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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 7/10 - 48/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Schmutz et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.F., à Saxon (VS), demanderesse,
et
B.F., à Lully-sur-Morges, défendeur.
Art. 142 al. 2 aCC
B.La prestation de sortie acquise par chacun des ex-époux
durant le mariage a été déterminée sur la base des attestations émanant
des diverses institutions de prévoyance auxquelles ont été affiliés les ex-
époux.
a) S'agissant de l'ex-épouse, il ressort ce qui suit de dites
attestations recueillies au cours de l'instruction:
• le 2 juin 2010, la Caisse AVS P.________ a fait savoir qu'elle n'était
pas en mesure d'indiquer auprès de quelle institution de prévoyance
professionnelle A.F.________ pourrait avoir cotisé.
• le 3 juin 2010, la Caisse de pension Q.________ a informé le juge
instructeur qu'aucun compte individuel LPP n'avait été tenu pour
l'intéressée.
• le 10 juin 2010, la Fondation de prévoyance G.________ a indiqué que
l'avoir de prévoyance au jour du mariage s'élevait à 12'035 fr. 27,
aucun avoir n'étant mentionné au jour du mariage le 11 octobre
1991. Ce montant inclut un versement effectué le 22 décembre
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moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
Selon l'art. 142 al. 2 aCC (en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010 et abrogé lors de l'entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier 2011),
aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le juge
civil transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la LFLP.
c) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant
le divorce. Conformément à l'art. 142 al. 2 aCC, la cause a été transmise à
la juridiction de céans, compétente en matière de prévoyance
professionnelle (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD), pour procéder au partage en
données chiffrées.
4.Il convient à présent de calculer la prestation de sortie à
partager entre les deux ex-époux.
a) Dès lors que le jugement de divorce est entré en force le 28
avril 2010, dite date est la seule à prendre en compte pour le calcul des
avoirs à partager et le juge des assurances, dont la tâche consiste
uniquement dans le calcul du partage des parts, ne saurait s'en écarter
(cf. par analogie ATF 132 V 236).
b) La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la
somme à partager doit s'opérer non pas en additionnant les montants
respectifs des époux avant le partage et diviser par deux la somme
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obtenue, comme le préconisent certains actuaires, puis de transférer le
résultat du partage, mais bien de déduire du montant le plus élevé des
deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant
en résultant. Cette somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à
l'institution de prévoyance de l'époux créancier (cf. ATF 129 V 251 c. 2.3;
cf. aussi ATF 128 V 41).
c) Se pose en premier lieu la question de savoir s'il convient
de prendre en considération dans le calcul des avoirs à partager le
montant de 21'050 fr., valeur au 1
er
mai 2005, résultant d'un décompte du
24 mai 2005 de la Fondation de prévoyance C.________ dont fait état l'ex-
épouse dans ses déterminations du 3 août 2010 et qui ressort du
jugement de divorce du 17 mars 2010, et le montant de 26'650 fr. en
faveur de l'ex-époux, également mentionné dans le jugement de divorce
et accumulé auprès de cette même fondation de prévoyance.
Outre le fait que ces deux montants ne sont pas arrêtés à la
date de l'entrée en force du jugement de divorce, le 28 avril 2010, il y a
lieu de relever que la Fondation de prévoyance C., interpellée, n'a
confirmé aucun de ces montants, qu'il s'agisse de l'ex-époux ou de l'ex-
épouse. Partant, il n'en sera pas tenu compte dans le calcul des avoirs à
partager.
En l'espèce, la prestation de sortie acquise par A.F.
s'élève au total à 13'628 fr. 25 (montant arrondi) au 28 avril 2010, celle de
B.F.________ s'élevant à 15'720 fr. 90 à la même date. La prestation de
sortie à partager est donc de 2'092 fr. 45 (15'720 fr. 90 – 13'628 fr. 45),
dont la moitié, soit 1'046 fr. 20 (montant arrondi), doit être versée en
faveur de A.F.________.
c) La pratique déduite de la LFLP tolère assez largement,
malgré l'impératif de l'art. 3 al. 1 LFLP (cf. aussi l'art. 4 al. 1, a contrario,
LFLP), l'affiliation simultanée à une pluralité d'institutions de prévoyance,
comme tel est le cas en l'espèce pour l'ex-époux (cf. Schneider, La
prévoyance professionnelle et le divorce, RSA 2000, p. 257). Aussi,
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convient-il d'effectuer une répartition au pro rata entre les deux
institutions de prévoyance:
Montant à
transférer au
conjoint divorcé:
Part du Fonds de prévoyance
Z.:
Part de la Fondation de libre
passage K.:
1'046 fr. 20Avoir accumulé auprès du Fonds
de prévoyance Z.:
11'996 fr. 95
Avoir accumulé auprès de la
Fondation de libre passage K.:
3'723 fr. 95
Part due proportionnellement:
76 %
Part due proportionnellement:
24 %
795 fr. 10251 fr. 10
Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, les
institutions de prévoyance débitrices doivent en outre verser à la fois un
intérêt compensatoire et, en cas de retard, moratoire (TFA B 115/03 du 3
juin 2004, in : BPP n° 76 du 22 juillet 2004, ch. 455).
5.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en
tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du
marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en
complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (art. 15 al. 2
LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). Selon l'art. 12 let. f OPP 2,
le taux applicable est d'au moins 2 % pour la période à partir du 1
er
janvier
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2009; BPP n° 115 du 24 novembre 2009, ch. 713) et pour 2011 (décision
du 1
er
octobre 2010; BPP n° 120 du 18 octobre 2010, ch. 767).
b) Selon la jurisprudence fédérale, le droit, sans discontinuité,
à des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le
maintien de la prévoyance. Ce principe vaut également lorsque, pour des
motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des
prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient
avec du retard (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003 c. 2.1 et les
références citées). Selon cet arrêt, il ne faut pas qu'entre le moment du
divorce et le transfert de la prestation de sortie, l'institution de prévoyance
effectue des placements ou réalise des profits avec l'avoir qui revient à la
personne divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, ni
que l'autre conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l'ensemble
de son avoir de vieillesse (ATF 129 V 251 c. 3). Il s'ensuit que le droit à un
intérêt compensatoire sur le montant de la prestation de sortie à
transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le
partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure.
Pour déterminer le taux de l'intérêt compensatoire à verser sur
la prestation de sortie, il y a lieu de considérer d'abord que, dans la
prévoyance obligatoire, l'avoir de vieillesse est crédité d'un intérêt dont le
taux est au minimum celui prévu à l'art. 12 OPP 2. Ce taux d'intérêt
minimal vaut aussi pour la prestation de sortie due au conjoint divorcé par
compensation des expectatives de prévoyance. Si le règlement prévoit un
taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est applicable.
L'institution de prévoyance doit ainsi, dans la prévoyance obligatoire,
créditer la prestation de sortie à transférer fondée sur les art. 122 CC et 22
LFLP du taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 ou en tout cas du taux
réglementaire supérieur.
c) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt
compensatoire est le 28 avril 2010, soit le jour-valeur du partage selon le
jugement de divorce. En application des principes dégagés par la
jurisprudence précitée (TFA, arrêt B 105/02 déjà cité), le taux de l'intérêt
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compensatoire payable sur le montant que doivent transférer les
institutions de prévoyance débitrices est d'au moins 2 % l'an pour la
période courant du 28 avril 2010 jusqu'au moment du transfert ou de la
demeure (BPP n
os
115 et 120 précités).
6.a) Il faut par ailleurs déterminer à partir de quand une
institution de prévoyance doit, le cas échéant, verser un intérêt moratoire
sur la prestation de sortie, en lieu et place d'un intérêt compensatoire. Il
en ressort en substance que le calcul de l'intérêt moratoire se fait sur le
montant de la prestation de sortie au moment où débute l'obligation de
verser un intérêt moratoire pour l'institution de prévoyance en demeure
de transférer celle-ci, et tient compte de l'intérêt compensatoire
réglementaire ou légal dû à ce moment-là. Ce dernier ne doit cependant
pas être cumulé avec l'intérêt moratoire, dès lors qu'il poursuit le même
but, soit le maintien de la prévoyance (TFA B 36/02 du 18 juillet 2003).
Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2
LPP et 7 OLP en corrélation avec l'art. 12 let. f OPP 2, au taux d'intérêt
minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-cent. Il est ainsi d'au moins
3 % (soit 2 % + 1 %) pour les années 2010 et 2011.
b) Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance selon
l'art. 142 aCC qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt
moratoire est dû dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du jugement
de cette autorité (cf. arrêt B 105/02 cité, consid. 3.2). L'institution de
prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à
transférer - intérêt compensatoire jusqu'au jour du transfert inclus - n'a
pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement
de l'autorité de céans, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que
l'arrêt de ladite instance a été prononcé (art. 61 LTF [loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral], RS 173.110, en corrélation avec les
art. 82 ss. de dite loi; BPP n° 95 du 22 novembre 2006, ch. 563, spéc. pp.
11 ss.).
-
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c) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31
ème
jour dès
l'entrée en force du présent jugement, le Fonds de prévoyance Z.________
et la Fondation de libre passage K.________ seront également débitrices
d'un intérêt moratoire de 3 % l'an, en sus du montant à transférer
augmenté de l'intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui
précède, pour autant que le règlement de prévoyance ne prévoie pas un
taux supérieur (cf. arrêt B 105/02 déjà cité, consid. 3.3).
7.a) Cela étant, ordre doit être donné :
-au Fonds de prévoyance Z., de prélever sur le compte
de libre passage ouvert au nom de B.F. la somme de 795 fr. 10 en
capital, valeur au 28 avril 2010, plus un intérêt compensatoire d'au moins
2 % l'an du 28 avril 2010 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et
de verser ce montant en faveur de A.F., sur le compte de libre
passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance G.,
-à la Fondation de libre passage K., de prélever sur le
compte de libre passage ouvert au nom de B.F., la somme de 251
fr. 10 en capital, valeur au 28 avril 2010, plus un intérêt compensatoire
d'au moins 2 % l'an du 28 avril 2010 jusqu'au jour du transfert ou de la
demeure, et de verser ce montant en faveur de A.F., sur le compte
de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance G..
b) En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation
de libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus :
-le Fonds de prévoyance Z.________ versera sur le compte de
libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance G., en
faveur de A.F., un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le
montant à transférer (795 fr. 10), qui court dès le 31
ème
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal
fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu,
-
12 -
-la Fondation de libre passage K.________ versera sur le compte
de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance G.,
en faveur de A.F., un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le
montant à transférer (251 fr. 10), qui court dès le 31
ème
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal
fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
8.Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné:
au Fonds de prévoyance Z., de prélever sur le compte
de libre passage ouvert au nom de B.F. la somme de
795 fr. 10 (sept cent nonante-cinq francs et dix centimes) en
capital, valeur au 28 avril 2010, plus un intérêt compensatoire
d'au moins 2 % l'an du 28 avril 2010 jusqu'au jour du transfert
ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de
A.F., sur le compte de libre passage ouvert auprès de
la Fondation de prévoyance G.,
à la Fondation de libre passage K., de prélever sur le
compte de libre passage ouvert au nom de B.F., la
somme de 251 fr. 10 (deux cent cinquante et un francs et dix
centimes) en capital, valeur au 28 avril 2010, plus un intérêt
compensatoire d'au moins 2 % l'an du 28 avril 2010 jusqu'au
jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en
faveur de A.F., sur le compte de libre passage ouvert
auprès de la Fondation de prévoyance G..
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13 -
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre
passage calculée comme indiqué ci-dessus,
le Fonds de prévoyance Z.________ versera sur le compte de
libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance
G., en faveur de A.F., un intérêt moratoire
(d'au moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (795 fr. 10),
qui court dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du présent
jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que
l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu,
la Fondation de libre passage K.________ versera sur le compte
de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance
G., en faveur de A.F., un intérêt moratoire
(d'au moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (251 fr. 10),
qui court dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du présent
jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que
l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Mme A.F.,
-M. B.F.,
-Fonds de prévoyance Z.,
-Fondation de libre passage K.,
-Fondation de prévoyance G.________,
-
14 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :