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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 3/10 - 34/2012
ZJ10.001655
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
G., à Clarens, demandeur,
et
R., à Châtel-St-Denis, défenderesse.
Art. 122 CC; 22 LFLP
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E n f a i t :
A.R., née le 4 février 1968 et G., né le 14 août
1964, se sont mariés le 8 juin 1992 au Portugal.
Par jugement rendu le 30 novembre 2009, la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des
conjoints susnommés, ordonnant en particulier, selon les chiffres V et VI
du dispositif, le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle des époux, et transmettant la cause à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour instruction complémentaire
et détermination du montant devant être partagé. Le jugement en
question mentionnait notamment ce qui suit:
"La prestation de sortie LPP accumulée par l'époux pendant le mariage
s'élève à tout le moins à 30'642 fr.55 au 31 août 2009.
La prestation de sortie LPP accumulée par l'épouse pendant le mariage
s'élève à 13'053 fr. 85 au 30 septembre 2009".
Le 13 janvier 2010, la juridiction civile a transmis à l'autorité
de céans une copie du jugement de divorce précité, devenu définitif et
exécutoire le 16 décembre 2009.
B.Le différentes pièces versées au dossier dans le cadre de
l'instruction ont permis de mettre en exergue les éléments suivants:
a) S'agissant de l'ex-épouse, la Fondation D.________ a attesté,
le 18 juillet 2011, que la prestation de libre passage constituée durant le
mariage, du 8 juin 1992 au 16 décembre 2009 était de 319 fr. 93 et que
l'avoir de prévoyance était nul à la date du mariage, confirmant par
ailleurs que le partage de l'avoir de prévoyance était réalisable.
Quant au Fonds F.________, il a indiqué par correspondance du
26 août 2011 que la prestation de sortie au 16 décembre 2009 était de
94'883.25, celle au jour du mariage lui étant inconnue. Il a précisé que
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l'ex-épouse était affiliée depuis le 1
er
avril 1995 et que son compte était
maintenu, sans versement de cotisations, depuis le 1
er
mars 2007.
Enfin, la Caisse Q.________ a attesté le 29 juillet 2011 que
l'avoir accumulé par l'ex-épouse au 16 décembre 2009 était de 14'720 fr.
30, l'avoir accumulé à la date du mariage lui étant inconnu, et confirmé le
caractère réalisable du partage.
b) Concernant l'ex-époux, la Fondation D.________ a attesté, le
18 juillet 2011, que l'avoir de prévoyance au 16 décembre 2009 s'élevait à
26'132 fr 82, précisant que ce montant se composait de la prestation de
sortie - augmentée des intérêts - qui lui avait été transmise par la
Fondation N.________ en décembre 2005; par ailleurs l'avoir de prévoyance
était nul au 8 juin 1992, et le partage était réalisable.
La Fondation N.________ a attesté par courrier du 11 août 2011
que l'avoir accumulé par l'ex-époux du 1
er
avril 1990 au 8 juin 1992
auprès d'elle, s'élevait à 2'206 fr. 60.
Finalement, la H.________, caisse de prévoyance de [...] a
attesté le 23 février 2010 que l'avoir accumulé par l'ex-époux auprès
d'elle jusqu'au 16 décembre 2009 s'élevait à 32'599 fr. 65, celui-ci étant
entré dans la caisse en août 2002 et aucune prestation de libre passage
ne lui ayant été transmise lors de l'entrée.
C. En date du 13 septembre 2011, la juge instructeur a transmis
aux parties les documents communiqués par les institutions de
prévoyance susmentionnées, leur impartissant un délai au 4 octobre 2011
pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions, et
précisant qu'en cas de contestation non motivée comme en l'absence de
contestation, le partage des prestations de sortie serait effectué au seul
vu des chiffres fournis par les institutions de prévoyance.
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4 -
a) Par courrier du 29 septembre 2011, l'ex-épouse a indiqué à
la Cour de céans qu'elle contestait "l'analyse faite à propos du libre
passage de la prévoyance professionnelle" expliquant qu'elle avait depuis
toujours pris à sa charge les frais médicaux et l'accompagnement de sa
fille qui souffrait de nombreux problèmes de santé et que son ex-mari ne
l'avait jamais soutenue ni financièrement ni à un autre titre; elle a ajouté
que "des problèmes récurrents de paiements de la pension alimentaire
s'ajoutaient à cela" et qu'elle souhaitait par conséquent une révision du
dossier.
Après que la juge instructeur ait transmis ledit courrier au
conseil de l'ex-épouse le priant d'informer sa cliente qu'elle devait
procéder par son intermédiaire, celui-ci l'a informée qu'il était relevé de
son mandat. Par courrier du 21 novembre 2011, la juge instructeur a dès
lors accordé une prolongation de délai au 9 décembre 2011 à l'ex-épouse
pour déposer ses éventuelles déterminations. Celle-ci n'ayant pas procédé
dans le délai imparti, la juge instructeur lui a fixé, par courrier du 28
décembre 2011 un nouveau délai au 17 janvier 2012, lui enjoignant de
confirmer si elle entendait demander la révision du jugement de divorce
du 30 novembre 2009; la juge a précisé que dans cette hypothèse, sa
requête serait transmise au juge du divorce, comme objet de sa
compétence, ce qui entraînerait la suspension de la procédure devant la
Cour des assurances sociales. L'ex-épouse n'ayant pas répondu dans le
délai imparti, la juge instructeur lui a indiqué, par courrier du 27 janvier
2012 qu'elle était réputée avoir renoncé à la révision du jugement de
divorce et qu'il serait procédé au partage des avoirs LPP conformément à
ce dernier jugement.
b) Quant à l'ex-époux, il n'a formulé aucune réquisition.
E n d r o i t :
1.a) En vertu des art. 280 et 281 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011;
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jusqu'au 31 décembre 2010, cf. art. 141 et 142 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210]), en l'absence de convention entre les époux
sur le partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance
professionnelle, le tribunal civil, à l'entrée en force de la décision sur le
partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la loi du
17 décembre 1993 sur le libre passage (cf. art. 281 al. 3 CPC).
Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales est compétente en matière de partage des prestations
de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle, vieillesse,
survivants et invalidité (cf. aussi art. 93 al. 1 let. d LPA-VD).
En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur
statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
b) En l'espèce, l'ex-épouse a contesté devant la Cour de
céans, dans un premier temps, le principe du partage, requérant la
révision du jugement de divorce; puis invitée à confirmer cette requête à
deux reprises, elle n'a pas procédé. Il faut donc en déduire qu'elle y a
renoncé. Par ailleurs, comme elle n'a formulé aucune critique à l'encontre
des montants établis par la juge instructeur, déterminants pour le partage
des avoirs de prévoyance professionnelle, la présente cause relève de la
compétence du juge unique, statuant sur la base du dossier.
2.Le présent jugement a dès lors pour seul objet, après renvoi de
la juridiction civile, le partage par moitié des prestations de sortie acquises
par les ex-époux durant le mariage.
a) L'art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.42), dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier
2011, prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises
durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et
aux art. 280 et 281 CPC. Jusqu'au 31 décembre 2010, cette disposition se
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référait aux art. 141 et 142 CC, lesquels ont été abrogés et remplacés par
les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles
dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le
montant des prestations de sortie n'est pas fixé devant le juge du divorce.
Selon l'art. 22 al. 2 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de
sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage (cf. art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à
l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage
les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèce effectués
durant le mariage ne sont pas pris en compte.
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a le droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1). Lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le
plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en
deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite
transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF 129 V
251, consid. 2.3).
c) Selon l'art. 281 al. 3 CPC (cf. jusqu'au 31 décembre 2010,
l'ancien art. 142 al. 2 CC), à l'entrée en force de la décision sur le partage,
le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la
LFLP.
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acquis pendant la durée du mariage, soit du 8 juin 1992 au 16 décembre
2009 - date à laquelle le divorce est devenu définitif et exécutoire, soient
partagés par moitié. Il y a par conséquent lieu de procéder à ce partage
sur la base des données chiffrées – non contestées par les parties –
transmises par les institutions de prévoyance compétentes.
b) L'avoir de prévoyance de l'ex-époux acquis pendant la
durée du mariage s'élève à 56'525 fr. 87 (26'132 fr. 82 + 32'599 fr. 65 -
2'206 fr. 60 [ce dernier montant a été acquis avant le mariage, selon
l'attestation de la N.________ du 11 août 2011; il convient dès lors de ne
pas l'inclure dans la prestation de libre passage à partager en vertu de
l'art. 22 LFLP])
Quant à l'avoir de prévoyance acquis par l'ex-épouse pendant
la durée du mariage, il se monte à 109'923 fr. 48 (319 fr. 93 + 94'883 fr.
25 + 14'720 fr. 30).
Dès lors, le montant à partager par moitié s'élève à 53'397 fr.
61 (109'923.48 – 56'525. 87, art. 122 al. 2 CC). La moitié de ce montant,
soit 26'698 fr. 81 doit être versée en faveur de l'ex-époux, sur son compte
auprès de la H., caisse de prévoyance de [...].
c) La pratique tolère assez largement, malgré l'impératif de
l'art. 3 al. 1 LFLP, l'affiliation simultanée à diverses institutions de
prévoyance, comme tel est le cas en l'espèce pour l'ex-épouse débitrice à
l'égard de son ex-mari (cf. SCHNEIDER, la prévoyance professionnelle et le
divorce, in: RSA 2000 p. 257). Aussi convient-il d'effectuer une répartition
du montant dû par l'ex-épouse au pro rata entre les 3 institutions auprès
desquelles elle est affiliée, de la manière suivante:
Montant à
transférer
à l'ex-
époux
Part due par la
Fondation
D.
Part due par le
Fonds F.________
Part due par la
Caisse Q.________
26'698 fr. 80Avoir accumulé
auprès de la
Fondation D.________
319 fr. 93
Avoir accumulé
auprès du Fonds
F.:
94'883 fr. 25
Avoir accumulé
auprès de la Caisse
Q.:
14'720 fr. 30
-
8 -
Part due
proportionnellement:
0.29%
Part due
proportionnellement:
86.32%
Part due
proportionnellement:
13.39%
77 fr. 7023'045 fr. 553'575 fr. 30
d) Sur les sommes des prestations de sortie à transférer, les
institutions de prévoyances débitrices doivent en outre verser un intérêt
compensatoire et, en cas de retard, un intérêt moratoire (cf. TFA B 115/03
du 3 juin 2004, consid. 6; Bulletin de la prévoyance professionnelle [BPP]
n° 76 du 22 juillet 2004, ch. 455; ATF 129 V 251, consid. 3 ss).
4.a) Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable
à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant
de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP2 (Ordonnance du 18 avril 1994 sur la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1) (Art. 26
al. 3 LFLP et art. 8a al. 1 OLP [Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.425]); si le règlement de l'institution de prévoyance
prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux
d'intérêt est alors applicable (cf. TF 9C_227/2009 du 25 mai 2009, consid.
3.2.3 et la jurisprudence citée). En revanche, l'institution de prévoyance
peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance
plus étendue celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal voire nul (cf.
TF 9C_227/2009, consid. 3.2.4 et les références citées).
Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en
tenant compte de l'évolution du rendement des placement usuels du
marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en
complément, des actions, obligations et de l'immobilier (cf. art. 15 al. 2
LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]). Le taux applicable est d'au
moins 2% pour la période à partir du 1
er
janvier 2009 jusqu'au 31
-
9 -
décembre 2011 (art. 12 let. f OPP2); il est d'au moins 1.5% pour la période
à partir du 1
er
janvier 2012 (art. 12 let. g OPP2).
Le droit à un intérêt compensatoire sur le montant de la
prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour
déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la
demeure (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003, consid. 2.1. in fine).
b) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt
compensatoire est le 16 décembre 2009, soit le jour-valeur du partage
selon le jugement de divorce. Par conséquent le taux d'intérêt applicable
sur les montants à transférer par les trois institutions de prévoyance
débitrices est d'au moins 2% l'an jusqu'au 31 décembre 2011, puis d'au
moins 1.5% l'an à compter du 1
er
janvier 2012. Si les règlements de
prévoyance des institutions concernées prévoient un taux plus élevé,
celui-ci est applicable.
5.a) L'intérêt moratoire doit être calculé sur le montant de la
prestation de sortie au moment où débute l'obligation de verser un intérêt
moratoire pour l'institution de prévoyance en demeure de transférer celle-
ci, et tenir compte de l'intérêt compensatoire réglementaire ou légal dû à
ce moment-là. Ce dernier ne doit cependant pas être cumulé avec l'intérêt
moratoire, dès lors qu'il poursuit le même but, soit le maintien de la
prévoyance (cf. TFA B 105/02 précité, consid. 3 et B 36/02 du 18 juillet
2003, consid. 3).
Le taux d'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2
LPP et 7 OLP en corrélation avec l'art. 12 let. g OPP 2, au taux d'intérêt
minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-cent. Il est ainsi d'au moins
2.5% (1.5% + 1%) pour l'année 2012.
Si comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance qui fixe le
montant de la prestation de sortie, l'intérêt moratoire est dû dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du jugement de cette autorité (cf. ATF 129 V
251, consid. 5). Les institutions de prévoyance débitrices seront ainsi
-
10 -
réputées en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire
jusqu'au jour du transfert inclus – n'a pas été versé dans les trente jours
suivant l'entrée en force du jugement de l'autorité de céans ou en cas de
recours au Tribunal fédéral, dès le prononcé de l'arrêt de cette instance
(cf. art. 61 en corrélation avec les art. 82 ss LTF [loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).
b) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31
e
jour dès
l'entrée en force du présent jugement et à défaut de transfert, les
institutions de prévoyance Fondation D., Fonds F. et Caisse
Q.________, seront débitrices d'un intérêt moratoire de 2.5 % l'an, en sus
du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire calculé
conformément à ce qui précède.
6.Cela étant, ordre doit être donné :
-
à la Fondation D.________ de prélever sur le compte de libre
passage ouvert au nom de R., le montant de 77 fr. 70 en capital,
valeur au 16 décembre 2009, plus un intérêt compensatoire d'au moins
2% l'an du 16 décembre 2009 au 31 décembre 2011, puis d'au moins
1.5% l'an du 1
er
janvier 2012 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure,
et de verser ce montant en faveur de G., sur son compte auprès
de la H., caisse de prévoyance de [...]
En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de
libre passage calculée comme indiqué ci-dessus, la Fondation D.
versera en faveur de G.________ auprès de la H., caisse de
prévoyance de [...], un intérêt moratoire d'au moins 2.5% l'an qui courra le
cas échéant dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du présent jugement,
ou en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour
aura été rendu.
-au F. de prélever sur le compte ouvert au nom de
R.________, le montant de 23'045 fr. 55 en capital, valeur au 16 décembre
2009, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2% l'an du 16 décembre
-
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2009 au 31 décembre 2011, puis d'au moins 1.5% l'an du 1
er
janvier 2012
jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en
faveur de G.________ auprès de la H., caisse de prévoyance de [...].
En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de
libre passage calculée comme indiqué ci-dessus, le F. versera en
faveur de G.________ auprès de la H., caisse de prévoyance de [...],
un intérêt moratoire d'au moins 2.5% l'an sur le montant à transférer qui
courra le cas échéant dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du présent
jugement, ou en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la
Haute Cour aura été rendu.
-à la Q. de prélever sur le compte ouvert au nom de
R., le montant de 3'575 fr. 30 en capital, valeur au 16 décembre
2009, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2% l'an du 16 décembre
2009 au 31 décembre 2011, puis d'au moins 1.5% l'an du 1
er
janvier 2012
jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en
faveur de G. auprès de la H., caisse de prévoyance de [...].
En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de
libre passage calculée comme indiquée ci-dessus, la Caisse Q.
versera en faveur de G.________ auprès de la H.________, caisse de
prévoyance de [...], un intérêt moratoire d'au moins 2.5% l'an sur le
montant à transférer qui courra le cas échéant dès le 31
e
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement, ou en cas de recours au Tribunal
fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
7.Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
-
12 -
I. Ordre est donné :
à la Fondation D., de prélever sur le compte de libre
passage ouvert au nom de R., le montant de 77 fr. 70
en capital, valeur au 16 décembre 2009, plus un intérêt
compensatoire d'au moins 2% l'an du 16 décembre 2009 au 31
décembre 2011, puis d'au moins 1.5% l'an du 1
er
janvier 2012
jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce
montant en faveur de G.________ auprès de la H.,
caisse de prévoyance de [...];
au Fonds F., de prélever sur le compte ouvert au nom
de R., le montant de 23'045 fr. 55 en capital, valeur au
16 décembre 2009, plus un intérêt compensatoire d'au moins
2% l'an du 16 décembre 2009 au 31 décembre 2011, puis d'au
moins 1.5% l'an du 1
er
janvier 2012 jusqu'au jour du transfert
ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de
G. auprès de la H., caisse de prévoyance de
[...];
à la Caisse Q., de prélever sur le compte ouvert au
nom de R., le montant de 3'575 fr. 30 en capital,
valeur au 16 décembre 2009, plus un intérêt compensatoire
d'au moins 2% l'an du 16 décembre 2009 au 31 décembre
2011, puis d'au moins 1.5% l'an du 1
er
janvier 2012 jusqu'au
jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en
faveur de G. auprès de la H., caisse de
prévoyance de [...].
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre
passage calculée comme indiqué au chiffre I:
la Fondation D. versera en faveur de G.________ sur son
compte auprès de la H.________, caisse de prévoyance de [...],
-
13 -
un intérêt moratoire d'au moins 2.5% l'an sur le montant à
transférer, qui courra le cas échéant dès le 31
e
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement, ou en cas de recours au
Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été
rendu;
le Fonds F.________ versera en faveur de G.________ sur son
compte auprès de la H., caisse de prévoyance de [...],
un intérêt moratoire d'au moins 2.5% l'an sur le montant à
transférer qui courra le cas échéant dès le 31
e
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement, ou en cas de recours au
Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été
rendu;
la Caisse Q. versera en faveur de G.________ sur son
compte auprès de la H., caisse de prévoyance de [...],
un intérêt moratoire d'au moins 2.5% l'an sur le montant à
transférer qui courra le cas échéant dès le 31
e
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement, ou en cas de recours au
Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été
rendu.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Mme R.,
-M. G.,
-Fondation D.,
-Fonds F.________,
-
14 -
-Caisse Q.,
-H., caisse de prévoyance de [...],
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :