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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 6/09 - 31/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.B., à Montreux, demandeur,
et
B.B., à Montreux, défenderesse, représentée par Me Henriette
Dénéréaz Luisier, avocate à Vevey.
Art. 142 al. 2 aCC
janvier 1964, se sont mariés le 8 août 1988 à Keren (Erythrée).
Par jugement rendu le 4 décembre 2008, le Tribunal civil de
l'arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux prénommés. Il a
en particulier ratifié (ch. II du dispositif) la convention du 18 avril 2007
intégrée au jugement pour en faire partie intégrante, et dont le chiffre IV
prévoit que "les avoirs de prévoyance professionnelle seront partagés
conformément à la loi, la date du partage étant arrêtée au 31 mars 2007.
Les parties feront parvenir au tribunal un avenant précisant le montant à
transférer". Le jugement de divorce ordonne, en application du chiffre IV
de la convention précitée, le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle acquis par chaque partie durant le mariage (ch. IV du
dispositif), le dossier étant transféré au juge instructeur du Tribunal des
assurances pour instruction complémentaire et détermination du montant
devant être partagé (ch. V du dispositif).
Le 17 février 2009, la juridiction civile a transmis à l'autorité de
céans une copie du jugement du 4 décembre 2008, définitif et exécutoire
dès le 7 janvier 2009.
B.a) S'agissant de l'ex-épouse, il ressort d'un courrier de la
Fondation de libre passage d'Y.________ SA du 21 mars 2011 que la
prestation de libre passage s'élève au 7 janvier 2009 à 452 fr. 90, montant
provenant d'un virement de la Fondation de prévoyance [...] le 7 mars
2008. Il n'y avait en outre eu aucun retrait anticipé.
b) En annexe à sa correspondance du 24 avril 2009, la Caisse
de retraite en faveur du personnel de la Société Z.________ SA a joint deux
décomptes relatifs à l'avoir de prévoyance professionnelle acquis par l'ex-
époux; le premier, du 20 avril 2009, fait état d'un avoir de prévoyance au
7 janvier 2009 de 30'645 fr. 25, le second, du 23 avril 2009, indique un
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avoir de prévoyance de 21'238 fr. 25 au 31 mars 2007. Il était précisé que
l'avoir de l'ex-époux au jour du mariage (8 août 1988) n'était pas connu.
C.Le 4 mai 2009, le juge instructeur a écrit aux parties ce qui
suit:
"Je me réfère au courrier du 24 avril 2009 de la Caisse de retraite en
faveur du personnel de la Société Z.________ SA ainsi qu'à ses
annexes.
Je remarque que la convention signée par les parties et ratifiée par
le Tribunal arrêt la date du partage au 31 mars 2007 alors que le
chiffre IV du dispositif du jugement prévoit le partage par moitié des
avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chaque partie
durant le mariage. Or, le jugement de divorce est devenu définitif et
exécutoire dès le 7 janvier 2009.
Un délai au 19 mai 2009 vous est fixé pour vous déterminer sur la
date déterminante et formuler vos réquisitions".
L'ex-époux ne s'est pas déterminé. Quant à l'ex-épouse, elle a
fait savoir le 20 mai 2009, que compte tenu de l'augmentation
relativement importante de l'avoir de libre passage de l'ex-époux, il lui
paraissait que c'était le montant existant au moment du divorce, soit le 7
janvier 2009, qui était déterminant. Elle a au surplus indiqué, le 31 mars
2011, ne pas avoir d'observations particulières à déposer à la suite de la
production de la Fondation de libre passage d'Y.________ SA du 21 mars
précédent.
E n d r o i t :
1.La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle
procède au partage des avoirs de prévoyance conformément aux
dispositions topiques du Code civil (CC, RS 210) et en considérant les
données chiffrées contenues dans le dossier constitué.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente depuis le 1
er
janvier 2009 pour procéder au partage des
prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité (art. 110 ss LPA-VD [loi cantonale
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vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié de la prestation de sortie acquise
par les ex-époux durant le mariage, les éléments chiffrés n'ayant pas été
contestés.
3.a) L'art. 22 LFLP ([loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42], dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
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aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le juge
civil transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la LFLP.
c) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant
le divorce. Conformément à l'art. 142 al. 2 aCC, la cause a été transmise à
la juridiction de céans, compétente en matière de prévoyance
professionnelle (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD), pour procéder au partage en
données chiffrées.
Le chiffre IV de la convention du 18 avril 2007, ratifiée par le
juge du divorce et intégrée au jugement du 4 décembre 2008 pour en faire
partie intégrante, prévoyait que les parties feraient parvenir au tribunal un
avenant précisant le montant à transférer. Les ex-époux ont été
interpellés à ce propos; l'ex-époux ne s'est pas déterminé; quant à l'ex-
épouse, elle a considéré que c'était le montant existant au moment du
divorce, le 7 janvier 2009, qui était déterminant, compte tenu de
l'augmentation relativement importante de l'avoir de libre passage de l'ex-
époux. Faute d'avoir fait parvenir un avenant ainsi que la convention le
prévoyait, les parties ne l'ont pas respectée sur ce point, de sorte qu'il
convient d'admettre que c'est la date du divorce, soit le 7 janvier 2009,
qui sera en l'espèce déterminante pour le partage, ce dont les parties ne
disconviennent au demeurant pas. Point n'est ainsi besoin de se demander
si la convention devait être ratifiée sur ce point, dès lors que les ex-époux
n'ont pas produit les attestations des institutions de prévoyance
professionnelle appelées à verser la prestation de libre passage (cf. TFA B
49/02 et B 56/02 du 10 septembre 2003 c. 5.3).
4.a) Dès lors que le jugement de divorce est entré en force le 7
janvier 2009, cette date est ainsi la seule à prendre en compte pour le
calcul des avoirs à partager et le juge des assurances, dont la tâche
consiste uniquement dans le calcul du partage des parts, ne saurait s'en
écarter (ATF 132 V 236).
La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme
à partager doit s'opérer non pas en additionnant les montants respectifs
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des époux avant le partage et diviser par deux la somme obtenue, comme
le préconisent certains actuaires, puis de transférer le résultat du partage,
mais bien de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant
le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. Cette
somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de prévoyance
de l'époux créancier (ATF 129 V 251 c. 2.3; ATF 128 V 41).
b) En l'occurrence, les avoirs respectifs des ex-époux à la date
déterminante du 7 janvier 2009 s'élèvent aux montants suivants:
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B.B.________ : 452 fr. 90
-
A.B.________ : 30'645 fr. 25
Il en résulte une prestation de sortie à transférer par
l'institution de prévoyance de A.B.________ (Caisse de retraite en faveur du
personnel de la Société Z.________ SA) auprès de celle de B.B.________
(Fondation de libre passage d'Y.________ SA) de 15'096 fr. 20 ([30'645 fr.
25 – 452 fr. 90] / 2).
c) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer,
l'institution de prévoyance débitrice doit en outre verser à la fois un
intérêt compensatoire et, en cas de retard, moratoire (TFA B 115/03 du 3
juin 2004, in : BPP n° 76 du 22 juillet 2004, ch. 455).
5.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en
tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du
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7 -
marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en
complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (art. 15 al. 2
LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). Selon l'art. 12 let. f OPP 2,
le taux applicable est d'au moins 2 % pour la période à partir du 1
er
janvier
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LFLP du taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 ou en tout cas du taux
réglementaire supérieur.
c) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt
compensatoire est le 7 janvier 2009, soit le jour-valeur du partage selon le
jugement de divorce. En application des principes dégagés par la
jurisprudence précitée (TFA, B 105/02 déjà cité), le taux de l'intérêt
compensatoire payable sur le montant que doit transférer l'institution de
prévoyance débitrice (15'096 fr. 20) est d'au moins 2 % l'an pour la
période courant du 7 janvier au 31 décembre 2009 (art. 12 let. f OPP 2). Il
est toujours d'au moins 2 % l'an dès le 1
er
janvier 2010 jusqu'au moment
du transfert ou de la demeure (BPP n
os
115 et 120 précités).
6.a) Toujours dans ce même arrêt (TFA, B 105/02 précité, c. 3),
la Haute Cour examine également la question de savoir à partir de quand
une institution de prévoyance doit, le cas échéant, verser un intérêt
moratoire sur la prestation de sortie, en lieu et place d'un intérêt
compensatoire. Il en ressort en substance que le calcul de l'intérêt
moratoire se fait sur le montant de la prestation de sortie au moment où
débute l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de
prévoyance en demeure de transférer celle-ci, et tient compte de l'intérêt
compensatoire réglementaire ou légal dû à ce moment-là. Ce dernier ne
doit cependant pas être cumulé avec l'intérêt moratoire, dès lors qu'il
poursuit le même but, soit le maintien de la prévoyance (TFA B 36/02 du
18 juillet 2003).
Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2
LPP et 7 OLP, en corrélation avec l'art. 12 let. f OPP 2, au taux d'intérêt
minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-cent. Il est ainsi d'au moins
3 % (soit 2 % + 1 %) pour l'année 2011 (cf. BPP n° 120 déjà cité).
b) Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance selon
l'art. 142 aCC qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt
moratoire est dû dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du jugement de
cette autorité (TFA B 105/02 précité, c. 3.2). L'institution de prévoyance
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débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer - intérêt
compensatoire jusqu'au jour du transfert inclus - n'a pas été versé dans les
trente jours suivant l'entrée en force du jugement de l'autorité de céans,
ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès le prononcé de l'arrêt de
dite instance (art. 61 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110], en corrélation avec les art. 82 ss. de cette même loi;
BPP n° 95 du 22 novembre 2006, ch. 563, spéc. pp. 11 ss.).
c) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31
e
jour dès
l'entrée en force du présent jugement et à défaut de transfert, la Caisse de
retraite en faveur du personnel de la Société Z.________ SA sera également
débitrice d'un intérêt moratoire de 3 % l'an, en sus du montant à
transférer augmenté de l'intérêt compensatoire calculé conformément à
ce qui précède, pour autant que le règlement de prévoyance ne prévoie
pas un taux supérieur (cf. TFA B 105/02 précité, c. 3.3).
7.a) Cela étant, ordre doit être donné :
-à la Caisse de retraite en faveur du personnel de la Société
Z.________ SA de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de
A.B., la somme de 15'096 fr. 20 en capital, valeur au 7 janvier
2009, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2 % l'an du 7 janvier 2009
jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en
faveur de B.B. sur le compte de libre passage ouvert auprès de la
Fondation de libre passage d'Y.________ SA.
b) En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation
de libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus :
-la Caisse de retraite en faveur du personnel de la Société
Z.________ SA versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la
Fondation de libre passage d'Y.________ SA, en faveur de B.B.________, un
intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (15'096
fr. 20), qui courra le cas échéant dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force
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du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que
l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
8.Le montant de la prestation de sortie à partager n'étant pas
contesté, la cause a été tranchée par le juge instructeur statuant comme
juge unique (art. 111 al. 1 LPA-VD; cf. aussi art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
9.Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné
à la Caisse de retraite en faveur du personnel de la Société
Z.________ SA de prélever sur le compte de libre passage
ouvert au nom de A.B., la somme de 15'096 fr. 20
(quinze mille nonante-six francs et vingt centimes) en capital,
valeur au 7 janvier 2009, plus un intérêt compensatoire d'au
moins 2 % l'an du 7 janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou
de la demeure, et de verser ce montant en faveur de
B.B. sur le compte de libre passage ouvert auprès de la
Fondation de libre passage d'Y.________ SA.
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre
passage calculée comme indiqué ci-dessus,
la Caisse de retraite en faveur du personnel de la Société
Z.________ SA versera sur le compte de libre passage ouvert
auprès de la Fondation de libre passage d'Y.________ SA, en
faveur de B.B.________, un intérêt moratoire (d'au moins 3 %
l'an) sur le montant à transférer (15'096 fr. 20), qui courra le
cas échéant dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du
-
11 -
présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral,
dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-M. A.B.,
-Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour B.B.),
-Caisse de retraite en faveur du personnel de la Société Z.________ SA,
-Fondation de libre passage d'Y.________ SA,
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de [...],
par l'envoi de photocopies.
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12 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :