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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 10/10 - 7/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 janvier 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
A.F., à Lugano, demandeur, représenté par Me Kathrin Gruber, à
Vevey
et
B.F., à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Georges
Reymond, à Lausanne
Art. 122, 142 al. 2 CC, 22 LFLP, 7, 8a al. 1 OLP, 12 OPP2 et 111 al.
1 LPA-VD
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E n f a i t :
A.A.F., né le 10 juillet 1952, et B.F., née le 16
février 1957, se sont mariés le 23 décembre 1978, à Mendrisio.
Par jugement rendu le 7 mai 2009, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux (I) et dit
que la prestation de sortie acquise par le demandeur durant le mariage
devra être partagée par moitié et le dossier transmis d'office au Tribunal
cantonal (VII).
Dit jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 23 mars
2010.
B.Il résulte du dossier que l'ex-épouse ne disposait d'aucun avoir
de prévoyance avant le mariage et qu'elle n'a, durant celui-ci, été affiliée à
aucune Caisse de pension. La prestation de sortie était dès lors
inexistante.
Quant à l'ex-époux, qui ne disposait d'aucun avoir de
prévoyance avant le mariage et qui a retiré l'avoir acquis durant celui-ci
pour travailler à son compte, est devenu salarié et a cotisé depuis le 1
er
janvier 2005 auprès de la Fondation collective LPP de X.. La
prestation de sortie au 31 mars 2010 s'élevait à 43'937 francs.
C.Invité à se déterminer sur ces différents éléments, le
demandeur a déclaré, dans son écriture du 27 septembre 2010, qu'il
concluait au versement à son ex-épouse, par l'intermédiaire de sa caisse
de prévoyance professionnelle, du montant de 21'968 fr. 50, calculé par la
Fondation collective LPP de X., sur un compte de libre passage. La
défenderesse a confirmé son accord avec ce dernier montant par courrier
du 2 novembre 2010.
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E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de
partage des prestations de sortie (cf. art. 142 al. 2 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210]).
En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur
statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage.
a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42), prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122, 123, 141 et 142 CC (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de
sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de
libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts
dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).
Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins
est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas
de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP (al. 1). Lorsque les conjoints ont des
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créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
b) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 132 V 236
consid. 2.3 et les références citées). La jurisprudence fédérale a rappelé
que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant
les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux
la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de
transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du
montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de
partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera
ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF
129 V 251 consid. 2.3 ; ATF 128 V 41).
c) En l'occurrence, seul le demandeur disposait d'un avoir de
prévoyance, à savoir la prestation de sortie arrêtée à 43'937 fr. à la date
déterminante de l'entrée en force du jugement de divorce. Ainsi, la moitié
de ce montant, soit 21'968 fr. 50 doit être transféré par la Fondation
collective LPP de X.________ sur le compte de libre passage de l'ex-épouse,
ouvert auprès de la BCV.
3.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant
de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
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l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance
surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul.
Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert,
au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance
surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.5).
L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur au 1
er
juin 2009,
prévoit notamment que ledit taux était d'au moins 2 % pour la période à
partir du 1
er
janvier 2009 (let. f). Le 14 octobre 2009, le Conseil fédéral a
décidé de maintenir le taux d'intérêt minimal de la prévoyance
professionnelle à 2 % pour 2010 (Bulletin n° 115 de la prévoyance
professionnelle).
Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire
est le 23 mars 2010, jour d'entrée en force du jugement de divorce. Le
taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser la
Fondation collective LPP de X.________ à la défenderesse (21'968 fr. 50) est
par conséquent d'au moins 2 % l'an dès le 23 mars 2010 jusqu'au moment
du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par
le règlement de l'institution de prévoyance.
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond
au taux d'intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS
831.40), augmenté de 1 pour-cent. En cas de retard de versement, un
intérêt moratoire sera dû dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du
présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).
Ainsi, en cas de retard de versement, la Fondation collective
LPP de X.________ sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3 % l'an
dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du
montant à transférer (21'968 fr. 50) augmenté de l'intérêt compensatoire,
sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de
prévoyance.
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordonne à la Fondation collective LPP de X.________ de prélever
sur le compte de libre passage ouvert au nom d'A.F.________ la
somme de 21'968 fr. 50 en capital, plus un intérêt
compensatoire d'au moins 2 % l'an du 23 mars 2010 jusqu'au
jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en
faveur de B.F.________ sur le compte de libre passage ouvert
auprès de la Fondation de libre passage de la BCV (n° [...]).
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre
passage calculée comme indiqué ci-dessus, la Fondation
collective LPP de X.________ versera à B.F.________ un intérêt
moratoire (d'au moins 3% l'an) sur le montant à transférer
(21'968 fr. 50), qui courra le cas échéant dès le 31
ème
jour
suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de
recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué
définitivement sur le recours.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.F.)
-Me Georges Reymond, avocat (pour B.F.)
-Fondation collective LPP de X.________
-Fondation de libre passage de la BCV
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-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :