Date for pension sharing after divorce appeal

CASSO zj09-003113-ppd22009-102010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales28 janv. 2010Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Social Insurance Chamber of the Vaud Cantonal Court had to execute a divorce judgment by splitting the husband’s vested pension benefits in favor of the wife. The only disputed point was the decisive date for calculating the marital share: the wife argued for the later date of the appellate decision, while the husband relied on the date when the divorce itself became final. The court held that only the divorce principle matters for finality under Art. 148 CC, so the marriage ended on 2008-07-08. Based on the pension fund statement, half of the accrued benefits amounted to CHF 103,553, to be transferred to the wife’s vested-benefits account, with statutory compensatory and default interest.

Regeste Omnilex

Art. 148 CC; Art. 22 al. 2 LFLP; Art. 122 al. 1 CC; in the event of an appeal limited to the ancillary effects of divorce, the judgment becomes final for the uncontested divorce principle at first-instance finality, and only benefits accrued up to that date enter the sharing calculation. The vested-benefits claim is computed by comparing the value at marriage and at divorce, with interest included as of the relevant dates; vested benefits acquired after the divorce principle has become final are excluded from division (consid. 2). The equal division rule of Art. 122 CC applies to the resulting marital accrual, and statutory compensatory and default interest follow the occupational pension rules (consid. 3).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL PPD 2/2009 - 10/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 28 janvier 2010


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : T., à Montreux, demandeur, représenté par Me Marcel Heider, avocat à Montreux, Y., à Rome (Italie), demanderesse, représentée par Me Eric Ramel, avocat à Montreux, et CAISSE DE PENSION DE X.________, à Genève, intimée.


Art. 22 al. 2 LFLP; 122 al. 1 CC

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 juin 2008, le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce de T.________ et de Y.. Le ch. IV du dispositif dudit jugement a la teneur suivante: "dit que la moitié de la prestation de sortie de T., calculée pour la durée du mariage, devra être transférée en faveur de Y., le dossier devant être transmis pour exécution au Tribunal des assurances du canton de Vaud dès que la décision relative sera entrée en force." Selon la déclaration d'exequatur apposée sur ce jugement, celui-ci est définitif et exécutoire dès le 8 juillet 2008. Le 10 septembre 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté un recours de T., qui portait notamment sur le partage de la prévoyance professionnelle. B.a) En février 2009, le jugement a été transmis au Tribunal de céans pour qu'il procède au partage de la prestation de sortie des ex- conjoints. Dans un courrier de la caisse de pension de X.________ du 20 février 2009, il ressort qu'au 8 juillet 2008, le montant à partager s'élevait à 207'106 fr. 05. b) Par courrier du 5 mars 2009, le juge instructeur a interpellé les ex-époux au sujet de la date indiquée comme étant celle du jugement définitif et exécutoire, tout en précisant que si un conjoint faisait recours uniquement sur les effets du divorce, notamment sur le partage de prévoyance, les avoirs de prévoyance acquis après l'entrée en force du jugement de première instance sur le principe du divorce ne devront pas être partagés entre les ex-conjoints.

  • 3 - Dans ses déterminations du 18 mars 2009, la demanderesse a estimé que la date déterminante ne pouvait être le 8 juillet 2008, en raison du fait que l'arrêt de la chambre des recours du Tribunal cantonal est daté du 10 septembre 2008 et qu'il a été notifié le 22 octobre 2008. Dès lors, compte tenu du délai de recours au Tribunal fédéral, le jugement de divorce ne pouvait pas devenir définitif et exécutoire avant le 22 novembre 2002. A son sens, il convenait alors de demander une nouvelle attestation de la caisse de pension de X.________ retenant cette dernière date comme fin du mariage. En revanche, dans ses déterminations du 19 mars 2009, le demandeur se référant au courrier du juge instructeur du 5 mars 2009 a considéré qu'en l'espèce, le mariage avait pris fin le 8 juillet

Dans un courrier du 24 mars 2009 adressé à la demanderesse, le juge instructeur a déclaré que le principe du divorce ne faisait pas l'objet d'un recours, de sorte que, conformément à l'art. 148 CC, le jugement est, sur cette question, effectivement entré en force le 8 juillet 2008. La demande d'une nouvelle attestation à la caisse de pension de X.________ ne se justifiait dès lors pas. Par courrier du 22 avril 2009, la demanderesse a annoncé communiquer prochainement les coordonnées de son compte de libre passage; ce qu'elle a fait par courrier du 15 mai 2009. E n d r o i t : 1.Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances du canton de Vaud (art. 117 al. 1 LPA-VD), est compétente en matière de partage des prestations de sortie (voir art. 142 al. 2 CC).

  • 4 - En l'absence de contestation des résultats de l'instruction par les parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2.a) L'art. 22 al. 2 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) dispose que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. L'art. 122 al. 1 CC prévoit que le partage a lieu par moitié. Conformément à l'art. 148 al. 1 CC, le dépôt d’un recours ne suspend l’entrée en force du jugement que dans la mesure des conclusions prises. S'agissant en particulier des avoirs de prévoyance acquis après l'entrée en force du jugement de première instance sur le principe du divorce, ils ne sont pas partagés entre les ex-conjoints (Schneider/Buchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC n° 41, Lausanne 2000, p. 193, p. 223) b) En l'espèce, le recours interjeté contre le jugement de première instance ne portant pas sur le principe du divorce, ce jugement est, sur ce point, entré en force le 8 juillet 2008, de sorte qu'à cette date, le mariage a effectivement pris fin. Au demeurant, depuis le courrier du juge instructeur du 24 mars 2009, la demanderesse n'a plus remis en cause cette date. Selon l'attestation du 18 février 2009 établie à l'attention de la caisse de pension de X.________, la prestation de libre passage acquise pendant le mariage s'élevait, au 8 juillet 2008, à 207'106 fr. 05, de sorte

  • 5 - que le montant de 103'553 fr. doit être transféré sur le compte de libre passage de la demanderesse. Selon les indications fournies par la demanderesse en date du 15 mai 2009, le compte à créditer est celui géré par la fondation W.. 3.Les intérêts compensatoires dus sur le montant à transférer (103'553 fr.) courent depuis le 8 juillet 2008 et correspondent, conformément aux art. 8a OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425) ainsi que 12 let. e et f OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1), à un taux d'au moins 2,75% l'an pour la période allant du 8 juillet 2008 au 31 décembre 2008 et à un taux d'au moins 2% l'an pour la période postérieure au 1 er janvier 2009 compris – sous réserve d'une modification de ce taux par l'auteur de l'ordonnance ou d'un taux d'intérêt supérieur prévu par le règlement de la caisse de pension de X.. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31 e jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1 er janvier 2009 d'au moins 3% – sous réserve d'une modification de ce taux par l'auteur de l'ordonnance (art. 7 OLP; à propos des intérêts, voir ATF 129 V 251). Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à la caisse de pension de X.________ de débiter le compte de T.________ ([...]) de la somme de 103'533 fr., avec intérêts compensatoires à un taux d'au moins 2,75% l'an pour la période allant du 8 juillet 2008 au 31 décembre 2008 et d'au

  • 6 - moins 2% l'an pour la période postérieure au 1 er janvier 2009 compris, et de verser ce montant sur le compte de Y., auprès de la fondation W. ([...]). II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû à un taux d'au moins 3% à partir du 31 e jour suivant l'entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce Tribunal aura statué définitivement sur le recours. Le juge unique:Le greffier: Du Le jugement qui précède est notifié à: -Me Marcel Heider (pour T.), -Me Eric Ramel (pour Y.), -Caisse de pension de X.________, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Mots-clés

pension sharingdivorcevested benefitsfinalityinterestappeal effects

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

What date is decisive for ending the marital period for pension-sharing purposes when the divorce principle was not appealed?

Solution extraite

The decisive date was 2008-07-08, when the divorce judgment became final and enforceable on the unchallenged divorce principle.

Motifs extraits

Under Art. 148 CC, an appeal suspends finality only to the extent of the appealed conclusions. Because the appeal did not concern the divorce itself, the marriage ended when the first-instance divorce judgment became final on that point.

Question juridique clé

How much of the vested benefits must be transferred between the ex-spouses?

Solution extraite

Half of the vested benefits accrued during the marriage must be transferred, amounting to CHF 103,553 to the wife’s vested-benefits account.

Motifs extraits

Art. 22(2) LFLP requires calculation of the vested benefits at marriage and divorce, and Art. 122(1) CC provides for equal division. Based on the pension fund statement, the marital accrual was CHF 207,106.05, so half is owed.

Question juridique clé

From when and at what rate are compensatory and default interest owed?

Solution extraite

Compensatory interest runs from 2008-07-08 at at least 2.75% until 2008-12-31 and at least 2% thereafter; default interest of at least 3% applies from the 31st day after finality if payment is late.

Motifs extraits

The court applied Art. 8a OLP and Art. 12(e)-(f) OPP 2 for compensatory interest, and Art. 7 OLP for moratory interest.

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