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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 15/08 - 76/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
O., à Préverenges, demanderesse, représentée par Me Alix de
Courten, avocate à Lausanne,
et
U., à Genthod, défendeur.
Art. 122 al. 1 et 142 al. 2 CC
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de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont
traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. d LPA-VD).
2.Selon l'art. 142 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS
210), aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le
juge civil transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la loi
fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42).
Aux termes de l'art. 110 LPA-VD, lorsque le juge instructeur est
saisi en application de l'art. 142 al. 2 CC ou de l'art. 33 de la loi fédérale
sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, il fixe d'office
à chacune des institutions de prévoyance professionnelle concernées un
délai pour produire un relevé des avoirs déterminants courus durant le
mariage ou le partenariat enregistré, complété par une attestation
confirmant que le partage de la prestation de sortie de l'ex-époux ou de
l'ex-partenaire concerné est réalisable (al. 1). Le juge instructeur transmet
d'office ces documents aux ex-époux ou aux ex-partenaires en leur fixant
un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions
(al. 2). En cas de contestation de l'un des ex-époux ou des ex-partenaires,
le juge instructeur la transmet à l'autre et aux institutions de prévoyance
professionnelle concernées en leur fixant un délai pour produire leurs
déterminations et formuler des réquisitions (al. 3).
En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur
statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, faute d'accord entre conjoints devant le juge civil,
c'est conformément à l'art. 142 al. 2 CC que la cause a été transmise à la
juridiction de céans pour procéder au partage en données chiffrées. Les
époux n'ont pas contesté les montants transmis par les diverses
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institutions de prévoyance, de sorte que le juge instructeur statue en tant
que juge unique.
3.Selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie
acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122,
123, 141 et 142 du code civil (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de
sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de
libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts
dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).
Aux termes de l'art. 122 CC, lorsqu'un des époux au moins est
affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de
prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP (al. 1). Lorsque les conjoints ont des
créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
Selon l'art. 60 al. 5 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40),
l’institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à
l’art. 4 al. 2 LFLP. Elle tient à cet effet un compte spécial. Aux termes de
ce dernier article, à défaut de notification, l’institution de prévoyance
verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la
survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les
intérêts, à l’institution supplétive.
En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le
divorce et l'instruction a permis d'établir que seule l'ex-épouse bénéficiait
d'un avoir de prévoyance de 376 fr. auprès de X.________, dont la moitié
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(soit 188 fr.) devra être versée, en l'absence de compte de libre passage
ouvert par U.________, à la Fondation institution supplétive LPP, sur le
compte de chèques postaux no 80-13022-7.
4.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant
de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance
surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul.
Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert,
au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance
surobligatoire (TF 9C_227/2009 consid. 3.5).
L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur au 1
er
juin 2009,
prévoit que ledit taux était d'au moins 2,75 % pour la période à partir du
1
er
janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 (let. e) et qu'il est d'au moins
2 % pour la période à partir du 1
er
janvier 2009 (let. f). Le 14 octobre 2009,
le Conseil fédéral a décidé de maintenir le taux d'intérêt minimal de la
prévoyance professionnelle à 2 % pour 2010 (Bulletin no 115 de la
prévoyance professionnelle).
Il n'y a pas en l'espèce de notion de prévoyance surobligatoire
et le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 30
août 2008. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que
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doit transférer X.________ (188 fr.) est par conséquent d'au moins 2,75 %
l'an pour la période courant du 30 août au 31 décembre 2008 et d'au
moins 2 % l'an dès le 1
er
janvier 2009 jusqu'au moment du transfert ou de
la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de
l'institution de prévoyance.
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l’intérêt moratoire correspond
au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %. En cas de
retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31
ème
jour
suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).
Ainsi, en cas de retard de versement, X.________ sera débitrice
d'un intérêt moratoire d'au moins 3 % l'an dès le 31
ème
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer
(188 fr.) augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux
supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
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Par ces motifs,
le juge unique :
I. Ordonne à X.________ de débiter le compte de O.________
(compte n° 2002-200200-60-559, no AVS 314.81.809.110) de
la somme de 188 fr., avec intérêts compensatoires à un taux
d'au moins 2,75 % l'an du 30 août au 31 décembre 2008 et
d'au moins 2 % l'an du 1
er
janvier 2009 jusqu'au jour du
transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur
de U.________ (no AVS 314.79.187.153) sur le compte de
chèques postaux de la Fondation institution supplétive LPP no
80-13022-7.
II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû à un taux
d'au moins 3 % l'an à partir du 31
ème
jour suivant l'entrée en
force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal
fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le
recours.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Alix de Courten, avocate (pour O.)
-U.
-X.________
-Fondation institution supplétive LPP
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :