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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 14/08 - 57/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:MmesRöthenbacher et Thalmann
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M., à Renens, demanderesse,
et
P., à Renens, défendeur.
Art. 142 al. 2 CC
let. d LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, le partage par moitié de la prestation de sortie acquise
par les ex-époux durant le mariage.
3.a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de
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sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122, 123, 141 et 142 CC (al. 1).
Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsqu'un des époux au moins
est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas
de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des
créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
Selon l'art. 142 al. 2 CC, aussitôt après l'entrée en force de la
décision relative au partage, le juge civil transfère d'office l'affaire au juge
compétent en vertu de la LFLP.
c) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant
le divorce. Faute d'accord entre conjoints devant le juge civil, c'est
conformément à l'art. 142 al. 2 CC que la cause a été transmise à la
juridiction de céans, compétente en matière de prévoyance
professionnelle (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD), pour procéder au partage en
données chiffrées.
4.Il convient à présent de calculer la prestation de sortie à
partager entre les deux ex-époux.
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a) Dès lors que le jugement de divorce est entré en force le 7
octobre 2008, dite date est la seule à prendre en compte pour le calcul
des avoirs à partager et le juge des assurances, dont la tâche consiste
uniquement dans le calcul du partage des parts, ne saurait s'en écarter
(cf. par analogie ATF 132 V 236).
b) La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la
somme à partager doit s'opérer non pas en additionnant les montants
respectifs des époux avant le partage et diviser par deux la somme
obtenue, comme le préconisent certains actuaires, puis de transférer le
résultat du partage, mais bien de déduire du montant le plus élevé des
deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant
en résultant. Cette somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à
l'institution de prévoyance de l'époux créancier (cf. ATF 129 V 251 consid.
2.3; cf. aussi ATF 128 V 41).
En l'espèce, la prestation de sortie acquise par P.________
s'élève au total à 200'956 fr. 33 au 7 octobre 2008, celle de M.________
s'élevant à 24'603 fr. 65 à la même date. La prestation de sortie à
partager est donc de 176'352 fr. 68 (200'956 fr. 33 – 24'603 fr. 65), dont la
moitié, soit 88'176 fr. 35 (montant arrondi), doit être versée en faveur de
M..
c) La pratique déduite de la LFLP tolère assez largement,
malgré l'impératif de l'art. 3 al. 1 LFLP (cf. aussi l'art. 4 al. 1, a contrario,
LFLP), l'affiliation simultanée à une pluralité d'institutions de prévoyance,
comme tel est le cas en l'espèce pour l'ex-époux (cf. Schneider, La
prévoyance professionnelle et le divorce, RSA 2000, p. 257). Aussi,
convient-il d'effectuer une répartition au pro rata entre les deux
institutions de prévoyance:
Montant à
transférer au
conjoint divorcé:
Part de la Fondation de
prévoyance G.:
Part de la Fondation de
prévoyance K.:
88'176 fr. 35Avoir accumulé auprès de la
Fondation de prévoyance
G.:
181'095 fr.
Avoir accumulé auprès de la
Fondation de prévoyance K.________:
19'861 fr. 33
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Part due proportionnellement:
90 %
Part due proportionnellement:
10 %
79'358 fr. 708'817 fr. 65
Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, les
institutions de prévoyance débitrices doivent en outre verser à la fois un
intérêt compensatoire et, en cas de retard, moratoire (TFA B 115/03 du 3
juin 2004, in : BPP n° 76 du 22 juillet 2004, ch. 455).
5.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en
tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du
marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en
complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (art. 15 al. 2
LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). L'art. 12 OPP 2 prévoit que
ledit taux était d'au moins 2,75 % pour la période à partir du 1
er
janvier
2008 jusqu'au 31 décembre 2008 (let. e) et qu'il est d'au moins 2 % pour
la période à partir du 1
er
janvier 2009 (let. f). Il est toujours de 2 % pour
l'année 2010 (BPP n° 115 du 24 novembre 2009, ch. 713) et pour l'année
2011 (BPP n° 120 du 18 octobre 2010, ch. 767).
b) Selon la jurisprudence fédérale, le droit, sans discontinuité,
à des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le
maintien de la prévoyance. Ce principe vaut également lorsque, pour des
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motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des
prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient
avec du retard (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003, consid. 2 et les
références citées). Selon cet arrêt, il ne faut pas qu'entre le moment du
divorce et le transfert de la prestation de sortie, l'institution de prévoyance
effectue des placements ou réalise des profits avec l'avoir qui revient à la
personne divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, ni
que l'autre conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l'ensemble
de son avoir de vieillesse (ATF 129 V 251 consid. 3). Il s'ensuit que le droit
à un intérêt compensatoire sur le montant de la prestation de sortie à
transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le
partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure.
Pour déterminer le taux de l'intérêt compensatoire à verser sur
la prestation de sortie, il y a lieu de considérer d'abord que, dans la
prévoyance obligatoire, l'avoir de vieillesse est crédité d'un intérêt dont le
taux est au minimum celui prévu à l'art. 12 OPP 2. Ce taux d'intérêt
minimal vaut aussi pour la prestation de sortie due au conjoint divorcé par
compensation des expectatives de prévoyance. Si le règlement prévoit un
taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est applicable.
L'institution de prévoyance doit ainsi, dans la prévoyance obligatoire,
créditer la prestation de sortie à transférer fondée sur les art. 122 CC et 22
LFLP du taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 ou en tout cas du taux
réglementaire supérieur.
c) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt
compensatoire est le 7 octobre 2008, soit le jour-valeur du partage selon
le jugement de divorce. En application des principes dégagés par la
jurisprudence précitée (TFA, arrêt B 105/02 déjà cité), le taux de l'intérêt
compensatoire payable sur le montant que doivent transférer les
institutions de prévoyance débitrices est d'au moins 2,75 % l'an pour la
période courant du 7 octobre 2008 au 31 décembre 2008 (art. 12 let. e
OPP 2) et d'au moins 2 % l'an dès le 1
er
janvier 2009 jusqu'au moment du
transfert ou de la demeure (art. 12 let. f OPP 2).
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6.a) Il faut par ailleurs déterminer à partir de quand une
institution de prévoyance doit, le cas échéant, verser un intérêt moratoire
sur la prestation de sortie, en lieu et place d'un intérêt compensatoire. Il
en ressort en substance que le calcul de l'intérêt moratoire se fait sur le
montant de la prestation de sortie au moment où débute l'obligation de
verser un intérêt moratoire pour l'institution de prévoyance en demeure
de transférer celle-ci, et tient compte de l'intérêt compensatoire
réglementaire ou légal dû à ce moment-là. Ce dernier ne doit cependant
pas être cumulé avec l'intérêt moratoire, dès lors qu'il poursuit le même
but, soit le maintien de la prévoyance (TFA B 36/02 du 18 juillet 2003).
Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2
LPP et 7 OLP en corrélation avec l'art. 12 let. f OPP 2, au taux d'intérêt
minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-cent. Il est ainsi d'au moins
3 % (soit 2 % + 1 %) pour les années 2010 et 2011.
b) Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance selon
l'art. 142 CC qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt
moratoire est dû dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du jugement
de cette autorité (cf. arrêt B 105/02 cité, consid. 3.2). L'institution de
prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à
transférer - intérêt compensatoire jusqu'au jour du transfert inclus - n'a
pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement
de l'autorité de céans, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que
l'arrêt de ladite instance a été prononcé (art. 61 LTF [loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral], RS 173.110, en corrélation avec les
art. 82 ss. de dite loi; BPP n° 95 du 22 novembre 2006, ch. 563, spéc. pp.
11 ss.).
c) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31
ème
jour dès
l'entrée en force du présent jugement, la Fondation de prévoyance
G.________ et la Fondation de prévoyance K.________ seront également
débitrices d'un intérêt moratoire de 3 % l'an, en sus du montant à
transférer augmenté de l'intérêt compensatoire calculé conformément à
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ce qui précède, pour autant que le règlement de prévoyance ne prévoie
pas un taux supérieur (cf. arrêt B 105/02 déjà cité, consid. 3.3).
7.a) Cela étant, ordre doit être donné :
-à la Fondation de prévoyance G., de prélever sur le
compte de libre passage ouvert au nom de P. la somme de 79'358
fr. 70 en capital, valeur au 7 octobre 2008, plus un intérêt compensatoire
d'au moins 2,75 % l'an du 7 octobre 2008 au 31 décembre 2008 et d'au
moins 2 % l'an du 1
er
janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la
demeure, et de verser ce montant en faveur de M., sur le compte
de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance C.,
-à la Fondation de prévoyance K., de prélever sur le
compte de libre passage ouvert au nom de P., la somme de 8'817
fr. 65 en capital, valeur au 7 octobre 2008, plus un intérêt compensatoire
d'au moins 2,75 % l'an du 7 octobre 2008 au 31 décembre 2008 et d'au
moins 2 % l'an du 1
er
janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la
demeure, et de verser ce montant en faveur de M., sur le compte
de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance C..
b) En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation
de libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus :
-la Fondation de prévoyance G.________ versera sur le compte
de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance C.,
en faveur de M., un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le
montant à transférer (79'358 fr. 70), qui court dès le 31
ème
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal
fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu,
-la Fondation de prévoyance K.________ versera sur le compte
de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance C.,
en faveur de M., un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le
montant à transférer (8'817 fr. 65), qui court dès le 31
ème
jour suivant
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l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal
fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
8.Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné
à la Fondation de prévoyance G.________ de prélever sur le
compte de libre passage ouvert au nom de P., la
somme de 79'358 fr. 70 (septante-neuf mille trois cent
cinquante-huit francs et septante centimes) en capital, valeur
au 7 octobre 2008, plus un intérêt compensatoire d'au moins
2,75 % l'an du 7 octobre 2008 au 31 décembre 2008 et d'au
moins 2 % l'an du 1
er
janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou
de la demeure, et de verser ce montant en faveur de
M., sur le compte de libre passage ouvert auprès de la
Fondation de prévoyance C.,
à la Fondation de prévoyance K. de prélever sur le
compte de libre passage ouvert au nom de P., la
somme de 8'817 fr. 65 (huit mille huit cent dix-sept francs et
soixante-cinq centimes) en capital, valeur au 7 octobre 2008,
plus un intérêt compensatoire d'au moins 2,75 % l'an du 7
octobre 2008 au 31 décembre 2008 et d'au moins 2 % l'an du
1
er
janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et
de verser ce montant en faveur de M., sur le compte
de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance
C.________.
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II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre
passage calculée comme indiqué ci-dessus,
la Fondation de prévoyance G.________ versera sur le compte
de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance
C., en faveur de M., un intérêt moratoire (d'au
moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (79'358 fr. 70), qui
court dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du présent
jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que
l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu;
la Fondation de prévoyance K.________ versera sur le compte
de libre passage ouvert auprès de la Fondation de prévoyance
C., en faveur de M., un intérêt moratoire (d'au
moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (8'817 fr. 65), qui
court dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du présent
jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que
l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
III. Il n'est pas perçu de frais justice, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Mme M.,
-M. P.,
-Fondation de prévoyance G.,
-Fondation de prévoyance K.,
-Fondation de prévoyance C.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :