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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 17/08 - 16/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M.Addor
Cause pendante entre :
A.W., à Corcelles-le-Jorat,
B.W., à Rue (FR), représentée par Me Joël Crettaz, à Lausanne,
et
CAISSE DE PENSION H., GÉRÉE PAR LA CAISSE DE PENSION
M., à Lausanne,
CAISSE DE PENSION T.________, à Lausanne.
Art. 142 al. 2 CC
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prestation de libre passage de 26'588 fr. 05 provenant du fonds de
prévoyance N.________ en date du 24 juillet 2007.
C.Invité à se prononcer sur ces éléments chiffrés, l'ex-époux ne
s'est pas déterminé. Quant à l'ex-épouse, elle a fait savoir par
l'intermédiaire de son conseil le 5 mars 2009 que, sur la base des
indications fournies par les caisses de pension de chacun des ex-époux, le
montant qui doit lui revenir s'élève à 129'542 fr.
E n d r o i t :
1.a) La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle
procède au partage des avoirs de prévoyance conformément aux
dispositions topiques du code civil (ci-après : CC, RS 210) et en
considérant les données chiffrées contenues dans le dossier constitué.
b) A teneur de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier
2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de
justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées
selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. d LPA-VD).
2.Le présent arrêt a pour seul objet le partage par moitié de la
prestation de sortie acquise par les ex-époux durant le mariage, les
éléments chiffrés n'étant pas contestés en eux-mêmes.
3.a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42), dans sa teneur applicable dès le 1
er
janvier 2000,
prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le
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mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC
(al. 1).
Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsqu'un des époux au moins
est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas
de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des
créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
Selon l'art. 142 al. 2 CC, aussitôt après l'entrée en force de la
décision relative au partage, le juge civil transfère d'office l'affaire au juge
compétent en vertu de la LFLP.
c) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant
le divorce. Faute d'accord entre conjoints devant le juge civil, c'est
conformément à l'art. 142 al. 2 CC que la cause a été transmise à la
juridiction de céans, compétente en matière de prévoyance
professionnelle (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD), pour procéder au partage en
données chiffrées.
4.Il convient à présent de calculer la prestation de sortie à
partager entre les deux ex-époux.
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a) Dès lors que le jugement de divorce est entré en force le 5
novembre 2008, dite date est la seule à prendre en compte pour le calcul
des avoirs à partager et le juge des assurances, dont la tâche consiste
uniquement dans le calcul du partage des parts, ne saurait s'en écarter
(cf. ATF 132 V 236 consid. 2.3).
b) La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la
somme à partager doit s'opérer non pas en additionnant les montants
respectifs des époux avant le partage et diviser par deux la somme
obtenue, comme le préconisent certains actuaires, puis de transférer le
résultat du partage, mais bien de déduire du montant le plus élevé des
deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant
en résultant. Cette somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à
l'institution de prévoyance de l'époux créancier (cf. ATF 129 V 251 consid.
2.3, 128 V 41).
c) En l'espèce, la prestation de sortie acquise par A.W.________
s'élève à 289'081 fr. au 5 novembre 2008, celle de B.W., née [...],
s'élevant à 29'997 fr. 55 à la même date. La prestation de sortie à
partager est donc de 259'083 fr. 45 (289'081 fr. – 29'997 fr. 55), dont la
moitié, soit 129'542 fr. (chiffre arrondi) doit être versée en faveur de
B.W., née [...].
Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit
129'542 fr., l'institution de prévoyance débitrice doit en outre verser à la
fois un intérêt compensatoire et, en cas de retard, moratoire (TFA B
115/03 du 3 juin 2004, in : BPP n° 76 du 22 juillet 2004, ch. 455).
5.Intérêt compensatoire
a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
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jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en
tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du
marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en
complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (art. 15 al. 2
LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). L'art. 12 OPP 2, dans sa
teneur en vigueur au 1
er
janvier 2009, prévoit que ledit taux était d'au
moins 2,75 % pour la période à partir du 1
er
janvier 2008 jusqu'au 31
décembre 2008 (let. e) et qu'il est d'au moins 2 % pour la période à partir
du 1
er
janvier 2009 (let. f).
b) Selon la jurisprudence fédérale, le droit, sans discontinuité,
à des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le
maintien de la prévoyance. Ce principe vaut également lorsque, pour des
motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des
prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient
avec du retard (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003 consid. 2 et les
références citées). Selon cet arrêt, il ne faut pas qu'entre le moment du
divorce et le transfert de la prestation de sortie, l'institution de prévoyance
effectue des placements ou réalise des profits avec l'avoir qui revient à la
personne divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, ni
que l'autre conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l'ensemble
de son avoir de vieillesse (ATF 129 V 251 consid. 3). Il s'ensuit que le droit
à un intérêt compensatoire sur le montant de la prestation de sortie à
transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le
partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure.
Pour déterminer le taux de l'intérêt compensatoire à verser sur
la prestation de sortie, il y a lieu de considérer d'abord que, dans la
prévoyance obligatoire, l'avoir de vieillesse est crédité d'un intérêt dont le
taux est au minimum celui prévu à l'art. 12 OPP 2. Ce taux d'intérêt
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minimal vaut aussi pour la prestation de sortie due au conjoint divorcé par
compensation des expectatives de prévoyance. Si le règlement prévoit un
taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est applicable.
L'institution de prévoyance doit ainsi, dans la prévoyance obligatoire,
créditer la prestation de sortie à transférer fondée sur les art. 122 CC et 22
LFLP du taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 ou en tout cas du taux
réglementaire supérieur.
Les institutions de prévoyance dites «enveloppantes» ou celles
gérées selon la primauté des cotisations doivent verser, sur le montant de
la prestation de sortie à transférer, l'intérêt minimal réglementaire, pour
autant que dans le cadre des comptes témoins le nécessaire soit fait pour
satisfaire au taux d'intérêt minimal selon la LPP (cf. sur cette notion et
celle de «Schattenrechnung», Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG,
Berne 2000, 7
e
édition, pp. 436 ss.; du même auteur, Les institutions de
prévoyance et la LPP, Berne 1991, pp. 286 ss.). Pour les institutions de
prévoyance ne pratiquant que la prévoyance plus étendue, le taux
d'intérêt réglementaire entre également en ligne de compte en premier
lieu. Si le règlement ne prévoit aucun taux d'intérêt dans ces deux cas, il
se justifie d'appliquer, à titre subsidiaire, le taux d'intérêt minimal selon
l'art. 12 OPP 2. Cela est d'autant plus indiqué que, selon l'art. 8a OLP, lors
du partage de la prestation de sortie suite au divorce, le taux d'intérêt
applicable durant la période correspondante est également celui qui
correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2.
c) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt
compensatoire est le 5 novembre 2008, soit le jour-valeur du partage
selon le jugement de divorce. En application des principes dégagés par la
jurisprudence précitée (TFA, arrêt B 105/02 déjà cité), le taux de l'intérêt
compensatoire payable sur le montant que doit transférer l'institution de
prévoyance débitrice (129'542 fr.) est d'au moins 2,75 % l'an pour la
période courant du 5 novembre 2008 au 31 décembre 2008 (art. 12 let. e
OPP 2) et d'au moins 2 % l'an dès le 1
er
janvier 2009 jusqu'au moment du
transfert ou de la demeure (art. 12 let. f OPP 2).
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6.Intérêt moratoire
a) Toujours dans ce même arrêt (TFA, arrêt B 105/02 précité,
consid. 3), la Haute Cour examine également la question de savoir à partir
de quand une institution de prévoyance doit, le cas échéant, verser un
intérêt moratoire sur la prestation de sortie, en lieu et place d'un intérêt
compensatoire. Il en ressort en substance que le calcul de l'intérêt
moratoire se fait sur le montant de la prestation de sortie au moment où
débute l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de
prévoyance en demeure de transférer celle-ci, et tient compte de l'intérêt
compensatoire réglementaire ou légal dû à ce moment-là. Ce dernier ne
doit cependant pas être cumulé avec l'intérêt moratoire, dès lors qu'il
poursuit le même but, soit le maintien de la prévoyance (TFA B 36/02 du
18 juillet 2003).
Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2
LPP et 7 OLP, dans leur teneur depuis le 1
er
janvier 2005, qui est toujours
en vigueur, en corrélation avec l'art. 12 let. f OPP 2, au taux d'intérêt
minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-cent. Il est ainsi d'au moins
3 % (soit 2 % + 1 %) pour l'année 2009.
b) Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance selon
l'art. 142 CC qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt
moratoire est dû dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force de l'arrêt de
cette autorité (cf. arrêt B 105/02 cité, consid. 3.2). L'institution de
prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à
transférer - intérêt compensatoire jusqu'au jour du transfert inclus - n'a
pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée en force de l'arrêt de
l'autorité de céans, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que
l'arrêt de ladite instance a été prononcé (art. 61 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF], RS 173.110, en corrélation avec
les art. 82 ss. de cette loi; BPP n° 95 du 22 novembre 2006, ch. 563, spéc.
pp. 11 ss.).
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c) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31
e
jour dès
l'entrée en force du présent arrêt, la caisse de pension H., gérée
par la caisse de pension M., est également débitrice d'un intérêt
moratoire de 3 % l'an, en sus du montant à transférer (129'542 fr.)
augmenté de l'intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui
précède, pour autant que le règlement de prévoyance ne prévoie pas un
taux supérieur (cf. arrêt B 105/02 déjà cité, consid. 3.3).
7.a) Cela étant, ordre doit être donné à la caisse de pension
H., gérée par la caisse de pension M., de prélever sur le
compte de libre passage ouvert au nom de A.W.________ (contrat n° [...] –
assurance n° [...]), la somme de 129'542 fr. en capital, valeur au 5
novembre 2008, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2,75 % l'an du
5 novembre 2008 au 31 décembre 2008 et d'au moins 2 % l'an du 1
er
janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce
montant en faveur de B.W., née [...], sur la police de libre passage
n° [...] (dossier de prévoyance professionnelle n° [...]) déposée auprès de
la caisse de pension T..
b) En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation
de libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus, la caisse
de pension H., gérée par la caisse de pension M., versera
sur la police de libre passage n° [...] (dossier de prévoyance
professionnelle n° [...]) déposée auprès de la caisse de pension T.,
en faveur de B.W., née [...], un intérêt moratoire (d'au moins 3 %
l'an) sur le montant à transférer (129'542 fr.), qui court dès le 31
e
jour
suivant l'entrée en force du présent arrêt, ou, en cas de recours au
Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
8.Le montant de la prestation de sortie à partager n'étant pas
contesté, la cause doit être tranchée par le magistrat instructeur statuant
comme juge unique (art. 111 al. 1
LPA-VD).