413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 6/10 - 65/2011 ZJ10.013030 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 28 novembre 2011
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : A.C., à Echallens, demanderesse, représentée par Me Annie Schnitzler, avocate à Lausanne, et B.C., à Echallens, défenderesse, représentée par son curateur, Me Guy Longchamp, avocat à St-Sulpice.
Art. 122 al. 1 CC; 22 al. 1 LFLP; 111 al. 1 LPA-VD
mars 2010 du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le chiffre IX du dispositif dudit jugement prévoit le partage par moitié des prestations de sortie des époux. L'affaire a été transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle statue sur le partage. Le jugement de divorce a été déclaré définitif et exécutoire le 13 avril 2010. 2.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance professionnelle : a) Avoirs de C.C.________ :
Avoirs à la date du mariage: 764 fr. 80;
Prestation de sortie au 13 avril 2010: 67'075 fr.;
Prestation de sortie au jour du mariage, calculé avec intérêts du 16 mai 1997 au 13 avril 2010: 1141 fr.;
Avoirs à partager: 67'075 fr. – 1141 fr. = 65'934 francs. b) Avoirs de A.C.________ :
Avoirs à la date du mariage: -
Avoirs de prévoyance au moment du divorce: 11'407 fr.;
Avoirs à partager: 11'407 fr. 3.C.C.________ est décédé le 5 juin 2010, soit après que le jugement est devenu définitif et exécutoire. Sa fille B.C.________, née le 11 décembre 1999, est son héritière unique. A la demande de la Cour des assurances sociales, un curateur de représentation, à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), lui a été
3 - désigné par la Justice de paix du district du Gros de Vaud le 25 mai 2011 en la personne de Me Guy Longchamp, avocat. Les parties ont été invitées à se déterminer sur les renseignements fournis par les institutions de prévoyance, conformément à l'art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36). Tant le conseil de A.C.________ que celui d'B.C.________ ont précisé qu'ils n'avaient pas de remarques particulières à formuler.
4 - Avoirs de A.C.________ : 11'407 fr. Différence divisée par deux : (54'527 fr. : 2) = 27'263 fr. 50 Cette dernière somme, à débiter du compte auprès de la Fondation collective LPP D.________ Sàrl de C.C.________ (époux débiteur) devra être transférée sur le compte de A.C.________ (époux créancier) auprès de la G.________. L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 13 avril 2010; le taux d'intérêt est d'au moins 2 % (art. 8a OLP, art. 12 let. f OPP 2 – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, et sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance). 6.En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31 e jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1 er janvier 2009 d'au moins 3 % (art. 7 OLP
sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance ; à propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251). 7.Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Ordonne à la Fondation collective LPP D.________ Sàrl de débiter le compte de prévoyance de C.C.________ de la somme de 27'263 fr. 50 (vingt-sept mille deux cent soixante-trois francs et cinquante centimes), avec intérêts compensatoires au taux d'au moins 2% dès le 13 avril 2010, et de verser ce
5 - montant sur le compte dont A.C.________ est titulaire auprès de la G.. II. Dit qu'en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage, l'institution de prévoyance versera un intérêt moratoire de 3% dès le 31 e jour suivant l'entrée en force du présent jugement. III. Statue sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Annie Schnitzler, avocate (pour A.C.), -Me Guy Longchamp, avocat (pour C.C.), -Fondation collective LPP D. Sàrl, -G.________, par l'envoi de photocopies. Il est en outre communiqué pour information au Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
6 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :