403 TRIBUNAL CANTONAL PPD 10/09 - 22/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 25 février 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre : A.V., née C., à Lausanne, demanderesse, et B.V.________, à Lausanne, défendeur, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey.
Art. 122-124, 141 et 142 CC ; art. 22 LFLP ; art. 7 et 8a OLP ; art. 12 let. f OPP 2
2.a) La Cour des assurances sociales a obtenu les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance professionnelle: -Avoirs de B.V.________ Renseignements donnés par le K.________ (ci-après : le K.________):
prestation de sortie à partager à la date du 20 mars 2009, compte tenu des intérêts dus sur la prestation au jour du mariage : 7'866 fr. 60 -Avoirs de A.V.________ Renseignements donnés par le K.________ :
prestation de sortie à partager à la date du 20 mars 2009, étant précisé qu’il n’y avait aucune prestation de sortie au jour du mariage : 4'380 fr. 15
3 - 3.Ces indications ont été communiquées aux parties, avec un délai de déterminations. Elles n’ont pas formé de requêtes ni d’objections. 4.Comme les résultats de l'instruction ne sont pas contestés, il appartient au juge instructeur de statuer comme juge unique, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
4 - La prestations de sortie à partager acquise par B.V.________ s'élève au 20 mars 2009 au total à 7'866 fr. 60, celle de A.V.________ s'élevant à 4'380 fr. 15. La prestation de sortie à partager est donc de 1'743 fr. 10 ([7'866.60 – 4'380] : 2) et doit être versée en faveur de A.V.. Cette somme, à débiter du compte de B.V. (époux débiteur) devra être transférée sur le compte de A.V.________ (époux créancier), au K.________. L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 20 mars 2009 ; le taux d'intérêt est d'au moins 2 % ensuite (art. 8a OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425], art. 12 let. f OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1] – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, et sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance). 6.En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31 e jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1 er janvier 2009 d'au moins 3 % (art. 7 OLP
sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance ̧ à propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251). 7.Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 73 al. 2 LPP). Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne au K.________ de débiter le compte de B.V.________ de la somme de 1'743 fr. 20 (mille sept cent quarante-trois francs
5 - et vingt centimes), avec intérêts compensatoires au taux d’au moins 2 % dès le 20 mars 2009, et de verser ce montant sur le compte de A.V., auprès de la même institution de prévoyance. II. Statue sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -A.V. -Me Kathrin Gruber (B.V.) -K., à Paudex -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Il est en outre communiqué sous pli simple à : -Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne, ancien conseil d'office de A.V.________ (pour information) -Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :