPP et 7 OLP, dans leur teneur depuis le 1
er
janvier 2005 et toujours
en vigueur, en corrélation avec l'art. 12 OPP 2, au taux d'intérêt minimal
fixé dans la LPP, augmenté de 1%.
Ainsi, en cas de retard de versement, Fondation A.________
sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3% l'an dès le 31
e
jour
suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à
transférer (82'106 fr. 90) augmenté de l'intérêt compensatoire, sous
réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de
prévoyance.
5.Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux
désignés par les cantons est, en principe, gratuite; des frais de justice ou
des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de
témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références
citées). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par analogie en vertu
de l'art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à Fondation A.________ de prélever sur le
compte de H.________ la somme de 82'106 fr. 90 en capital,