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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 1/10 - 47/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
D., à Arzier, demanderesse,
et
I., à Préverenges, défendeur, représenté par Me Nicolas Perret,
avocat à Nyon,
Art. 142 al. 2 CC
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2010). Cette dernière précisait ne pas avoir reçu de prestation d'une autre
caisse. Le total de l'avoir de prévoyance s'élève donc à 25'853 fr. 35.
Faisant suite à une demande du juge instructeur en vue de
savoir quelles institutions de prévoyance pourraient gérer des avoirs de
prévoyance, des comptes ou des polices de libre passage pour l'ex-époux,
la Centrale du 2
ème
pilier (Fonds de garantie LPP, à Berne) a indiqué le 11
juin 2010 qu'il n'existait "aucun avoir de prévoyance professionnelle dont
le contact avec le bénéficiaire a été rompu pour la personne concernée".
C.Une copie de ces courriers a été transmise aux ex-époux.
Ceux-ci n'ont pas formulé d'observations particulières quant au montant
des avoirs respectifs tels que ressortant de l'instruction.
E n d r o i t :
1.La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle
procède au partage des avoirs de prévoyance conformément aux
dispositions topiques du Code civil (CC, RS 210) et en considérant les
données chiffrées contenues dans le dossier constitué.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente depuis le 1
er
janvier 2009 pour procéder au partage des
prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité (art. 110 ss LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié de la prestation de sortie acquise
par les ex-époux durant le mariage, les éléments chiffrés n'ayant pas été
contestés.
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3.a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122, 123, 141 et 142 CC (al. 1).
Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
Selon l'art. 142 al. 2 CC, aussitôt après l'entrée en force de la
décision relative au partage, le juge civil transfère d'office l'affaire au juge
compétent en vertu de la LFLP.
c) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant
le divorce. Faute d'accord entre conjoints devant le juge civil, c'est
conformément à l'art. 142 al. 2 CC que la cause a été transmise à la
juridiction de céans, compétente en la matière (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD),
pour procéder au partage en données chiffrées.
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4.a) Dès lors que le jugement de divorce est entré en force le 22
septembre 2009, dite date est la seule à prendre en compte pour le calcul
des avoirs à partager et le juge des assurances, dont la tâche consiste
uniquement dans le calcul du partage des parts, ne saurait s'en écarter
(ATF 132 V 236).
La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme
à partager doit s'opérer non pas en additionnant les montants respectifs
des époux avant le partage et diviser par deux la somme obtenue, comme
le préconisent certains actuaires, puis de transférer le résultat du partage,
mais bien de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant
le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. Cette
somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de prévoyance
de l'époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3; ATF 128 V 41).
b) En l'occurrence, l'avoir de l'ex-épouse acquis auprès de la
Caisse de pension Z.________ a été constitué au titre du 3
e
pilier A. Or, les
dispositions prévues par le droit du divorce (art. 122 à 124 CC) ne
concernent que la prévoyance professionnelle (2
e
pilier), à l'exclusion du
1
er
et du 3
e
pilier (ATF 129 III 257 consid. 3.2). S'agissant de prévoyance
privée, cet avoir n'a donc pas à être partagé et n'entre ainsi pas en
considération pour le calcul des avoirs à partager.
Pour ce qui est de l'ex-époux, la moitié de la prestation de
sortie à transférer se monte à 12'926 fr. 70 (25'853 fr. 35 / 2), à la date
déterminante pour le partage (22 septembre 2009), ce montant devant
être versé en faveur de D.________.
c) La pratique déduite de la LFLP tolère assez largement,
malgré l'impératif de l'art. 3 al. 1 LFLP (cf. aussi l'art. 4 al. 1, a contrario,
LFLP), l'affiliation simultanée à une pluralité d'institutions de prévoyance,
comme tel est le cas en l'espèce pour l'ex-époux (cf. Schneider, La
prévoyance professionnelle et le divorce, RSA 2000, p. 257). Aussi
convient-il d'effectuer une répartition au pro rata entre les deux
institutions de prévoyance:
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Montant à transférer
au conjoint divorcé:
Part de la Caisse de
pension B.:
Part de la Caisse de
pension W.:
12'926 fr. 70Avoir accumulé auprès
de la Caisse de pension
B.:
21'761 fr. 40
Avoir accumulé auprès
de la Caisse de pension
W.:
4'091 fr. 95
Part due
proportionnellement:
84%
Part due
proportionnellement:
16%
10'858 fr. 402'068 fr. 30
d) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, les
institutions de prévoyance débitrices doivent en outre verser à la fois un
intérêt compensatoire (cf. consid. 5 infra) et, en cas de retard, moratoire
(cf. consid. 6 infra) (TFA B 115/03 du 3 juin 2004, in: BPP n° 76 du 22 juillet
2004, ch. 455).
5.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en
tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du
marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en
complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (art. 15 al. 2
LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). L'art. 12 OPP 2, dans sa
teneur en vigueur au 1
er
janvier 2009, prévoit un taux d'au moins 2 % pour
la période à partir du 1
er
janvier 2009 (let. f). Dès le 1
er
janvier 2010, ce
taux s'élève à 2 % (BPP n° 115 du 24 novembre 2009, ch. 713).
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b) Selon la jurisprudence fédérale, le droit, sans discontinuité,
à des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le
maintien de la prévoyance. Ce principe vaut également lorsque, pour des
motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des
prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient
avec du retard (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003, consid. 2 et les
références citées). Selon cet arrêt, il ne faut pas qu'entre le moment du
divorce et le transfert de la prestation de sortie, l'institution de prévoyance
effectue des placements ou réalise des profits avec l'avoir qui revient à la
personne divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, ni
que l'autre conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l'ensemble
de son avoir de vieillesse (ATF 129 V 251 consid. 3). Il s'ensuit que le droit
à un intérêt compensatoire sur le montant de la prestation de sortie à
transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le
partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (cf. aussi TF
9C_227/2009 du 25 septembre 2009).
Pour déterminer le taux de l'intérêt compensatoire à verser sur
la prestation de sortie, il y a lieu de considérer d'abord que, dans la
prévoyance obligatoire, l'avoir de vieillesse est crédité d'un intérêt dont le
taux est au minimum celui prévu à l'art. 12 OPP 2. Ce taux d'intérêt
minimal vaut aussi pour la prestation de sortie due au conjoint divorcé par
compensation des expectatives de prévoyance. Si le règlement prévoit un
taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est applicable.
L'institution de prévoyance doit ainsi, dans la prévoyance obligatoire,
créditer la prestation de sortie à transférer fondée sur les art. 122 CC et 22
LFLP du taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 ou en tout cas du taux
réglementaire supérieur.
c) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt
compensatoire est le 22 septembre 2009, soit le jour-valeur du partage
selon le jugement de divorce. En application des principes dégagés par la
jurisprudence précitée (TFA, B 105/02 déjà cité), le taux de l'intérêt
compensatoire payable sur le montant que doivent transférer la Caisse de
pension B.________ (10'858 fr. 40) et la Caisse de pension W.________
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(2'068 fr. 30) est d'au moins 2 % l'an pour la période courant du 22
septembre 2009 jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (art. 12
let. f OPP 2 et BPP n° 115 précité).
6.a) Il faut par ailleurs déterminer à partir de quand une
institution de prévoyance doit, le cas échéant, verser un intérêt moratoire
sur la prestation de sortie, en lieu et place d'un intérêt compensatoire. Le
calcul de l'intérêt moratoire se fait sur le montant de la prestation de
sortie au moment où débute l'obligation de verser un intérêt moratoire
pour l'institution de prévoyance en demeure de transférer celle-ci, et tient
compte de l'intérêt compensatoire réglementaire ou légal dû à ce
moment-là. Ce dernier ne doit cependant pas être cumulé avec l'intérêt
moratoire, dès lors qu'il poursuit le même but, soit le maintien de la
prévoyance (TFA B 36/02 du 18 juillet 2003).
Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2
LPP et 7 OLP, en corrélation avec l'art. 12 let. f OPP 2, au taux d'intérêt
minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-cent. Il est ainsi d'au moins
3 % (soit 2 % + 1 %) pour les années 2009 et 2010 (cf. BPP n° 115 déjà
cité).
b) Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance selon
l'art. 142 CC qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt
moratoire est dû dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du jugement de
cette autorité (TFA B 105/02 précité, consid. 3.2). L'institution de
prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à
transférer - intérêt compensatoire jusqu'au jour du transfert inclus - n'a
pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement
de l'autorité de céans, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès le
prononcé de l'arrêt de dite instance (art. 61 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110], en corrélation avec les art. 82 ss de cette
même loi; BPP n° 95 du 22 novembre 2006, ch. 563, spéc. pp. 11 ss).
c) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31
e
jour dès
l'entrée en force du présent jugement et à défaut de transfert, la Caisse de
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pension B.________ et la Caisse de pension W.________ seront également
débitrices d'un intérêt moratoire de 3 % l'an, en sus du montant à
transférer augmenté de l'intérêt compensatoire calculé conformément à
ce qui précède, pour autant que le règlement de prévoyance ne prévoie
pas un taux supérieur (cf. TFA B 105/02 précité, consid. 3.3).
7.a) Cela étant, ordre doit être donné:
-à la Caisse de pension B., de prélever sur le compte de
libre passage ouvert au nom de I., la somme de 10'858 fr. 40 en
capital, valeur au 22 septembre 2009, plus un intérêt compensatoire d'au
moins 2 % l'an du 22 septembre 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la
demeure, et de verser ce montant en faveur de D., sur le compte
de libre passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z.;
-à la Caisse de pension W., de prélever sur le compte
de libre passage ouvert au nom de I., la somme de 2'068 fr. 30 en
capital, valeur au 22 septembre 2009, plus un intérêt compensatoire d'au
moins 2 % l'an du 22 septembre 2009 jusqu'au jour du transfert et de la
demeure, et de verser ce montant en faveur de D., sur le compte
de libre passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z..
b) En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation
de libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus:
-la Caisse de pension B.________ versera sur le compte de libre
passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z., en faveur de
D., un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à
transférer (10'858 fr. 40), qui courra le cas échéant dès le 31
e
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal
fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu;
-la Caisse de pension W.________ versera sur le compte de libre
passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z., en faveur de
D., un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à
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transférer (2'068 fr. 30), qui courra le cas échéant dès le 31
e
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal
fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
8.Le montant de la prestation de sortie à partager n'étant pas
contesté, la cause a été tranchée par le juge instructeur statuant comme
juge unique (art. 111 al. 1 LPA-VD).
9.Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné
à la Caisse de pension B., de prélever sur le compte de
libre passage ouvert au nom de I., la somme de 10'858
fr. 40 (dix mille huit cent cinquante-huit francs et quarante
centimes) en capital, valeur au 22 septembre 2009, plus un
intérêt compensatoire d'au moins 2 % l'an du 22 septembre
2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser
ce montant en faveur de D., sur le compte de libre
passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z.;
à la Caisse de pension W., de prélever sur le compte
de libre passage ouvert au nom de I., la somme de
2'068 fr. 30 (deux mille soixante-huit francs et trente
centimes) en capital, valeur au 22 septembre 2009, plus un
intérêt compensatoire d'au moins 2 % l'an du 22 septembre
2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser
ce montant en faveur de D., sur le compte de libre
passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z..
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II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre
passage calculée comme indiqué ci-dessus,
la Caisse de pension B.________ versera sur le compte de libre
passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z., en
faveur de D., un intérêt moratoire (d'au moins 3 %
l'an) sur le montant à transférer (10'858 fr. 40), qui courra le
cas échéant dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du
présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral,
dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu,
la Caisse de pension W.________ versera sur le compte de libre
passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z., en
faveur de D., un intérêt moratoire (d'au moins 3 %
l'an) sur le montant à transférer (2'068 fr. 30), qui courra le
cas échéant dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du
présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral,
dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
III.Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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Le jugement qui précède est notifié à :
-Mme D.,
-Me Nicolas Perret, avocat (pour I.),
-Caisse de pension B.,
-Caisse de pension W.,
-Caisse de pension Z.________,
et communiqué au:
-Tribunal civil de l'arrondissement de [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :