403 TRIBUNAL CANTONAL PPD 18/09 - 48/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 août 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre : A.X., à Yverdon-les-Bains, demanderesse, représentée par Me Charles Munoz, avocat audit lieu, et B.X., à Beja (Portugal), défendeur.
Art. 122 CC, 142 al. 2 CC, 22 LFLP, 7 OLP, 8a al. 1 OLP, 12 OPP2 et 111 al. 1 LPA-VD
2 - E n f a i t : A.A.X., née le 27 novembre 1965, et B.X., né le 29 novembre 1965, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 17 février 1985 à Baleizão (Portugal). Par jugement rendu le 1 er octobre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux (II) et dit qu'il y avait lieu au partage par moitié des prestations de sortie de chacune des parties, le dossier devant être transmis, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, au Tribunal des assurances, à Lausanne (VIII). Dit jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 3 novembre 2009. B.Il résulte du dossier que l'ex-épouse ne disposait d'aucun avoir de prévoyance avant le mariage et qu'elle a ensuite été affiliée successivement auprès de la Caisse de pension Gastrosocial et du Fonds interprofessionnel de prévoyance. La prestation de sortie s'élevait ainsi à 1'171 fr. 65 auprès de la première institution de prévoyance et à 3'964 fr. 65 auprès de la seconde au 3 novembre 2009. Quant à l'ex-époux, il a cotisé auprès de trois institutions de prévoyance pendant la durée du mariage, accumulant ainsi une prestation de libre passage de 18'313 fr. 10 auprès de la Fondation institution supplétive LPP, de 13'035 fr. 10 auprès d'Axa Winterthur et de 6'871 fr. 85 auprès de la Fondation de libre passage de la BCV jusqu'au jour du divorce. C.Invitée à se déterminer sur ces différents éléments, la demanderesse a déclaré, dans son écriture du 16 août 2010, qu'elle ne contestait pas les chiffres retenus à titres d'avoirs de prévoyance des
3 - parties au moment du divorce. Le défendeur n'a pas réagi dans le délai qui lui avait été imparti. E n d r o i t : 1.Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie (cf. art. 142 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié de la différence des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage.
5 - OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1). Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.5). L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur au 1 er juin 2009, prévoit notamment que ledit taux était d'au moins 2% pour la période à partir du 1 er janvier 2009 (let. f). Le 14 octobre 2009, le Conseil fédéral a décidé de maintenir le taux d'intérêt minimal de la prévoyance professionnelle à 2% pour 2010 (Bulletin n° 115 de la prévoyance professionnelle). Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 3 novembre 2009, jour d'entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser la Fondation institution supplétive LPP à la demanderesse (16'541 fr. 90) est par conséquent d'au moins 2% l'an dès le 3 novembre 2009 jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance. b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), augmenté de 1 pour-cent. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31 ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).
6 - Ainsi, en cas de retard de versement, la Fondation institution supplétive LPP sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3% l'an dès le 31 ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer (16'541 fr. 90) augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance. Par ces motifs, le juge unique: I. Ordonne à la Fondation institution supplétive LPP de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.X.________ (n° [...]) la somme de 16'541 fr. 90 (seize mille cinq cent quarante et un francs et nonante centimes) en capital, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2% l'an du 3 novembre 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de A.X., sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage de la BCV (n° [...]). II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus, la Fondation institution supplétive LPP versera à A.X. un intérêt moratoire (d'au moins 3% l'an) sur le montant à transférer (16'541 fr. 90), qui courra le cas échéant dès le 31 ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. Le juge unique : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Charles Munoz, avocat (pour A.X.), -B.X., -Fondation institution supplétive LPP, -Fondation de libre passage de la BCV, -Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au: -Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :