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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 14/09 - 5/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause divisant :
A.T., sans domicile connu,
et
B.T., à Renens (VD),
d'avec
CAISSE DE RETRAITE P., à Tolochenaz,
et
FONDATION N., à Zurich.
Art. 142 al. 2 CC
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E n f a i t :
A.B.T., née le [...], et A.T., né le [...], se sont
mariés le 31 mai 2002 à Ecublens (VD).
Par jugement de divorce du Tribunal civil de l'arrondissement
de [...], prononcé par défaut du mari défendeur le 20 mai 2009 et entré en
force le 19 juin 2009, le juge civil a estimé que l'équité commandait
d'ordonner que l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par le
défendeur revienne intégralement, intérêts compris, à l'ex-épouse. Ce
magistrat a relevé à cet égard que le défendeur avait quitté le domicile
conjugal du jour au lendemain sans s'inquiéter de la situation économique
future de sa famille, en vidant le compte commun et en s'arrogeant des
biens qui devaient constituer des acquêts, plaçant ainsi son épouse et son
fils dans une situation extrêmement précaire (consid. 8 du jugement
précité, p. 17). Ce magistrat a également renvoyé le tribunal de céans à
examiner la possibilité d'effectuer "au vu des circonstances", le transfert
de l'avoir de prévoyance sur le compte bancaire de la demanderesse (soit
la Banque B., à teneur de la conclusion VIII prise par l'ex-épouse,
demanderesse à l'action en divorce), ou sur un compte de libre passage à
constituer (art. 142 al. 2 CC, Code civil suisse du 21 décembre 1907, [RS
210]).
B.a) Saisi le 29 juin 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement
de [...] afin de fixer l'ampleur de cet avoir et d'en ordonner le transfert en
application du ch. 9 du dispositif de son jugement, le juge instructeur du
tribunal de céans a requis et obtenu les renseignements utiles auprès de
l'institution de prévoyance de l'ex-époux, soit la Caisse de retraite
P..
Par lettre du 4 août 2009, cette institution de prévoyance a fait
savoir que la prestation de libre passage, correspondant à la durée des
rapports de travail du mari, qui a quitté le territoire suisse sans laisser
d'adresse, se monte à 17'456 fr. 25 au 2 août 2007, date de sortie. Les
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intérêts courus du 3 août 2007 au 19 juin 2009 s'élèvent à 823 fr. 15, soit
au total 18'279 fr. 40.
b) L'ex-épouse n'a pas acquis d'avoir de prévoyance
professionnelle depuis le mariage (cf. jugement de divorce précité, p. 9).
C.Dûment interpellée, l'ex-épouse n'a fait valoir aucune
observation à ce propos dans le délai imparti par courrier du juge
instructeur du 8 septembre 2009. L'ex-époux est quant à lui demeuré sans
domicile connu.
E n d r o i t :
1.La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle
procède au partage des avoirs de prévoyance conformément aux
dispositions topiques du Code civil et en considérant les données chiffrées
contenues dans le dossier constitué.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente depuis le 1
er
janvier 2009 pour procéder au partage des
prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité (art. 110 ss LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage de la prestation de sortie acquise par l'ex-
époux durant le mariage, les éléments chiffrés n'ayant pas été contestés.
3.a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122, 123, 141 et 142 CC (al. 1).
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Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
Par ailleurs, selon l'art. 123 al. 2 CC, le juge civil peut refuser le
partage, en tout ou partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement
inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial
ou à la situation économique des époux après le divorce, ainsi que
lorsque, dans le cas concret, le partage violerait l'interdiction de l'abus
manifeste d'un droit, au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 133 III 497).
Enfin, selon l'art. 142 al. 2 CC, aussitôt après l'entrée en force
de la décision relative au partage, le juge civil transfère d'office l'affaire au
juge compétent en vertu de la LFLP.
c) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant
le divorce. Faute d'accord entre conjoints devant le juge civil, c'est
conformément à l'art. 142 al. 2 CC que la cause a été transmise à la
juridiction de céans, compétente en matière de prévoyance
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professionnelle (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD), pour procéder au partage en
données chiffrées tel que voulu par ce magistrat.
4.a) Dès lors que le jugement de divorce est entré en force le 19
juin 2009, dite date est la seule à prendre en compte pour le calcul des
avoirs de prévoyance et le juge des assurances, dont la tâche consiste
uniquement dans le calcul du partage des parts, ne saurait s'en écarter
(ATF 132 V 236).
La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme
à partager doit en principe s'opérer non pas en additionnant les montants
respectifs des époux avant le partage et diviser par deux la somme
obtenue, comme le préconisent certains actuaires, puis de transférer le
résultat du partage, mais bien de déduire du montant le plus élevé des
deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant
en résultant. Cette somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à
l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF 129 V 251 consid.
2.3; ATF 128 V 41).
b) En l'occurrence, les avoirs respectifs des ex-époux
T.________ à la date déterminante du 19 juin 2009 s'élèvent aux montants
suivants :
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B.T.________ : 0 fr.
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A.T.________ : 18'279 fr. 40
En application du jugement civil, dont il n'y a pas lieu, comme
vu plus haut, de s'écarter, il en résulte une prestation de sortie à
transférer par l'institution de prévoyance de A.T.________ (Caisse de
retraite P.) auprès de celle de B.T. de 18'279 fr. 40, soit
l'intégralité de l'avoir de prévoyance accumulé par l'ex-époux.
c) Cela étant, s'agissant d'un avoir de prévoyance, il ne peut
être distrait de son but et doit rester affecté à la prévoyance
professionnelle de l'ex-épouse (art. 22 LFLP), sauf allocation au titre de
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l'équitable indemnité prévue à l'art. 124 CC, dont le principe de l'allocation
ne relève cependant pas de la compétence du juge des assurances mais
du juge civil, lequel n'a en l'occurrence à juste titre pas retenu le cas
d'application de cette disposition, ou sauf hypothèse autorisant un
versement en espèces au sens de l'art. 5 LFLP. La réalisation d'un des cas
d'application de cette disposition n'étant pas démontrée, ni même
invoquée, on ne saurait donc autoriser le transfert de l'avoir sur le compte
bancaire de l'intéressée, comme seulement proposé au considérant 8 du
jugement de divorce (p. 17).
L'intéressée n'a pas acquis d'avoir de prévoyance durant le
mariage. Interpellée, elle n'a pas non plus précisé sous quelle forme elle
entendait maintenir l'avoir de prévoyance qui lui revient, ni si elle est
titulaire d'une police ou d'un compte de libre passage (art. 10 OLP
[ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 841.425]) sur lequel
cet avoir de prévoyance doit être transféré.
Telle que prévue à l'art. 60 LPP, l'institution de prévoyance dite
supplétive a pour vocation de maintenir la prévoyance, ainsi lorsque,
comme en l'espèce, un assuré n'est pas affilié auprès d'une institution de
prévoyance alors qu'une prestation de sortie doit être transférée en sa
faveur vers une autre institution (art. 4 al. 2 LFLP). Le transfert sera donc
ordonné en mains de dite institution supplétive, invitée à constituer un
compte de libre passage au nom de l'ex-épouse, puis d'interpeller la
Caisse de retraite P.________ pour versement. L'institution supplétive
effectuera le cas échéant un transfert ultérieur de cet avoir sur un compte
de libre passage que l'intéressée pourrait se constituer.
d) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer,
l'institution de prévoyance débitrice doit en outre verser à la fois un
intérêt compensatoire et, en cas de retard, moratoire (TFA B 115/03 du 3
juin 2004, in : BPP n° 76 du 22 juillet 2004, ch. 455).
5.Intérêt compensatoire
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a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP, lors du partage de la
prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le
taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage
acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements
uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux
minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.441.1).
Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en
tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du
marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en
complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (art. 15 al. 2
LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). L'art. 12 OPP 2, dans sa
teneur en vigueur au 1
er
janvier 2009, prévoit un taux d'au moins 2 % pour
la période s'étendant du 1
er
janvier au 31 décembre 2009 (let. f). Dès le
1
er
janvier 2010, ce taux s'élève à 2 % (BPP n° 115 du 24 novembre 2009,
ch. 713).
b) Selon la jurisprudence fédérale, le droit, sans discontinuité,
à des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le
maintien de la prévoyance. Ce principe vaut également lorsque, pour des
motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des
prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient
avec du retard (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003, consid. 2 et les
références citées). Selon cet arrêt, il ne faut pas qu'entre le moment du
divorce et le transfert de la prestation de sortie, l'institution de prévoyance
effectue des placements ou réalise des profits avec l'avoir qui revient à la
personne divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, ni
que l'autre conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l'ensemble
de son avoir de vieillesse (ATF 129 V 251 consid. 3). Il s'ensuit que le droit
à un intérêt compensatoire sur le montant de la prestation de sortie à
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transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le
partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure.
Pour déterminer le taux de l'intérêt compensatoire à verser sur
la prestation de sortie, il y a lieu de considérer d'abord que, dans la
prévoyance obligatoire, l'avoir de vieillesse est crédité d'un intérêt dont le
taux est au minimum celui prévu à l'art. 12 OPP 2. Ce taux d'intérêt
minimal vaut aussi pour la prestation de sortie due au conjoint divorcé par
compensation des expectatives de prévoyance. Si le règlement prévoit un
taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est applicable.
L'institution de prévoyance doit ainsi, dans la prévoyance obligatoire,
créditer la prestation de sortie à transférer fondée sur les art. 122 CC et 22
LFLP du taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 ou en tout cas du taux
réglementaire supérieur.
Les institutions de prévoyance dites «enveloppantes» ou celles
gérées selon la primauté des cotisations doivent verser, sur le montant de
la prestation de sortie à transférer, l'intérêt minimal réglementaire, pour
autant que dans le cadre des comptes témoins le nécessaire soit fait pour
satisfaire au taux d'intérêt minimal selon la LPP (cf. sur cette notion et
celle de «Schattenrechnung», Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG,
Berne 2000, 7
e
édition, pp. 436 ss.; du même auteur, Les institutions de
prévoyance et la LPP, Berne 1991, pp. 286 ss.). Pour les institutions de
prévoyance ne pratiquant que la prévoyance plus étendue, le taux
d'intérêt réglementaire entre également en ligne de compte en premier
lieu. Si le règlement ne prévoit aucun taux d'intérêt dans ces deux cas, il
se justifie d'appliquer, à titre subsidiaire, le taux d'intérêt minimal selon
l'art. 12 OPP 2. Cela est d'autant plus indiqué que, selon l'art. 8a OLP, lors
du partage de la prestation de sortie suite au divorce, le taux d'intérêt
applicable durant la période correspondante est également celui qui
correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2.
c) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt
compensatoire est le 19 juin 2009, soit le jour-valeur du partage selon le
jugement de divorce. En application des principes dégagés par la
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jurisprudence précitée (TFA, B 105/02 déjà cité), le taux de l'intérêt
compensatoire payable sur le montant que doit transférer l'institution de
prévoyance débitrice (18'279 fr. 40) est d'au moins 2 % l'an pour la
période courant du 19 juin au 31 décembre 2009 (art. 12 let. f OPP 2). Il
est toujours d'au moins 2 % l'an dès le 1
er
janvier 2010 jusqu'au moment
du transfert ou de la demeure (BPP n° 115 précité).
6.Intérêt moratoire
a) Toujours dans ce même arrêt (TFA, B 105/02 précité,
consid. 3), la Haute Cour examine également la question de savoir à partir
de quand une institution de prévoyance doit, le cas échéant, verser un
intérêt moratoire sur la prestation de sortie, en lieu et place d'un intérêt
compensatoire. Il en ressort en substance que le calcul de l'intérêt
moratoire se fait sur le montant de la prestation de sortie au moment où
débute l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de
prévoyance en demeure de transférer celle-ci, et tient compte de l'intérêt
compensatoire réglementaire ou légal dû à ce moment-là. Ce dernier ne
doit cependant pas être cumulé avec l'intérêt moratoire, dès lors qu'il
poursuit le même but, soit le maintien de la prévoyance (TFA B 36/02 du
18 juillet 2003).
Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2
LPP et 7 OLP, dans leur teneur actuelle, en corrélation avec l'art. 12 let. f
OPP 2, au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-
cent. Il est ainsi d'au moins 3 % (soit 2 % + 1 %) pour les années 2009 et
2010 (cf. BPP n° 115 déjà cité).
b) Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance selon
l'art. 142 CC qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt
moratoire est dû dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du jugement de
cette autorité (TFA, B 105/02 précité, consid. 3.2). L'institution de
prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à
transférer - intérêt compensatoire jusqu'au jour du transfert inclus - n'a
pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement
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de l'autorité de céans, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès le
prononcé de l'arrêt de dite instance (art. 61 LTF [loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110], en corrélation avec les art. 82
ss. de cette même loi; BPP n° 95 du 22 novembre 2006, ch. 563, spéc. pp.
11 ss.).
c) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31
e
jour dès
l'entrée en force du présent jugement et à défaut de transfert, la Caisse de
retraite P.________ sera également débitrice d'un intérêt moratoire de 3 %
l'an, en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire
calculé conformément à ce qui précède, pour autant que le règlement de
prévoyance ne prévoie pas un taux supérieur (cf. TFA, B 105/02 précité,
consid. 3.3).
7.a) Ordre doit ainsi être donné :
-à la Fondation N.________ d'ouvrir un compte de prévoyance de
libre passage au nom de B.T., respectivement d'entreprendre
directement avec celle-ci toutes les démarches administratives utiles à cet
effet.
-à la Caisse de retraite P., de prélever sur le compte de
libre passage ouvert au nom de A.T.________, la somme de 18'279 fr. 40 en
capital, valeur au 19 juin 2009, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2
% l'an du 19 juin au 31 décembre 2009 et d'au moins 2 % l'an du 1
er
janvier 2010 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce
montant en faveur de B.T., sur le compte de libre passage ouvert
auprès de la Fondation N..
b) En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation
de libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus :
-la Caisse de retraite P.________ versera sur le compte de libre
passage ouvert auprès de la Fondation N., en faveur de
B.T., un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à