413
TRIBUNAL CANTONAL
PPD 19/09 - 40/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N., à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Dominique-
Anne Kirchhofer, avocate à Morges,
et
W., à Lausanne, défendeur, représenté par Me Jean-René Mermoud,
avocat à Lausanne.
Art. 142 al. 2 CC
-
2 -
E n f a i t :
A.N., née le 25 janvier 1974 et W., né le 15
octobre 1952, se sont mariés le 24 novembre 2000 à Lausanne.
Par jugement rendu le 22 octobre 2009, le Tribunal civil de
l'arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux prénommés. Il a
en particulier ordonné le partage par moitié des prestations de sortie
acquises par chaque époux durant le mariage (chiffre III du dispositif), le
dossier étant transféré d'office au Tribunal cantonal, après l'entrée en
force de ce jugement, pour l'exécution du partage (chiffre IV du dispositif).
Le 19 novembre 2009, la juridiction civile a transmis à
l'autorité de céans une copie du jugement du 22 octobre 2009, définitif et
exécutoire dès le 13 novembre 2009.
B.a) S'agissant de l'ex-épouse, il ressort d'un courrier de la
Caisse de pensions G.________ du 15 mars 2010 que les avoirs
déterminants calculés au jour de l'entrée en force du jugement de divorce,
soit au 13 novembre 2009, s'élèvent à 59'435 fr. Il était en outre précisé
que l'intéressée n'était pas affiliée à la Caisse de pensions G.________ à la
date de son mariage le 24 novembre 2000. Dans une attestation du 22
décembre 2009, la Caisse de pensions G.indiquait par ailleurs que
le montant d'une éventuelle prestation de sortie au jour du mariage
n'avait pas pu être déterminé. Dite attestation faisait état d'une prestation
de sortie de 59'435 fr. au jour du divorce, le 13 novembre 2009.
b) Dans une lettre du 15 mars 2010, la Caisse de pensions
X. a indiqué que la prestation de libre passage accumulée par l'ex-
époux pendant la durée de son mariage, soit du 24 novembre 2000 au 13
novembre 2009, était de 69'492 fr. 25 au 13 novembre 2009, jour de
l'entrée en force du jugement de divorce.
-
3 -
C.Interpellés, les ex-époux n'ont pas formulé d'observations
particulières quant au montant des avoirs respectifs tels que ressortant de
l'instruction. Le 1
er
avril 2010, l'ex-épouse a ainsi admis que l'avoir de libre
passage accumulé par l'ex-époux pendant la durée du mariage, soit du 24
novembre 2000 au 13 novembre 2009, est de 69'492 fr. 25. Elle a de
surcroît déclaré ne pas contester que son avoir LPP à partager s'élève à
59'435 fr. Quant à l'ex-époux, il a admis, le 27 avril 2010, qu'il pouvait être
procédé au partage des avoirs respectifs résultant de l'attestation délivrée
par la Caisse de pensions X.________ le 15 mars 2010 s'agissant de l'ex-
époux et de l'attestation délivrée par la Caisse de pensions G.________le 22
décembre 2009 s'agissant de l'ex-épouse.
E n d r o i t :
1.La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle
procède au partage des avoirs de prévoyance conformément aux
dispositions topiques du Code civil (CC, RS 210) et en considérant les
données chiffrées contenues dans le dossier constitué.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente depuis le 1
er
janvier 2009 pour procéder au partage des
prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité (art. 110 ss LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié de la prestation de sortie acquise
par les ex-époux durant le mariage, les éléments chiffrés n'ayant pas été
contestés.
3.a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de
-
4 -
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122, 123, 141 et 142 CC (al. 1).
Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
Selon l'art. 142 al. 2 CC, aussitôt après l'entrée en force de la
décision relative au partage, le juge civil transfère d'office l'affaire au juge
compétent en vertu de la LFLP.
c) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant
le divorce. Faute d'accord entre conjoints devant le juge civil, c'est
conformément à l'art. 142 al. 2 CC que la cause a été transmise à la
juridiction de céans, compétente en matière de prévoyance
professionnelle (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD), pour procéder au partage en
données chiffrées.
4.a) Dès lors que le jugement de divorce est entré en force le 13
novembre 2009, dite date est la seule à prendre en compte pour le calcul
des avoirs à partager et le juge des assurances, dont la tâche consiste
-
5 -
uniquement dans le calcul du partage des parts, ne saurait s'en écarter
(ATF 132 V 236).
La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme
à partager doit s'opérer non pas en additionnant les montants respectifs
des époux avant le partage et diviser par deux la somme obtenue, comme
le préconisent certains actuaires, puis de transférer le résultat du partage,
mais bien de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant
le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. Cette
somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de prévoyance
de l'époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3; ATF 128 V 41).
b) En l'occurrence, les avoirs respectifs des ex-époux à la date
déterminante du 13 novembre 2009 s'élèvent aux montants suivants:
-
N.________ : 59'435 fr. 00
-
W.________ : 69'492 fr. 25
Il en résulte une prestation de sortie à transférer par
l'institution de prévoyance de W.________ (Caisse de pensions X.)
auprès de celle de N. (Caisse de pensions G.________) de ([69'492
fr. 25 – 59'435 fr. 00] / 2) = 5'028 fr. 60.
c) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer,
l'institution de prévoyance débitrice doit en outre verser à la fois un
intérêt compensatoire et, en cas de retard, moratoire (TFA B 115/03 du 3
juin 2004, in : BPP n° 76 du 22 juillet 2004, ch. 455).
5.Intérêt compensatoire
a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
-
6 -
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en
tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du
marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en
complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (art. 15 al. 2
LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). L'art. 12 OPP 2 prévoit un
taux d'au moins 2 % pour la période s'étendant du 1
er
janvier au 31
décembre 2009 (let. f). Dès le 1
er
janvier 2010, ce taux s'élève à 2 % (BPP
n° 115 du 24 novembre 2009, ch. 713).
b) Selon la jurisprudence fédérale, le droit, sans discontinuité,
à des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le
maintien de la prévoyance. Ce principe vaut également lorsque, pour des
motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des
prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient
avec du retard (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003, consid. 2 et les
références citées). Selon cet arrêt, il ne faut pas qu'entre le moment du
divorce et le transfert de la prestation de sortie, l'institution de prévoyance
effectue des placements ou réalise des profits avec l'avoir qui revient à la
personne divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, ni
que l'autre conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l'ensemble
de son avoir de vieillesse (ATF 129 V 251 consid. 3). Il s'ensuit que le droit
à un intérêt compensatoire sur le montant de la prestation de sortie à
transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le
partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure.
Pour déterminer le taux de l'intérêt compensatoire à verser sur
la prestation de sortie, il y a lieu de considérer d'abord que, dans la
prévoyance obligatoire, l'avoir de vieillesse est crédité d'un intérêt dont le
taux est au minimum celui prévu à l'art. 12 OPP 2. Ce taux d'intérêt
-
7 -
minimal vaut aussi pour la prestation de sortie due au conjoint divorcé par
compensation des expectatives de prévoyance. Si le règlement prévoit un
taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est applicable.
L'institution de prévoyance doit ainsi, dans la prévoyance obligatoire,
créditer la prestation de sortie à transférer fondée sur les art. 122 CC et 22
LFLP du taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 ou en tout cas du taux
réglementaire supérieur.
Les institutions de prévoyance dites «enveloppantes» ou celles
gérées selon la primauté des cotisations doivent verser, sur le montant de
la prestation de sortie à transférer, l'intérêt minimal réglementaire, pour
autant que dans le cadre des comptes témoins le nécessaire soit fait pour
satisfaire au taux d'intérêt minimal selon la LPP (cf. sur cette notion et
celle de «Schattenrechnung», Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG,
Berne 2000, 7
e
édition, pp. 436 ss.; du même auteur, Les institutions de
prévoyance et la LPP, Berne 1991, pp. 286 ss.). Pour les institutions de
prévoyance ne pratiquant que la prévoyance plus étendue, le taux
d'intérêt réglementaire entre également en ligne de compte en premier
lieu. Si le règlement ne prévoit aucun taux d'intérêt dans ces deux cas, il
se justifie d'appliquer, à titre subsidiaire, le taux d'intérêt minimal selon
l'art. 12 OPP 2. Cela est d'autant plus indiqué que, selon l'art. 8a OLP, lors
du partage de la prestation de sortie suite au divorce, le taux d'intérêt
applicable durant la période correspondante est également celui qui
correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2.
c) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt
compensatoire est le 13 novembre 2009, soit le jour-valeur du partage
selon le jugement de divorce. En application des principes dégagés par la
jurisprudence précitée (TFA, B 105/02 déjà cité), le taux de l'intérêt
compensatoire payable sur le montant que doit transférer l'institution de
prévoyance débitrice (5'028 fr. 60) est d'au moins 2 % l'an pour la période
courant du 13 novembre au 31 décembre 2009 (art. 12 let. f OPP 2). Il est
toujours d'au moins 2 % l'an dès le 1
er
janvier 2010 jusqu'au moment du
transfert ou de la demeure (BPP n° 115 précité).
-
8 -
6.Intérêt moratoire
a) Toujours dans ce même arrêt (TFA, B 105/02 précité,
consid. 3), la Haute Cour examine également la question de savoir à partir
de quand une institution de prévoyance doit, le cas échéant, verser un
intérêt moratoire sur la prestation de sortie, en lieu et place d'un intérêt
compensatoire. Il en ressort en substance que le calcul de l'intérêt
moratoire se fait sur le montant de la prestation de sortie au moment où
débute l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de
prévoyance en demeure de transférer celle-ci, et tient compte de l'intérêt
compensatoire réglementaire ou légal dû à ce moment-là. Ce dernier ne
doit cependant pas être cumulé avec l'intérêt moratoire, dès lors qu'il
poursuit le même but, soit le maintien de la prévoyance (TFA B 36/02 du
18 juillet 2003).
Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2
LPP et 7 OLP, dans leur teneur actuelle, en corrélation avec l'art. 12 let. f
OPP 2, au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-
cent. Il est ainsi d'au moins 3 % (soit 2 % + 1 %) pour les années 2009 et
2010 (cf. BPP n° 115 déjà cité).
b) Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance selon
l'art. 142 CC qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt
moratoire est dû dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du jugement de
cette autorité (TFA B 105/02 précité, consid. 3.2). L'institution de
prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à
transférer - intérêt compensatoire jusqu'au jour du transfert inclus - n'a
pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement
de l'autorité de céans, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès le
prononcé de l'arrêt de dite instance (art. 61 LTF [loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110], en corrélation avec les art. 82
ss. de cette même loi; BPP n° 95 du 22 novembre 2006, ch. 563, spéc. pp.
11 ss.).
-
9 -
c) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31
e
jour dès
l'entrée en force du présent jugement et à défaut de transfert, la Caisse de
pensions X.________ sera également débitrice d'un intérêt moratoire de 3
% l'an, en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt
compensatoire calculé conformément à ce qui précède, pour autant que le
règlement de prévoyance ne prévoie pas un taux supérieur (cf. TFA B
105/02 précité, consid. 3.3).
7.a) Cela étant, ordre doit être donné :
-à la Caisse de pensions X.________ de prélever sur le compte de
libre passage ouvert au nom de W., la somme de 5'028 fr. 60 en
capital, valeur au 13 novembre 2009, plus un intérêt compensatoire d'au
moins 2 % l'an du 13 novembre 2009 au 31 décembre 2009 et d'au moins
2 % l'an du 1
er
janvier 2010 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et
de verser ce montant en faveur de N. sur le compte de libre
passage ouvert auprès de la Caisse de pensions G..
b) En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation
de libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus :
-la Caisse de pensions X. versera sur le compte de libre
passage ouvert auprès de la Caisse de pensions G., en faveur de
N., un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à
transférer (5'028 fr. 60), qui courra le cas échéant dès le 31
e
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal
fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
8.Le montant de la prestation de sortie à partager n'étant pas
contesté, la cause a été tranchée par le juge instructeur statuant comme
juge unique (art. 111 al. 1 LPA-VD; cf. aussi art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
9.Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
-
10 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la Caisse de pensions X., de prélever
sur le compte de libre passage ouvert au nom de W., la
somme de 5'028 fr. 60 (cinq mille vingt-huit francs et soixante
centimes) en capital, valeur au 13 novembre 2009, plus un
intérêt compensatoire d'au moins 2 % l'an du 13 novembre
2009 au 31 décembre 2009 et d'au moins 2 % l'an du 1
er
janvier 2010 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de
verser ce montant en faveur de N., sur le compte de
libre passage ouvert auprès de la Caisse de pensions
G..
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre
passage calculée comme indiqué ci-dessus, la Caisse de
pensions X.________ versera sur le compte de libre passage
ouvert auprès de la Caisse de pensions G., en faveur
de N., un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le
montant à transférer (5'028 fr. 60), qui courra le cas échéant
dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du présent jugement,
ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la
Haute Cour aura été rendu.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique :Le greffier :