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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 5/10 - 37/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
Q., à Lausanne, demandeur,
et
C., à Lausanne, défenderesse,
Art. 122, 142 al. 2 CC, 22 LFLP, 7, 8a al. 1 OLP, 12 OPP2 et 111 al.
1 LPA-VD
Dit jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 13 avril
2010.
B.Il résulte du dossier que l'ex-épouse ne disposait d'aucun avoir
de prévoyance avant le mariage et qu'elle n'a, durant celui-ci, été affiliée à
aucune Caisse de pension. La prestation de sortie était dès lors
inexistante.
L'ex-époux disposait quant à lui au jour du mariage d'un avoir
de 6'731 fr. 85, auprès de la Caisse de pension X.SA où il cotisait
depuis le 1
er
décembre 2009. Les intérêts acquis sur cette part pendant le
mariage s'élevaient à 1'969 fr. 35. La Caisse de pension X.SA a
indiqué que la prestation de sortie acquise pendant la durée du mariage
se montait à 18'091 fr. 25 (26'792 fr. [prestation de sortie au 13 avril
2010] – 6'731 fr. 85 – 1'969 fr. 35). Q. a également cotisé pendant
le mariage auprès de W., Caisse de pension du 1
er
janvier 2008 au
31 décembre 2009. La prestation de sortie au 13 avril 2010 était de 3'264
fr. 95, ce qui portait le montant total de la prestation de sortie à 21'356 fr.
20 (18'091 fr. 25 + 3'264 fr. 95).
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C.Invités à se déterminer sur le calcul du montant de la
prestation de sortie, les ex-époux n'ont pas fait usage de leur droit dans le
délai imparti.
La défenderesse a transmis à la cour de céans une attestation
d'ouverture d'un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre-
passage de la Banque [...], daté du 26 mai 2011.
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de
partage des prestations de sortie (cf. art. 142 al. 2 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210]).
En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur
statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage.
a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42), prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122, 123, 141 et 142 CC (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de
sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de
libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts
dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).
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4 -
Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins
est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas
de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP (al. 1). Lorsque les conjoints ont des
créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
b) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 132 V 236
consid. 2.3 et les références citées). La jurisprudence fédérale a rappelé
que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant
les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux
la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de
transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du
montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de
partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera
ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF
129 V 251 consid. 2.3 ; ATF 128 V 41).
c) En l'occurrence, seul le demandeur disposait d'un avoir de
prévoyance, à savoir la prestation de sortie arrêtée à 21'356 fr. 20 à la
date déterminante de l'entrée en force du jugement de divorce, soit
18'091 fr. 25 auprès de la Caisse de pension X.SA et 3'264 fr. 95
auprès de W., Caisse de pension. Ainsi, la Caisse de pension
X.SA et W., Caisse de pension verseront respectivement
9'045 fr. 60 (18'091 fr. 25 / 2) et 1'632 fr. 48 (3'264 fr. 95 / 2) sur le
compte de libre passage de l'ex-épouse, ouvert auprès de la Banque [...].
3.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
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applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant
de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance
surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul.
Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert,
au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance
surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.5).
L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur au 1
er
juin 2009,
prévoit notamment que ledit taux était d'au moins 2 % pour la période à
partir du 1
er
janvier 2009 (let. f). Le 14 octobre 2009, le Conseil fédéral a
décidé de maintenir le taux d'intérêt minimal de la prévoyance
professionnelle à 2 % pour 2010 (Bulletin n° 115 de la prévoyance
professionnelle).
Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire
est le 13 avril 2010, jour d'entrée en force du jugement de divorce. Le
taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doivent verser
la Caisse de pension X.SA et W., Caisse de pension (soit
respectivement 9'045 fr. 60 et 1'632 fr. 50) est par conséquent d'au moins
2 % l'an dès le 13 avril 2010 jusqu'au moment du transfert ou de la
demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de
l'institution de prévoyance.
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond
au taux d'intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS
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831.40), augmenté de 1 pour-cent. En cas de retard de versement, un
intérêt moratoire sera dû dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du
présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).
Ainsi, en cas de retard de versement, la Caisse de pension
X.SA et W., Caisse de pension seront débitrices d'un
intérêt moratoire d'au moins 3 % l'an dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en
force du présent jugement, en sus du montant à transférer augmenté de
l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le
règlement de l'institution de prévoyance.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordonne à la Caisse de pension X.SA de prélever sur le
compte de libre passage ouvert au nom de Q. la
somme de 9'045 fr. 60 en capital, plus un intérêt
compensatoire d'au moins 2 % l'an du 13 avril 2010 jusqu'au
jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en
faveur d'C.________ sur le compte de libre passage ouvert
auprès de la Fondation de libre passage de la Banque [...] (n°
80-533-6).
II. Ordonne à W., Caisse de pension de prélever sur le
compte de libre passage ouvert au nom de Q. la
somme de 1'632 fr. 50 en capital, plus un intérêt
compensatoire d'au moins 2 % l'an du 13 avril 2010 jusqu'au
jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en
faveur d'C.________ sur le compte de libre passage ouvert
auprès de la Fondation de libre passage de la Banque [...] (n°
80-533-6).
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7 -
III. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre
passage calculée comme indiqué ci-dessus, les deux caisses
de pension verseront respectivement à C.________ un intérêt
moratoire (d'au moins 3% l'an) sur le montant à transférer
(9'045 fr. 60, respectivement 1'632 fr. 50), qui courra le cas
échéant dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du présent
jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que
ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.,
-C.,
-Caisse de pension X.SA,
-W., Caisse de pension,
-Fondation de libre passage de la Banque [...],
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :